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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2023010967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023010967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
1 Copie Tribunal Administratif de Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023010967
ENTRE :
SAS FINANCIERE DE LA CITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 484780143
Partie demanderesse : assistée de Maître Valery Denoix de Saint Marc Assisté de Maître Philippe Alliaume de la SCP AUGUST DEBOUZY – Avocat (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) SAS SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE SARP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310838081
2) en présence de : SARL SARP EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Maitres Gauthier DORE et Flavie HANNOUN du Cabinet d’Avocats LANTOURNE & Associés, Avocats (L0163) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La FINANCIERE DE LA CITE (ci-après « FDC), créée en 2005 avec le concours du groupe Monceau qui détenait alors 15 % de son capital au travers de sa filiale MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MIM), est une société de gestion portefeuille qui gère une large gamme d’Organismes de Placement Collectif (OPC) constitués sous forme de fonds communs de placements qu’elle commercialise auprès d’épargnants et d’investisseurs. MIM est restée associée de FDC jusqu’au 16 décembre 2022.
MONCEAU ASSURANCES est un groupe mutualiste d’assurances offrant aux particuliers comme aux professionnels un large panel de contrats dans tous les secteurs de l’assurance. La société SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE (ci-après « SARP FRANCE »), qui appartient à MONCEAU ASSURANCES, a pour objet social l’organisation des échanges entre les sociétés participantes et la mise en valeur de la marque. Un contrat de conseil est conclu le 5 décembre 2005 entre SARP France et la société FINANCIERE DE LA CITE aux termes de laquelle cette dernière se voit confier une mission de gestion financière et de conseil. Cette convention est dénoncée par SARP FRANCE le15 juin 2020.
Une convention est signée le 22 mars 2006 entre FDC et SARP FRANCE prévoyant une rémunération à verser par FDC à SARP FRANCE pour rémunérer le « placement » par SARP FRANCE auprès des sociétés du groupe Monceau des véhicules commercialisés par FDC.
Cette rémunération comprend notamment une commission sur encours ; selon FDC, SARP FRANCE devait communiquer tous les trimestres le nombre de parts de chaque OPCVM détenue pour le compte de SARP FRANCE et de ses mandants et émettre les factures correspondant aux montants qu’elle souhaitait se voir régler par FDC. Selon SARP FRANCE, le calcul de la commission sur encours revenait pleinement à FDC ce que celle-ci faisait en envoyant à la fin de chaque trimestre aux défenderesses un document intitulé « Honoraires Monceau Assurances », SARP FRANCE procédant alors à l’émission d’une facture.
SARP EUROPE, qui a pour activité le conseil en management et stratégie ainsi que la prise de participation et le financement de sociétés, est créée fin 2012 ; une convention est conclue le 4 janvier 2013 entre FDC et SARP EUROPE, dont l’objet et les stipulations sont les mêmes que celles figurant dans la convention conclue avec SARP FRANCE.
Par courriers en date du 26 octobre 2021, FDC résilie les conventions du 22 mars 2006 et du 4 janvier 2013, la résiliation prenant formellement effet le 1 er janvier 2022 pour la première convention et le 1 er septembre 2022 pour la seconde.
Par courrier du 7 novembre 2022, FDC réclame à SARP FRANCE une somme de 2 919 886,21 € au titre de la TVA indûment facturée selon elle du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2022. Par courrier en réponse du 16 novembre 2022, SARP FRANCE conteste la demande et demande à FDC communication de son analyse, ce que celle-ci refuse.
Par courrier du 19 décembre 2022, FDC demande à SARP EUROPE à être indemnisée d’un montant de 3 304 341,80 € correspondant au montant de la TVA acquittée sur les 5 dernières années. SARP EUROPE, par courrier du 14 février 2023, conteste l’analyse et lui réclame à son tour une somme de 5 545 452,47 € au titre de commissions sur encours qui ne lui auraient pas été payées.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 22 février 2023 à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, la société FINANCIERE DE LA CITE assigne la société SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE en présence de la société SARP EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4], au Luxembourg, par acte signifié le 22 février 2023 selon les dispositions des articles 8 et 13 du règlement n°2020/1784 fu Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 devant le tribunal de céans.
