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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 13 mars 2025, n° 2024F02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02086
Monsieur [N] [P] C/ Monsieur [I] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Nicolas HACHET, Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T], [Adresse 1]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [P] a acquis, le 18 juin 2019, auprès de la société AUTO PRIME SARL un véhicule d’occasion appartenant à la société RH AUTO SAS, pour un montant de 8.400,00 € TTC.
Les 28 et 29 juin 2021, Monsieur [N] [P] a assigné les sociétés AUTO PRIME SARL et RH AUTO SAS devant le juge des référés aux fins d’expertise de ce véhicule.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2021, Madame la vice-présidente du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise du véhicule litigieux et désigné Monsieur [E] [V], en qualité d’expert.
La société RH AUTO SAS a fait l’objet d’une liquidation amiable le 15 novembre 2021 et Monsieur [I] [T], ancien dirigeant, associé unique, a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Au regard du rapport d’expertise, Monsieur [N] [P] ne pouvant plus se retourner contre la société RH AUTO SAS a, par acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2024, fait assigner Monsieur [I] [T] à comparaître devant le présent tribunal afin de :
Vu les articles L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce et 1240 du code civil,
Vu les articles 1641, 1644, 1654 du code civil,
Condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 17.864,00 € (dix-sept mille huit cent soixantequatre euros et vingt-quatre centimes) à titre de dommage et intérêts,
Condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [N] [P] la somme supplémentaire de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [I] [T] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de Monsieur [N] [P] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
MOYENS ET MOTIFS
Le Tribunal constate au regard des pièces versées par le demandeur qu’aux termes de son rapport rendu le 23 octobre 2023, Monsieur [E] [V], expert, conclut :
« La SASU RH AUTO a vendu à Monsieur [P] une voiture gravement accidentée et mal réparée, dangereuse, avec des injecteurs qui ont subis des dommages.
Cette voiture ne doit plus rouler sur la voie publique tant qu’elle n’aura pas été remise en état dans les règles de l’art. »
Monsieur l’expert a chiffé le montant des réparations à la somme de 12.123,96 € HT, soit 14.548,75 C TTC, tout en indiquant que « l’opportunité économique de recourir à cette réparation n’est pas envisageable car cette voiture a été achetée 8.400 € par Monsieur [P] en juin 2019 ».
Le tribunal relèvera que l’expert judiciaire mentionne, en page 25 de son rapport, que le véhicule de type POLO immatriculé [Immatriculation 3], vendu le 18 juin 2019, avait été accidenté le 30 septembre 2017 avec mise en épave et retrait conservatoire de la carte grise, que ce véhicule n’est pas, à date, en état de circuler.
Il apparait donc établi que ce véhicule, vendu par la société RH AUTO SARL, était affecté d’un vice caché.
La société RH AUTO SARL a fait l’objet d’une liquidation amiable le 15 novembre 2021, Monsieur [I] [T] était le liquidateur.
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Le tribunal dira que, en procédant à la liquidation de sa société RH AUTO SARL sans tenir compte du litige l’opposant à Monsieur [N] [P], alors qu’un courrier recommandé lui avait été adressé le 15 mars 2021, Monsieur [I] [T] a commis une faute causant un préjudice à Monsieur [N] [P] et qu’il conviendra qu’il en soit indemnisé.
Sur le préjudice, le tribunal dira qu’il conviendra de faire droit aux postes suivants :
Remboursement du coût d’achat du véhicule :
8.400,00€
Assurance du véhicule : 1.066,88€
Facture de remorquage : 1.288,56€
Diagnostic Agen Diesel : 115,80€
Facture Agora : 70,00€
Facture de remorquage Ets Menon d’Agen : 280,00 €
Expertise judiciaire : 3.642,76€
Le tribunal relèvera que Monsieur [N] [P] ne produit aucun moyen au soutien de sa prétention sur le préjudice de jouissance et, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, réduira cette indemnité à la somme de 1.000,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [T] à régler à Monsieur [N] [P] une somme de 15.864,00 €.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [N] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [I] [T] à lui régler une somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [T] sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [T],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 15.864,00 € (QUINZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS),
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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