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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 mars 2025, n° 2024J00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPTOIR VI c/ SAS NORVATRANS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS COMPTOIR VI [Adresse 3], RCS CHARTRES 501 653 570, DEMANDEUR – représentée par Maître Vincent JAMOTEAU, SCP ACR AVOCATS – [Adresse 1], Maître Charles NOUVELLON – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS NORVATRANS
[Adresse 4], RCS TARSACON 850 607 748 DÉFENDEUR – représentée par Maître GAULT Frédéric, membre associé de la SELARL RIVIERE GAULT ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Avignon – [Adresse 2].
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 19/03/2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par Ordonnance de référé en date du 03 Avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES a condamné la SAS NORVATRANS à payer par provision à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme au principal d’une facture du 22 Décembre 2022 et a renvoyé l’affaire au fond pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a pour objet la réparation automobile ainsi que la vente d’équipements et de pièces à destination des garages automobiles.
La SAS NORVATRANS exerce une activité de transports routiers de fret interurbains.
En décembre 2022 la société SAS NORVATRANS a confié à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la préparation et la présentation au contrôle technique d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et a reçu une facture le 20 Décembre d’un montant de 572,82 €. Le bien-fondé de cette facture n’étant pas contesté par la société SAS NORVATRANS.
En décembre 2022, la société SAS NORVATRANS a également confié à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la réparation d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] pour un problème de freinage intempestif et pour un contrôle et remise en état de l’éclairage du véhicule.
A l’issue de sa prestation la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a établi une facture en date du 31 Janvier 2023 de 3.186,25 €.
La société SAS NORVATRANS conteste les réparations effectuées sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 7] et notamment le remplacement de la valve de la remorque comme étant inutile. Ce à quoi la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI répond que ladite valve de commande était en défaut lors du diagnostic et donc que son remplacement était nécessaire.
La société SAS NORVATRANS indique que c’est elle qui a obtenu la réponse quant au problème de freinage et que l’ensemble des réparations effectuées n’était pas nécessaire notamment le changement inutile de plusieurs valves. Elle poursuit en indiquant que la facture émise l’a été sans son accord préalable.
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a procédé à un avoir à titre commercial correspondant au changement de la valve de commande de la remorque pour un montant de 879,97 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Mai 2023, la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a mis en demeure la société SAS NORVATRANS de lui régler la somme principale de 2.879,10 € correspondant à la somme des deux factures émises et déduction faite de l’avoir.
La société SAS NORVATRANS a répondu qu’elle contestait les réparations effectuées sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et refusait donc de régler le solde de la facture émise le 31 janvier 2023 déduction faite de l’avoir.
Dans le même temps la société SAS NORVATRANS accusait la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI d’avoir utilisé le tracteur confié pour réparation afin de réaliser des passages aux mines ou de prêt pour ses clients.
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a de nouveau mise en demeure par LRAR avec accusé réception la société SAS NORVATRANS de lui payer la somme principale de 2.879,10 € au titre de ses factures impayées le 9 Octobre 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a assigné le 6 Novembre 2023 la société SAS NORVATRANS devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES en référé afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société SAS NORVATRANS au paiement de la somme correspondant aux factures impayées.
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a également par mail du 14 Mars 2024 demandé la production à la société SAS NOVATRANS du fichier numérique du tachygraphe du véhicule [Immatriculation 7] pour la période du 20 décembre 2022 au 3 Janvier 2023 inclus.
Le fichier réclamé n’ayant pas été produit, le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES a condamné la société SAS NORVATRANS à payer à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à titre provisoire pour la facture de décembre 2022 et à renvoyer au fond pour la seconde facture.
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a continué à demander la production desdits relevés et a obtenu un fichier ne permettant pas d’obtenir l’ensemble des données relatives à l’utilisation effective du véhicule. Des plages horaires d’activité sont mentionnées sans plus de précision sur l’utilisation du véhicule, sa localisation voire le chauffeur ayant conduit le véhicule. La société SAS NORVATRANS maintient que le véhicule tracteur confié a été utilisé sans son accord sur plusieurs périodes et réclame que soit jugée la faute contractuelle de la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI et que soit opérée une compensation entre son préjudice et le montant des sommes réclamées par la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI.
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a fait assigner la société SAS NORVATRANS à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES auquel elle demande, de condamner la défenderesse à lui payer la somme au principal de 2.879,10 € outre les intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 9 Octobre 2023 ainsi que la somme de 431,87 € outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 03/04/2024 le juge des référés a condamné la SAS NORVATRANS à payer par provision à la SAS COMPTOIR VI les sommes de 572,82 € au titre du principal de la facture n°220030293 du 20/12/2022, outre les intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 09/10/2023 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 85,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 15%, et à la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Et pour le surplus, à renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué au fond.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Janvier 2025 devant le juge chargé de l’instruire.
A cette audience, le conseil de la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI, développant oralement ses dernières écritures déposées, sollicite du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu’il :
Condamne la société SAS NORVATRANS à payer à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 2.306,28 €, outre les intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 9 Octobre 2023,
Condamne la société SAS NORVATRANS à payer à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme provisionnelle de 345,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
Déboute la société NORVATRANS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société SAS NORVATRANS à verser à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SAS NORVATRANS aux entiers dépens de la procédure.