Par cet acte, la société FINANCIERE DE LA CITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1110 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 à 1231-6 du code civil ; Vu les articles 256 IV-2° -b, 261-C 1° -e et -f du Code Général des Impôts ; Vu l’article 135 1-d et f de la directive 2006/112/CE ayant remplacé l’article 13B de la sixième directive ; Vu le BOI-TVA-SECT-50-10-30-10-22/06/2022 n°300 ; Vu le BOI-TVA-SECT-50-10-10-06/05/2020 n°240 ; Vu le BOI-TVA-SECT-50-10-10-06/05/2020 n°240 ; Vu l’article 331 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Vu la doctrine versée au débat ;
* SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente instance ;
* JUGER que le droit français est applicable au litige ;
* JUGER que l’instance introduite par la Financière de la Cité est recevable ;
* JUGER que les responsabilités d’établissement des factures de commission portaient sur les seules sociétés SARP (France) et SARP Europe à l’exception du montant de la masse sous gestion dont l’exactitude relevait de la Financière de la Cité ;
* JUGER que les conventions inter partes doivent s’interpréter comme mettant à la charge de la Financière de la Cité des commissions d’un taux respectif HT de 0,17%, 0,17%, 0,08%, 0,28%, 0,48%, 0,50%, 0,21%, 0,25%, 0,44%, 0,72%, 0,36%, 0,36%, 0,28%, 0,72%, 0,33%, 0,13%, 0,53%, éventuellement majorées d’une TVA si elle avait été applicable au taux de 20% portant ces taux à 0,20%, 0,20%, 0,10%, 0,33%, 0,58%, 0,60%, 0,25%, 0,30%, 0,53%, 0,86%, 0,43%, 0,43%, 0,34%, 0,86%, 0,40%, selon tableau annexé en pièce 16.
* CONDAMNER SARP (France) à réémettre, pour les cinq années non prescrites, des factures correspondant au montant HT de la convention et au montant HT mentionné sur les factures émises par SARP, mais en y faisant figurer la mention d’exonération de TVA;
* CONDAMNER SARP (France) à indemniser la Financière de la Cité du préjudice subi par cette dernière en conséquence de la faute de SARP (France), soit la somme de 2.919.886,21 euros correspondant au trop-perçu par SARP (France) au titre de l’erreur commise par cette dernière en soumettant faussement les factures à la TVA, charge pour SARP (France) de se faire rembourser le cas échéant la TVA qu’elle a par erreur versée au Trésor Public ;
* JUGER que la présente décision sera opposable à la société SARP Europe ;
* CONDAMNER in solidum la société SARP (France) et la société SARP Europe à régler à la société Financière de la Cité la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2023, SARP France et SARP EUROPE transmettent des conclusions aux fins de transmission d’une question préjudicielle et de sursis à statuer, d’irrecevabilité et de défense au fond.
Par conclusions d’incident sur le seul sujet de la question préjudicielle en date du 25 septembre 2024, FINANCIERE DE LA CITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1110 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 à 1231-6 du code civil ; Vu les articles 256 IV-2° -b, 261-C1° -e et -f du Code Général des Impôts ; Vu l’article 1351-d et f de la directive 2006/112/CE ayant remplacé l’article 13B de la sixième directive ; Vu le BOI-TVA-SEC7-50-10-30-10-22/06/2022 n°300 ; Vu le BOI-TVA-SECT-50-10-10-06/05/2020 n°240 ; Vu l’article 331 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat, Vu la doctrine versée au débat ;
In limine litis :
* TRANSMETTRE à la juridiction administrative compétente la question préjudicielle rédigée comme suit :
Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ?
* ORDONNER un sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que la juridiction administrative ait rendu sa décision sur la question préjudicielle.
* RESERVER article 700 et dépens ;
Puis, après la sortie du sursis à statuer :
* DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs exceptions, fin de non-recevoir, demandes, fins et prétentions ;
* SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente instance ;
* JUGER que le droit français est applicable au litige ;
* JUGER que l’instance introduite par la Financière de la Cité est recevable ;
* JUGER que les responsabilités d’établissement des factures de commission portaient sur les seules sociétés SARP (France) et SARP Europe à l’exception du montant de la masse sous gestion dont l’exactitude relevait de la Financière de la Cité ;
* JUGER que les conventions inter partes doivent s’interpréter comme mettant à la charge de la Financière de la Cité des commissions d’un taux respectif HT de 0,17%, 0,17%, 0,08%, 0,28%, 0,48%, 0,50%, 0,21%, 0,25%, 0,44%, 0,72%, 0,36%, 0,36%, 0,28%, 0,72%, 0,33%, 0,13%, 0,53%, éventuellement majorées d’une TVA si elle avait été applicable au taux de 20% portant ces taux à 0,20%, 0,20%, 0,10%, 0,33%, 0,58%, 0,60%, 0,25%, 0,30%, 0,53%, 0,86%, 0,43%, 0,43%, 0,34%, 0,86%, 0,40%, 0,15%, 0,63% TTC selon tableau annexé en pièce 16.
