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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 juin 2025, n° 2025P00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 -
* 5ème Chambre -
N° RG : 2025P00723 URSSAF AQUITAINE C/ SASU L’EYRE 2 RIEN
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par [M] [N], muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 7 Mai 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 18 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00723, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société L’Eyre 2 Rien SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société L’Eyre 2 Rien SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société L’Eyre 2 Rien SASU est identifiée sous le n° 830 190 054 (2017B3049) RCS [Localité 1],
* La société L’Eyre 2 Rien SASU est redevable envers elle d’une somme de 77049,39 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 17209 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant de décembre 2019 à février 2025,
* 19 contraintes ont été signifiées à la société L’Eyre 2 Rien SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 27 novembre 2024,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société L’Eyre 2 Rien SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société L’Eyre 2 Rien SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Le redressement de la société L’Eyre 2 Rien SASU est manifestement impossible, l’assignation, objet du présente jugement lui ayant été signifié par PV 659 du Code de Procédure Civile,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société L’Eyre 2 Rien SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société L’Eyre 2 Rien SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société L’Eyre 2 Rien SASU au capital de 8000 euros, identifiée sous le n° 830 190 054 (2017B3049) RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restauration et traiteur, sous l’enseigne L’Eyre 2 Rien,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 27 novembre 2023 la date de cessation des paiements, date du procès-verbal de carence,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean [X] BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [P] [A], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître [H] [F], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 9 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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