Le conseil de la société SAS NORVATRANS développant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience demande au Tribunal de :
Juger irrecevable la demande en paiement formulée par la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI relative à des prestations techniquement inutiles et non commandées ni validées par la société SAS NORVATRANS,
Subsidiairement juger que la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a commis une faute contractuelle en prêtant le véhicule confié pour réparation,
Juger que la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a commis une faute contractuelle en procédant à une facturation d’une prestation sans avoir présenté un bon de commande préalable ou un devis,
Condamner la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à verser à la société SAS NORVATRANS la somme de 2.306,28 € en réparation du préjudice né de du prêt ou de l’usage sans autorisation du véhicule confié,
Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société SAS NORVATRANS à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI,
Condamner la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à verser à la société la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits il conviendra de s’en reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la société SAS NORVATRANS
La SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI sollicite de voir être prononcée la condamnation de la SAS NORVATRANS au paiement des factures émises ;
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI et la société SAS NORVATRANS sont en relation d’affaires depuis de nombreux mois (pièce n° 4 du demandeur) avant que le litige nous soit exposé. En effet la société SAS NORVATRANS a l’habitude de confier à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI ses véhicules pour réparation ;
Suite à l’intervention de la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7] de la société SAS NORVATRANS pour réparation et entretien des factures ont été émises ;
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code de poursuivre ainsi « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article L 110-3 du Code de Commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » ;
L’article L 123-23 alinéa 1 du Code de Commerce prévoit « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. » ;
Lors d’interventions antérieures sur des véhicules confiés par la société SAS NORVATRANS, des factures ont été émises et acquittées sans qu’un devis préalable ait été présenté (pièce 7 du demandeur) ;
En l’espèce la relation commerciale existante préalablement au litige entre les parties ne nécessitait pas qu’un devis soit adressé au préalable lors de l’intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. Il ne peut donc être reproché à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI d’avoir effectué des réparations non nécessaires alors que les dysfonctionnements pour lesquels il a été confié ont été réparés ;
La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI est donc bien fondée à demander le paiement de la facture correspondant aux prestations effectuées, c’est pourquoi le Tribunal condamnera la société SAS NORVATRANS à lui payer la somme de 2.306,28 € au titre du paiement des factures impayées avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 9 Octobre 2023.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire
Il est expressément prévu dans les conditions générales de vente remises avec les factures dans son article 8 intitulée CLAUSE PENALE (pièce n°3 du demandeur) « De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance convenue entrainera, outre la
facturation de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des pénalités de retard de paiement précitées : l’exigibilité immédiate de toutes les sommes nous restant dues quel que soit le mode de règlement prévu (traite acceptée ou non) ; l’exigibilité après mise en demeure par simple lettre recommandée restée sans effet, d’une indemnité, à titre de clause pénale, de 15% du montant TTC de la créance, sans préjudice du paiement de l’ensemble des éventuels frais en justice, d’instance, d’action ou de recouvrement.»;
En l’espèce une LRAR a été adressée le 9 Octobre 2023 (pièce n° 1 du demandeur) afin de réclamer le paiement des factures impayées pour les travaux effectués en Décembre 2022 référencées 230003010 et 230008884 ;
Il y aura donc lieu de condamner la société SAS NORVATRANS à payer à la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 345,94 € correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle en compensation de la société SAS NORVATRANS
La société SAS NORVATRANS expose que la société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a mis à disposition de ses clients le véhicule confié pour réparation sans son accord express et se base sur des relevés de tachygraphe du véhicule sur la période de garde. Elle indique donc avoir subi un préjudice qui doit être compensé à hauteur du montant de la facture émise à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Les éléments fournis par la société SAS NORVATRANS ne permettent pas d’établir de manière certaine une utilisation du véhicule confié constituant une faute de la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI dont elle avait la garde le temps nécessaire à ses interventions et contrôles ni d’en chiffrer le préjudice. En effet, les relevés de tachygraphe présentés reprennent uniquement des plages horaires d’activité sur le véhicule mais ne démontrent pas si le camion a été roulant pendant ce temps ou sa localisation et donc un déplacement de ce dernier qui pourrait être préjudiciable. La SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI explique que le seul fait d’allumer le contact enclenche ledit tachygraphe, en particulier pendant les périodes de charge de la batterie ;
La SAS NORVATRANS ne justifie pas davantage d’un relevé kilométrique pour démontrer que le camion avait bien roulé abusivement à cette occasion ;
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartenait à la SAS NORVATRANS de démontrer avec suffisamment de force probante la matérialité de la faute de la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI, et la réalité de son préjudice, ce qu’elle échoue à établir ;
La demande reconventionnelle de la société SAS NORVATRANS doit donc être rejetée et elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Pour faire valoir ses droits, La société SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la société SAS NORVATRANS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS NORVATRANS sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que la présente décision sera exécutoire de plein droit rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS NORVATRANS à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI des sommes suivantes :
* 2.306,28 € au titre du paiement des factures impayées avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 9 Octobre 2023,
* 345,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE la société SAS NORVATRANS de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS NORVATRANS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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