* CONDAMNER SARP (France) à réémettre, pour les cinq années non prescrites, des factures correspondant au montant HT de la convention et au montant HT mentionné sur les factures émises par SARP, mais en y faisant figurer la mention d’exonération de TVA;
* CONDAMNER SARP (France) à indemniser la Financière de la Cité du préjudice subi par cette dernière en conséquence de la faute de SARP (France), soit la somme de 2.919.886,21 euros correspondant au trop-perçu par SARP (France) au titre de l’erreur commise par cette dernière en soumettant faussement les factures à la TVA, charge pour SARP (France) de se faire rembourser le cas échéant la TVA qu’elle a par erreur versé au Trésor Public ;
* JUGER que la présente décision sera opposable à la société SARP Europe ;
* CONDAMNER in solidum la société SARP (France) et la société SARP Europe à régler à la société Financière de la Cité la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°4 aux fins de transmission d’une question préjudicielle, à l’audience du 4 décembre 2024, SARP France et SARP EUROPE demandent au tribunal de :
In Limine Litis.
* DONNER ACTE de l’acquiescement par la Financière de la Cité à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente ;
* DONNER ACTE de l’acquiescement par la Financière de la Cité à la transmission de la question préjudicielle suivante :
« Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e soit de l’article 261 C, 1°f du CGI »
TRANSMETTRE à la juridiction administrative compétente, en application du titre 1er du livre III du Code de justice administrative, la question préjudicielle suivante :
« Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM rendues par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e, soit de l’article 261 C, 1°f du CGI »
* ORDONNER un sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative rende sa décision sur la question préjudicielle ;
* DEBOUTER la Financière de la Cité de sa demande de transmission d’une question préjudicielle telle qu’elle apparaît rédigée au sein du dispositif de ses conclusions d’incident;
* RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la Financière de la Cité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire sur la seule question préjudicielle est confiée à un juge et les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. ou régularisées par le juge.
Le juge entend les parties en leurs explications et observations et note que les parties souhaitent parallèlement entamer une conciliation. Le juge clôt les débats, met l’affaire sur la question préjudicielle et le sursis à statuer en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE
FDC soutient que :
La problématique de la TVA
* La TVA est un impôt conçu comme neutre pour les acteurs économiques intermédiaires puisque le fournisseur facture la TVA à son client (TVA collectée), déduit la TVA payée à ses propres fournisseurs (TVA déductible) et verse la différence à l’Etat ; chacun des agents économiques faisant de même le poids de la TVA n’est supporté in fine que par le consommateur final.
* La stipulation de prix HT entre commerçants : les commerçants n’ont aucune liberté pour fixer le taux de TVA applicable ni la liberté de soumettre ou pas les montants facturés à la TVA, le tout état fixé par le CGI ; aucune des mentions HT et TTC que le commerçant fait figurer sur sa facture ne peut prendre position sur le taux de TVA qui sera applicable au moment de la facturation, c’est tout l’intérêt pour le débiteur de
plafonner en indiquant TTC ce qui le met à l’abri de toute création ou augmentation de taxe.
* Il est de jurisprudence et d’usage commercial constant entre commerçants que les prix s’entendent HT.
La problématique de la TVA sur les commissions de placement
* Dans la mesure où les SARP ont en réalité perçu et fait payer à la FDC à tort une TVA injustifiée, elles tentent maintenant de démontrer que cet assujettissement à la TVA qui est neutre voir avantageux pour elles mais lésionnaire pour la FDC serait justifié.
* L’article 1 et l’article 2 de la Convention de 2006 indiquent clairement qu’il s’agit d’une prestation de placement et non d’une convention de commercialisation et la rémunération, qualifiée dans la Convention de « commission sur encours », rémunère indiscutablement des prestations de placement, cette prestation de placement étant susceptible de créer, de modifier ou d’éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, dès lors que l’accord des adhérents de Monceau est manifesté à SARP à la réalisation d’une telle opération de placement.
* Pour ce qui concerne la fiscalité applicable aux commissions rémunérant le placement, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres ; cependant, certaines opérations demeurent exonérées, notamment les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres ; selon l’administration fiscale, les commission perçues lors de l’émission et du placement d’actions et dont le fait générateur est intervenu postérieurement au 1 er janvier 2005 sont exclues du champ de l’option à la TVA ; les commissions versées tant à SARP France qu’à SARP EUROPE sont dans le champ d’application de la TVA mais demeurent exonérées de TVA sans possibilité d’option et la TVA ne peut être appliquée à l’opération.
