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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 14 oct. 2025, n° 2025R00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00908
SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » C/ SAS STOA GROUPE
DEMANDERESSE
◊ SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL,, [Adresse 1], [Localité 1],
Comparaissant par Maître, [C], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL GRAMOND, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS STOA GROUPE,, [Adresse 3], [Localité 2], [L],
Comparaissant par Maître Margaux LAFOURCADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat au Barreau de Bordeaux Membre de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, Avocats associés,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le courtage de crédits auprès de professionnels de l’immobilier.
Elle a pour activité l’intermédiation en opérations de banque et d’assurance et notamment la recherche de prêts immobiliers.
La société STOA GROUPE SAS a fait appel à ses services pour une recherche de financement. Le mandat de courage prévoyait une rémunération de la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à hauteur de 2 % du montant financé.
Le financement de 2.000.000 € a été obtenu.
La société STOA GROUPE SAS, n’ayant pas procédé au règlement de la facture de la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS d’un montant de 80.000 €, c’est ainsi que par assignation en date du 4 août 2025, cette dernière a fait citer à comparaître la société STOA GROUPE SAS devant nous, à l’audience du 09 septembre 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 septembre 2025.
A cette audience, la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL «FIPACO» SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS à payer à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS, à titre provisionnel, la somme en principal de 80.000 € (quatre-vingt mille euros), ainsi qu’au paiement des intérêts de retard sur la somme de 80.000 € calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture du 16 décembre 2024, soit du 31 décembre 2024, jusqu’au complet paiement et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS à payer à la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société STOA GROUPE SAS aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société STOA GROUPE SAS de ses demandes, fins et conclusions.
La société STOA GROUPE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L519-6 et L353-1 du Code Monétaire Financier, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’avenant au contrat de souscription le 30 décembre 2024, Vu le mandat conclu le 5 juin 2024,
DEBOUTER la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO » SAS à verser à la société STOA GROUPE SAS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société STOA GROUPE SAS ne conteste pas la créance en son principe mais en combat l’exigibilité, au motif qu’elle n’aurait pu, à date, bénéficier de l’intégralité du financement prévu à hauteur de 4 millions d’euros.
Elle rappelle à cet effet que le déblocage de la dernière tranche des fonds ne sera effectif qu’au 30 septembre 2025.
Nous relèverons que l’article 6-REMUNERATION du mandat signé entre les parties le 5 juin 2024, stipule, en ses deux premiers paragraphes :
« En rémunération de la mission confiée, le MANDANT s’engage à verser au MANDATAIRE 2 % du montant financé, sous forme d’honoraires, payables à la réception de l’accord définitif de l’établissement de crédit contresigné ou accepté par le mandant.
Cette somme est exigible le jour où l’opération objet du présent mandat sera effectivement réalisée, toutefois, conformément aux dispositions de l’article L519-6 du Code monétaire et financier, le mandataire ne pourra le percevoir avant le déblocage effectif des fonds par l’organisme prêteur. ».
Nous dirons que les deux paragraphes cités supra exposent des stipulations qui semblent contradictoires puisqu’évoquant un paiement à réception de l’accord définitif mais interdisant un règlement avant le déblocage effectif des fonds.
Ces éléments nécessitent une interprétation qui n’est pas dans la compétence du juge des référés mais dans celle du juge du fond qui pourra déterminer si la commission devait être versée au jour de l’accord du prêteur ou au jour où l’intégralité des fonds serait débloquée.
Nous observerons toutefois que de nombreux échanges sont intervenus entre les parties, lors desquels la société STOA GROUPE SAS a laissé peser une incertitude sur le règlement de la commission qu’elle a annoncé et retardé à de nombreuses reprises.
Il semble établi que le versement du solde des fonds doit intervenir le 30 septembre 2025, soit pendant la présente instance et avant la date prévue pour son délibéré.
Nous dirons que le versement effectif de la totalité des fonds est un facteur prépondérant pour le règlement des honoraires objet des prétentions de la demanderesse et, en conséquence, il conviendra de rouvrir les débats aux fins d’établir si la totalité des fonds a bien été libérée, ce qui pourra éclairer la décision à intervenir.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, nous dirons qu’il conviendra de rouvrir les débats et convoquerons les parties à l’audience du 18 novembre 2025 afin d’obtenir leur observation sur le versement du solde des fonds attendu au 30 septembre 2025.
Nous réserverons les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 18 novembre 2025 à 9 heures
aux fins d’obtenir les observations des parties sur le versement du solde du prêt devant intervenir ou étant intervenu le 30 septembre 2025.
RESERVONS les dépens en fin d’instance.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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