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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 9 déc. 2025, n° 2025F00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 décembre 2025
N° RG: 2025F00894
L’EURL [C] [P] ET DECORATION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n°888 278 413
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
C/
L’EURL A.B.M. E. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°434 781 753
(Maître [W], Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 juin 2025, L’EURL [C] [P] ET DECORATION a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille L’EURL A.B.M. E., pour l’entendre
Vu les articles 1102 à 1104, 1163, 1231-1, 1231-6, 1353, 1343-2, 1362, 1650 et suivants, et 1689 et suivants du code civil
Vu l’article L. 110-3 du code de commerce
* CONDAMNER L’E.U.R.L A.B.M. E à payer à la société [C] [P] ET DECORATION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 25 879,22 € ITC en exécution du contrat de courtage conclu entre les parties outre 1 800 € de frais de recouvrement.
* JUGER que cette condamnation produira intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* CONDAMNER L’E.U.R.L A.B.M. E, à payer à la société [C] [P] Er DECORATION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER L’E.U.R.L A.B.M. E. aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, L’EURL [C] [P] ET DECORATION demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile,
* ORDONNER le désistement d’instance et d’action de l’EURL [C] [P] ET DECORATION, prise en la personne de son représentant légal.
* LAISSER à la charge de chaque partie ses dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, L’EURL A.B.M. E. demande au tribunal de :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société C.I. [P] ET DECORATION.
* LE DECLARER parfait.
* CONSTATER le dessaisissement du Tribunal de Tribunal des Affaires Economiques de MARSEILLE et l’extinction de l’instance.
* JUGER que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de L’EURL [C] [P] ET DECORATION et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de L’EURL [C] [P] ET DECORATION, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de L’EURL [C] [P] ET DECORATION ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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