Les réponses à la partie adverse
* L’initiative de cette analyse est depuis l’origine à la charge des sociétés SARP, seules responsables du contenu des factures qu’elles émettent, notamment pour ce qui concerne la TVA applicable.
* Les commissions sur encours perçues par SARP sont par essence une rémunération perçue en contrepartie d’une prestation de placement.
* La jurisprudence de la CJUE et la position de la DLF (direction de la législation fiscale) sont claires.
Sur l’utilité et la formulation de la question préjudicielle
FDC a proposé une rédaction corrigée de la question, celle-ci ayant été rédigée à l’envers par les défendeurs ; ceux-ci en ont introduit une autre, dont le style continue à embrouiller la lecture ; FDC n’a pas d’objection à ce que soit posée la question sous réserve de la correction grammaticale indiquée mais s’inquiète de l’intention dilatoire de la démarche.
CS – PAGE 7
SARP France et SARP EUROPE répondent que :
Sur la demande d’indemnisation de SARP au motif du régime de TVA applicable aux commissions sur encours
* FDC a soudainement découvert, à l’occasion de la dernière facture qui allait être émise, la non éligibilité à la TVA des factures adressées par SARP France au titre de la convention de commercialisation ; elle a alors envoyé un courrier à la société CAPMA & CAPMI, le 5 octobre 2022, lui présentant son analyse en lui demandant de procéder à la régularisation sur la facture en indiquant « exonération de la TVA : article 261 C du Code général des Impôts » ; elle a ensuite envoyé à SARP France et SARP EUROPE, conformément à l’article 7.2 de la Convention, le document trimestriel sur ses honoraires au 30/09/2022, faisant disparaître les colonnes taux honoraires HT et Honoraires HT et maintenant l’appellation « honoraires en EUR », ce qui laissait à penser que l’impact de la suppression était pris en charge et que l’honoraire facturé ne correspondait pas au seul honoraire HT ; SARP France établissait alors sa facture au titre des « honoraires » en EUR mais n’intégrait pas la mention sur l’exonération de TVA.
* FDC envoie alors un courrier le 7 novembre 2022 à SRP France réclamant une somme de 2 919 886,21 € au titre de la TVA indûment facturée selon elle du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2022, affirmant que le fait que la facture 22-023 (pièce 9 du demandeur) émise par MONCEAU au nom de SARP FRANCE ne fasse plus apparaître de TVA confirmait sa position ; dans sa réponse du 14 novembre 2022, SARP France conteste l’analyse de FDC et lui demande communication des éléments sur lesquels elle a fondé son analyse ; FDC refuse et ce en dépit de la sommation de communiquer envoyée par SARP le 17 janvier 2023.
* Par souci de cohérence, ce n’est que le 19 décembre 2022 que FDC se rapproche de SARP EUROPE et lui demande à être indemnisée d’un préjudice de 3 304 341,80 € correspondant au montant de la TVA acquittée sur les 5 dernières années, oubliant que c’est elle-même qui procédait à la liquidation de la TVA en vertu de la convention de commercialisation en 2013. Les révélations contenues dans ce courrier ont permis à SARP EUROPE de réclamer à FDC une somme de 5 545 452,47 € au titre de commissions sur encours qui ne lui ont pas été payées.
Sur le bien-fondé de la question préjudicielle
A la demande de FDC, les défenderesses ont amendé la rédaction de leur question préjudicielle ; FDC a supprimé le mot « rendues » de cette version, sans explication.
MOYENS ET MOTIVATION
L’article 49 du Code de procédure civile dispose que : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre ler du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur la demande de question préjudicielle, le seul différend portant sur un point mineur de la rédaction.
A l’audience, le tribunal propose la rédaction suivante : « Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ? ».
Le tribunal retiendra que les parties ont donné leur accord à cette formulation et que c’est à juste titre qu’elles demandent, en conséquence, toutes deux au tribunal d’ordonner un sursis à statuer et de réserver les frais et dépens.
En conséquence,
Le tribunal :
Ordonnera la transmission au tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle suivante :
« Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ? » ;
Ordonnera le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative rende sa décision sur la question préjudicielle ;
Réservera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement avant dire droit :
* Ordonne la transmission au tribunal administratif de Paris de la question préjudicielle suivante : « Est-ce que la rémunération versée par une société de gestion en contrepartie d’opérations de commercialisation, promotion et distribution de parts ou actions d’OPCVM effectuées par un groupe mutualiste à ses mandants et clients relève d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit sur le fondement de l’article 261 C, 1°e soit de l’article 261 C, 1°f du CGI ? »,
* Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative rende sa décision sur la question préjudicielle,
* Réserve les frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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