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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 8 juil. 2025, n° 2025R00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 8 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Mme [X] [P]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Yasmina RACON, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
Par assignation en date du 31 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître Madame [X] [P] devant nous, à l’audience du 18 février 2025, afin de :
* condamner Madame [X] [P], à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.342,56 € en principal, en vertu d’un contrat en date du 17 août 2021 pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
. 1.016,75 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer
impayé,
. 1.112,85 € pour 9 loyers par déchéance du terme,
. 212,96 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
*
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
*
condamner Madame [X] [P] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts, – condamner Madame [X] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 15 avril 2025.
A cette audience,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10
& 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
En conséquence,
ACCORDER à Madame [X] [P] 12 mois de délais de paiement.
DEBOUTER Madame [X] [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.342,56 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [X] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers dépens.
Madame [X] [P] se présente et, à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
AUTORISER Madame [X] [P] à se libérer de sa dette de 2.342,56 € à l’égard de la société PREFILOC CAPITAL SAS à raison de 24 mensualités de 97,61 € par mois, à compter de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes indemnitaires pour résistance abusive ou au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER chacune des parties assumer la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 5] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à Madame [X] [P] un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 123,65 € et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 17 août 2021.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 19 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que Madame [X] [P] était débitrice à son égard de la somme de 726,25 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Madame [X] [P] ne parait pas sérieusement contestable. Par ailleurs Madame [P] ne conteste par devoir la somme de 2.342,56€ mais sollicite des délais de paiement.
En conséquence, vu l’accord des parties, nous condamnerons Madame [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.342,56€ à titre provisionnelle.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Compte de la bonne foi de Madame [X] [P], nous dirons qu’il conviendra de faire droit à sa demande et, en conséquence, la condamnerons à régler à la demanderesse une somme provisionnelle de 2.342,56 € en 18 échéances mensuelles, la première intervenant 30 jours après signification de la présente ordonnance.
Nous dirons que le non-paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la dette restant due immédiatement exigible.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la demanderesse des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 250€ que Madame [P] sera condamnée à lui payer.
Madame [X] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de Madame [X] [P].
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Madame [X] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.342,56 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification de la présente ordonnance.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
DISONS que Madame [X] [P] pourra s’acquitter de sa dette en 18 mensualités égales, la première intervenant 30 jours après
signification de la présente ordonnance.
Nous dirons que le non-paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la dette restant due immédiatement exigible.
CONDAMNONS Madame [X] [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE
EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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