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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 21 avr. 2026, n° 2026002061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026002061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002061
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 26/03/2026, Madame [I] [C], née [T] le 01/01/1973 à [Localité 1] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérante de SOYA 172 (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 839 417 532, Soins de beauté sous l’enseigne et le nom commercial « ESTHETIC CENTER », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 14/04/2026 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 14/04/2026, Madame [I] [C], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 36 129 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir un salarié et être à jour du règlement des salaires,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 74 389 euros,
* Avoir rencontré des difficultés suite à la crise sanitaire liée au covid-19 et à de nombreux travaux de voirie,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant pour faire face à l’ensemble des charges courantes.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que SOYA 172 (SARL) ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose. L’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2026.
Le redressement de la société apparaissant manifestement impossible en raison d’une diminution constante de son chiffre d’affaires, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce. Il y a lieu d’appliquer le régime simplifié, SOYA 172 (SARL) n’ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n’ayant jamais eu un chiffre d’affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce.
L’article L.641-10 alinéa 1 du code de commerce prévoit :
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. […} ».
La débitrice relève l’existence de prestations programmées à brève échéance eu égard à la nature de l’activité exercée. La poursuite temporaire de l’activité apparaît dès lors justifiée afin d’en assurer la bonne exécution. Dans ces conditions, il convient d’autoriser une poursuite de l’activité en liquidation judiciaire pour une durée de dix jours à compter du 21/04/2026 soit 30/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.641-10 du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Constate que Madame [I] [C], représentante légale, a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de SOYA 172 (SARL) ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de
SOYA 172 (SARL) Soins de beauté sous l’enseigne et le nom commercial « ESTHETIC CENTER » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 839 417 532 ;
Autorise la poursuite exceptionnelle d’activité de la SARL SOYA 172 pour une durée de dix jours à compter du 21/04/2026, soit jusqu’au 30/04/2026 afin de permettre l’exécution des prestations en cours ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2026 ;
Désigne Monsieur [E] [H] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [F] [R] – prise en la personne de Maître [F] [R], [Adresse 4], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [B] [Z] [W] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d’actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l’estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu’elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu’au-delà d’une durée de quatre mois, les biens qui n’auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra convoquer les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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