Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 27 mars 2025, n° 2024F02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02238
SA LA BANQUE POSTALE C / Madame [N], [A], [T] [V] née [W]
DEMANDERESSE
* SA LA BANQUE POSTALE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Eric FOREST, Avocat à la Cour, à la décharge de Mâitre Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [N], [A], [T] [V] née [W], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [V] née [W] est la gérante de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL.
Le 16 février 2020, la société LA BANQUE POSTALE SA a consenti à la société A DOM TRAITEUR 33 SARL un crédit d’un montant de 38.900,00 €, destiné à l’acquisition de matériels, remboursable en 60 mensualités.
Afin de garantir les engagements de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL à l’égard de la société LA BANQUE POSTALE SA en cas de défaut de remboursement, Madame [N] [V] née [W], par acte séparé en date du 16 juin 2020, s’engageait en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 25.285,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, y compris toute indemnité de résiliation anticipée pour le prêt cité supra.
Par ailleurs, en date du 15 juin 2020, la société LA BANQUE POSTALE SA a octroyé à la société A DOM TRAITEUR 33 SARL un crédit de 94.640,00€, destiné à l’acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 4], remboursable en 84 mensualités.
Afin de garantir les engagements de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL à l’égard de la société LA BANQUE POSTALE SA en cas de défaut de remboursement, Madame [N] [V] née [W], par acte séparé en date du 15 juin 2020, s’engageait en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 61.399,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, y compris toute indemnité de résiliation anticipée pour le prêt cité supra.
En date du 18 octobre 2023, la société A DOM TRAITEUR 33 SARL a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La société LA BANQUE POSTALE SA a donc procédé à la déclaration de créances, à titre privilégié, au passif de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL, à hauteur de la somme de 13.910,07 € au titre du crédit de 38.900,00€ du 16 février 2020, et de la somme de 54.421,56 € au titre du crédit de 94.640,00 € du 15 juin 2020.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL.
Par courriers du 2 mai 2024, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL, informait la société LA BANQUE POSTALE SA de l’irrécouvrabilité de ses créances privilégiées déclarées au passif de la débitrice, au titre des crédits précités.
En date du 5 août 2024, la société LA BANQUE POSTALE SA, par courriers recommandés avec avis de réception, mettait en demeure Madame [N] [V] née [W], en sa qualité de caution solidaire de la société A
DOM TRAITEUR 33 SARL, de s’acquitter, d’une part, de la somme de 13.910,07 € au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 38.900,00 € et, d’autre part, de la somme de 54.421,56 € au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 94.640,00 €.
Ces lettres de mise en demeure sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions que la société LA BANQUE POSTALE SA, par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024, fait assigner Madame [N] [V] née [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société LA BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
Condamner Madame [N] [V] née [W], en sa qualité de caution solidaire de la société A DOM TRAITEUR 33, à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 13.910,07 €, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 5 août 2024, au titre de son engagement de caution solidaire du 16 juin 2020 d’un montant de 25.285,00 €, garantissant le crédit de 38.900,00 € octroyé à la société A DOM TRAITEUR 33, sur lequel il reste dû la somme de 13.910,07 €,
Condamner Madame [N] [V] née [W], en sa qualité de caution solidaire de la société A DOM TRAITEUR 33, à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 54.421,56 €, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 5 août 2024, au titre de son engagement de caution solidaire du 15 juin 2020 de 61.399,00 € garantissant le crédit de 94.640,00 €, sur lequel il reste dû la somme précitée de 54.421,56 €,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [N] [V] née [W], à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [V] née [W], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les Avocats de la société LA BANQUE POSTALE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [N] [V] née [W] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société LA BANQUE POSTALE SA pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que Madame [N] [V] née [W] a bien signé les deux engagements de caution les 15 et 16 juin 2020 en garantie des prêts consentis par la société LA BANQUE POSTALE SA à la société A DOM TRAITEUR 33 SARL et que le formalisme des actes est correct.
Le tribunal déclarera donc la société LA BANQUE POSTALE SA bien fondée en ses demandes à l’encontre de Madame [N] [V] née [W].
Le tribunal dira que les mises en demeure adressées à Madame [N] [V] née [W] le 5 août 2024 sont restées vaines.
Le tribunal dira que l’encours dû par la société A DOM TRAITEUR 33 SARL au titre du prêt de 38.900,00 € s’élève à 13.910,07 € et que cet encours est garanti par l’engagement de caution signé par Madame [N] [V] née [W]. Cette dernière sera donc condamnée à verser à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 13.910,07 €, outre intérêts au taux légal.
Le tribunal dira que l’encours dû par la société A DOM TRAITEUR 33 SARL au titre du prêt de 94.640,00 € s’élève à 54.421,56 € et que cet encours est garanti par l’engagement de caution signé par Madame [N] [V] née [W]. Cette dernière sera donc condamnée à verser à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 54.421,56 €, outre intérêts au taux légal.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société La BANQUE POSTALE SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Madame [N] [V] née [W] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [N] [V] née [W] sera condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [N] [V] née [W],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [V] née [W], en sa qualité de caution solidaire de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL, à payer à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 13.910,07 € (TREIZE MILLE NEUF CENT DIX EUROS SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 5 août 2024,
Condamne Madame [N] [V] née [W], en sa qualité de caution solidaire de la société A DOM TRAITEUR 33 SARL, à payer à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 54.421,56 € (CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 5 août 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne Madame [N] [V] née [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 1.000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [V] née [W] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Suppléant ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courtage ·
- Montagne
- Établissement ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Adresses ·
- République ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Tva ·
- Courrier ·
- Part ·
- Référence ·
- Défense
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Rétablissement ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Café ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- République française
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contrôle de gestion ·
- Gestion des ressources ·
- Public ·
- Gestion ·
- Impôt
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.