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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 oct. 2025, n° 2025P01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01092 SA DOMOFRANCE C/ SARL IMD
DEMANDERESSE
* SA DOMOFRANCE, sise, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître, [H], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, sociétés d’Avocats à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
* SARL IMD, sise, [Adresse 2]
Non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 22 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 02 juillet 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01092, la société DOMOFRANCE SA, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société IMD SARL
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants du code de commerce avec toutes conséquences de droit,
La société IMD SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société DOMOFRANCE SA expose que :
* la société IMD SARL est identifiée sous le n° 924 970 759 RCS, [Localité 1],
* la société IMD SARL est redevable envers elle d’une somme de 12.139,22 euros, au titre principal de loyers impayés,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de saisie d’attribution du 3 avril 2025,
La créance de la société DOMOFRANCE SA certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société IMD SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société IMD SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 02 Juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation objet du présent jugement,
Cependant il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société IMD SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société IMD SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société IMD SARL au capital de 15.000,00 euros, identifiée sous le n° 924 970 759 RCS, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité d’entreprise générale du bâtiment et construction de maisons individuelles et de bâtiments divers,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02 juillet 2025,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [N], [F], sise, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de commerce, Maître, [S], [W], commissaire de justice, sise, [Adresse 4], afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 Décembre 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code de commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du code de commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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