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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 sept. 2025, n° 2024F02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02243
BNP PARIBAS C/ Monsieur [N] [M]
DEMANDERESSE
* BNP PARIBAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Aurore DUCASSE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ABSO ENERGIES SAS, ayant pour activités les travaux d’équipements électriques, est présidée par la société TELELEC DEVELOPPMENT SAS, elle-même présidée par Monsieur [N] [M].
Le 10 janvier 2024, la société ABSO ENERGIES SAS a émis un titre à échéance au 1er février 2024 pour un montant de 29.000,00 €, que la BNP PARIBAS qualifie de billet à ordre, et Monsieur [N] [M], qui s’oppose à cette dénomination, reconnait néanmoins avoir apposé sa signature sur ce titre et s’est porté garant du règlement en qualité d’avaliste.
Une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de céans à l’encontre de la société ABSO ENERGIES SAS le 21 février 2024 a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 29 mars 2024, publié le 9 avril 2024.
La BNP PARIBAS a procédé à la déclaration de l’ensemble de ses créances en ce compris celle de 29.000,00 € visée supra auprès du mandataire judiciaire, la SELARL EKIP'.
Par courrier du 28 mai 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [M], en sa qualité d’avaliste, de lui régler la somme de 29.000,00 €. Sans réponse de celui-ci, la BNP PARIBAS lui a adressé une seconde mise en demeure le 22 août 2024 suivie d’une réitération de sa demande de règlement sous quinzaine par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024.
Sans réaction de son client, la BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans par son assignation en date du 11 décembre 2024.
C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 511-21, L. 511-38, L. 511-81, L. 512-1 et L. 512-4, Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ABSO ENERGIES,
Débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [N] [M] à régler à BNP PARIBAS la somme de 29.000,00 € en sa qualité d’avaliste du billet à ordre signé le 10 janvier 2024 par la société ABSO ENERGIES,
Condamner Monsieur [N] [M] à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En réponse et par ses conclusions également développées à la barre, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 511-21, 512-1, 512-2, 512-4 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer Monsieur [N] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’aval porté sur l’acte du 10 janvier 2024,
Subsidiairement,
Accorder à Monsieur [N] [M] les plus larges délais pour le paiement de la somme retenue,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
Condamner la banque BNP PARIBAS au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € à Monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la BNP PARIBAS
La définition d’un billet à ordre ne fait pas débat contrairement aux affirmations de Monsieur [N] [M] qui prétend à sa nullité au motif d’une absence de mention du lieu de son paiement à l’échéance. Monsieur [N] [M] ne saurait réfuter sa qualité d’avaliste de ce qui n’est pas contestable, à savoir un billet à ordre.
Elle s’oppose à sa demande de règlement différé de la somme de 29.000,00 €. Monsieur [N] [M] ne démontre en rien en quoi, il est à ce jour dans l’impossibilité de la régler.
Pour Monsieur [N] [M]
La BNP PARIBAS prétend, à tort, qu’il a donné son aval sur un billet à ordre, cette dénomination est erronée dans la mesure où il n’y est pas fait mention du lieu de paiement comme la loi l’impose. Dès lors, la nullité s’impose également à l’aval qu’il y a donné et la BNP PARIBAS ne saurait prétendre au règlement de la somme demandée.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il demande au tribunal de lui octroyer le plus large délai de règlement de toutes sommes auxquelles il pourrait être condamné, dans la mesure où il est à ce jour dans l’incapacité de payer.
SUR CE,
Le tribunal relèvera, tout d’abord, que Monsieur [N] [M] confirme qu’il a, le 10 janvier 2024, apposé sa signature sur un « document » permettant à la BNP PARIBAS d’octroyer à sa société ABSO ENERGIES SAS la somme de 29.000,00 €, qu’il s’engageait à payer, en cas de défaillance de cette dernière, à en honorer le paiement à l’échéance du 1 er février 2024.
Les parties s’opposent sur la définition de ce « document », la BNP PARIBAS le considérant comme billet à ordre avalisé, Monsieur [N] [M] contestant cette dénomination au motif d’une absence de précision du lieu de paiement à l’échéance, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de commerce. Monsieur [N] [M] considérant dès lors que la nullité qui frapperait ce document s’imposerait également à l’aval qu’il a consenti.
S’agissant de cette précision du lieu de règlement du billet à ordre, dont Monsieur [N] [M] constate l’absence dans celui émis par la BNP PARIBAS, l’article L. 512-1 du code de commerce dispose :
«I.- Le billet à ordre contient :
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° [Localité 1] du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II.- Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III.- A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV.- Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
Monsieur [N] [M] fait valoir que la réciproque n’est pas applicable à l’absence d’indication du lieu de paiement, la loi ne faisant référence qu’à l’absence du lieu de création du titre.
Le tribunal dira, qu’en l’espèce, il est constant que le billet à ordre de 29.000,00 € versé au débat ne comporte pas le lieu du paiement.
L’article L. 512-1 III du code de commerce précise néanmoins, qu’à défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et en même temps, le lieu du domicile du souscripteur, et celui-ci étant précisé, il s’en déduira que le lieu du paiement est donc situé à cette adresse.
Le tribunal dira que ce « document » est bien un billet à ordre parfaitement régulier au sens de l’article L. 512-1 du code de commerce et, par voie de conséquence, l’aval consenti par Monsieur [N] [M] y trouve également sa parfaite validité.
Le tribunal condamnera Monsieur [N] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 29.000,00 €.
S’agissant des délais de règlement que Monsieur [N] [M] sollicite du tribunal, ils seront rejetés ; Monsieur [N] [M] n’apportant, dans ses conclusions, aucun élément de preuve au soutien de son incapacité à honorer sa dette à ce jour.
La BNP PARIBAS demande à être indemnisée de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure, fera droit à sa demande et condamnera Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 2.000,00 €.
Succombant dans la présente instance, Monsieur [N] [M] sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 29.000,00 € (VINGT NEUF MILLE EUROS),
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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