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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01503
Madame [O] [W] C/ Monsieur [I] [X]
DEMANDERESSE
Madame [O] [W], [Adresse 1],
représentée par le GIE CIVIS, [Adresse 2], munie d’un pouvoir,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 novembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 novembre 2022, Madame [O] [W] a passé commande d’un poêle à pellets auprès de Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, pour un montant de 3.156,45 € et a versé un acompte de 800,00 €.
Madame [O] [W] n’a jamais été livrée. Monsieur [I] [X] évoquant des problèmes de santé, lui indiquait qu’il ne pourrait honorer la commande et proposait alors une dénonciation du devis le 24 août 2023, ce que Madame [O] [W] accepte le 25 août 2023.
Monsieur [I] [X] procède au remboursement de la moitié de l’acompte (400,00 €) mais ne s’acquitte pas du solde de l’acompte versé par Madame [O] [W] (400,00 €).
Madame [O] [W], par l’intermédiaire du GIE CIVIS, a mis en demeure Monsieur [I] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 janvier 2024, d’avoir à lui payer la somme de 400,00 € correspondant au solde de l’acompte.
Monsieur [I] [X] est resté taisant ; Madame [O] [W] a alors saisi la présente juridiction.
Par assignation en date du 25 juillet 2024, Madame [O] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
* Constater que Monsieur [X] a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [W].
En conséquence,
* Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [W] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l’absence de livraison et la résolution du contrat.
* Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [W] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [X] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
≻ Sur la demande en principal
Madame [O] [W] affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur [I] [X] au titre du solde du remboursement de l’acompte qu’il n’a pas effectué.
Elle produit :
* le devis signé pour un montant de 3.165,45 €,
* la proposition de dénonciation du devis envoyée le 24 août 2023 par Monsieur [I] [X] indiquant qu’aucune retenue ne sera effectuée,
* le courriel de dénonciation du devis envoyé le 25 août 2023 à Monsieur [I] [X],
* les états de compte bancaires faisant état des deux virements de 200,00 € effectués par Monsieur [I] [X] à son profit les 23 septembre et 12 octobre 2023,
* la lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception le 5 janvier 2024 (avisée le 11 janvier 2024) demandant le remboursement du solde de l’acompte pour un montant de 400,00 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Constate que la prestation relative au devis signé le 11 novembre 2022 n’a pas été réalisée et que Monsieur [I] [X] a proposé à Madame [O] [W], le 24 août 2023, une dénonciation du devis indiquant qu’aucune retenue ne serait effectuée, dénonciation acceptée par Madame [O] [W] par courriel du 25 août 2023.
Note que la moitié de l’acompte a été restituée à Madame [O] [W] par Monsieur [I] [X] mais qu’un solde de 400,00 € demeure impayé.
Déduit de tout ce qui précède que Madame [O] [W] détient une créance certaine, liquide et exigible de 400,00 € envers Monsieur [I] [X] au titre de l’acompte versé relativement au devis N° D00000188.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] la somme de 400,00 € au titre du remboursement du solde de l’acompte relatif au devis n° D00000188.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [W] ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera Monsieur [I] [X] à lui verser la somme de 250,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [X],
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] la somme de 400,00 € ( QUATRE CENTS EUROS ) au titre du remboursement du solde de l’acompte relatif au devis n° D00000188,
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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