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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00249
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL Ô [Adresse 1]
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL Ô [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant la fonction de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2023, la société SARL [Adresse 5] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS apportant le financement, un contrat de location pour 48 mois d’une caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 393,75 € TTC.
Le 17 octobre 2023, la société SARL [Adresse 5] a conclu avec les mêmes prestataires un contrat de location pour 48 mois d’un matériel d’hygiène moyennant un loyer mensuel de 92,21 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 9 janvier 2024 l’ensemble des loyers concernant la caisse enregistreuse avec un échéancier sur 48 mois. La société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 20 décembre 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois pour le matériel d’hygiène.
Le matériel de caisse enregistreuse objet du premier contrat a été réceptionné par la société SARL [Adresse 5] le 14 décembre 2023.
Le matériel d’hygiène a été réceptionné par la société SARL Ô TOUR DU GRILL le 14 décembre 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 14 novembre 2024 la société SARL [Adresse 5] de régulariser la situation pour l’ensemble formé par les deux contrats, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société SARL [Adresse 5] le 27 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, notamment l’article 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société SARL Ô TOUR DU GRILL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 23.413,58 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SARL [Adresse 5] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification ; CONDAMNER la société SARL [Adresse 5] à en régler la valeur, soit 14.820,00 € ;
CONDAMNER la société SARL Ô TOUR DU GRILL à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SARL [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SARL [Adresse 5] aux entiers dépens.
La société SARL Ô TOUR DU GRILL ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société SARL [Adresse 5] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 23.413,58 € comme suit :
Pour le contrat n° 240004280 :
clause pénale (10 %) :
9 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
3.738,15€
déchéance du terme (34 loyers mensuels) : 13.387,50€
clause pénale (10 %) : 1.712,56€
Pour le contrat n° 2303320900 :
9 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) : 1.024,29€
déchéance du terme (34 loyers mensuels) : 3.135,14€
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
415,94€
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société SARL Ô TOUR DU GRILL et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SARL [Adresse 5], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société SARL Ô TOUR DU GRILL ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture des contrats, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le premier contrat n° 240004280 avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 3.412,80 € (loyers échus impayés TTC) + 10.744,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 14.156,80 €. Le tribunal constate que la demande de 18.838,21 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 14.156,80 €.
Si le deuxième contrat n° 230320900 concernant le matériel d’hygiène la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 799,20 € (loyers échus impayés TTC) + 2.516,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 3.315,20 €. Le tribunal constate que la demande de 4.175,37 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.315,20 €.
En conséquence, au titre des deux contrats, le tribunal condamnera la société SARL [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.212,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 13.260,00 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc pour chaque contrat la société SARL [Adresse 5] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 27 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SARL [Adresse 5], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SARL Ô TOUR DU GRILL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société SARL [Adresse 5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution la société SARL Ô TOUR DU GRILL ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE au titre des deux contrats signés la société SARL [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.212,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, et la somme de 13.260,00 € (TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) ;
CONDAMNE la société SARL [Adresse 5] à restituer en nature le matériel loué pour chacun des contrats sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 27 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société SARL [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL [Adresse 5] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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