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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2026F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Cécile TURON [Adresse 2] et par Me FRANCOIS LOYE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU NEGOTRIS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 MARS 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL (ci-après « CCI ») est spécialisée dans la formation continue en alternance des jeunes.
La SASU NEGOTRIS est spécialisée dans le secteur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 9 octobre 2023, CCI et NEGOTRIS signent deux conventions de formation par apprentissage pour deux étudiants bénéficiant de la formation « Responsable du marketing et du développement commercial » dispensée par CCI.
La formation est prévue du 8 septembre 2023 au 9 septembre 2024.
Le coût de la formation, au titre des frais pédagogiques, s’élève à la somme de 9 300 € net de TVA, par étudiant. Le montant de la prise en charge par l’Opérateur de Compétences (OPCO) correspond à 7 800 €, et le reste à charge pour NEGOTRIS est de 1 500 € par étudiant.
Le 23 mai 2024, CCI adresse à NEGOTRIS ses factures n°202405CC1096 et n°202407CC6606 d’un montant de 1 500 € chacune correspondant au reste à charge pour chacun des deux étudiants.
NEGOTRIS ne paye pas ces deux factures.
Par LRAR du 31 octobre 2024, CCI met en demeure NEGOTRIS de payer la somme de 3 000 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, CCI met une seconde fois NEGOTRIS en demeure de payer la somme de 3 000 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CCI assigne NEGOTRIS devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Condamner NEGOTRIS à payer à CCI la somme en principal de 3 000 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la première mise en demeure du 31 octobre 2024, ainsi qu’une indemnité de 80 € HT au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Condamner la même à payer à CCI la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
NEGOTRIS bien que régulièrement assignée et convoquée n’est ni présente ni représentée aux audiences de mise en état des 26 février et 10 mars 2026. N’ayant pas fait parvenir, dans le cadre de la présente instance au fond, de dossier ou argument, elle se prive ainsi des droits de la défense et de toute contestation des prétentions de CCI. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 31 mars 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu CCI développer oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait.
NEGOTRIS bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu, et n’a pas davantage conclu.
A l’issue de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, ce dont a été avisée la seule partie présente selon les termes de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur l’assignation du défendeur
Selon le procès-verbal de signification de l’assignation, dressé le 5 janvier 2023 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précise les diligences entreprises pour tenter de toucher NEGOTRIS et expose notamment que :
* Le nom de la société n’apparait pas sur la boite aux lettres ni sur l’interphone ;
* Deux résidents déclarent la société inconnue ;
* Il a tenté en vain de contacter le numéro de téléphone communiqué par le mandant ;
* Les recherches sur les différents moteurs de recherches internet et l’annuaire électronique (Google et Pages jaunes) n’ont pas permis de retrouver la trace du destinataire.
Le tribunal relève par ailleurs que suivant extrait KBIS de NEGOTRIS, à jour au 12 mars 2026, le siège social de cette dernière est toujours domicilié au [Adresse 4] à [Localité 1] et qu’il n’y est fait mention d’aucune procédure collective qui aurait été diligentée à son égard.
Il ressort de ce qui précède que tant les efforts de CCI en vue de toucher NEGOTRIS que les diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire pour délivrer l’assignation de cette dernière à la présente instance, apparaissent suffisantes et proportionnées.
Le tribunal observe enfin que l’assignation à la présente instance comporte les mentions prescrites par les articles 54, 56 et 855 du code de procédure civile et que le délai prévu à l’article 856 du même code a été, en l’espèce, respecté.
NEGOTRIS, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par la demanderesse CCI, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement par défaut.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de CCI
Ce tribunal situé dans le ressort du siège de NEGOTRIS sis [Adresse 4] à [Localité 1] est donc compétent territorialement à l’égard de NEGOTRIS.
En ce que le demandeur prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, sa qualité à agir n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de CCI régulière et ses demandes recevables.
Sur le bien-fondé de l’action de CCI
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose que : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. […] ».
Après avoir analysé les documents versés aux débats par CCI à l’appui de ses prétentions :
Les deux conventions de formation par apprentissage signées par CCI et NEGOTRIS en date du 9 octobre 2023 ;
* Les deux factures envoyées par CCI à NEGOTRIS en date des 23 mai 2024 et 22 juillet 2024 d’un montant de 1 500 € chacune, correspondant au reste à charge des frais pédagogiques;
* Le courrier de mise en demeure envoyé par LRAR à NEGOTRIS en date du 31 octobre 2024 ;
* L’extrait du grand livre de CCI en date du 31 mars 2025 ;
* La mise en demeure envoyée par CCI à NEGOTRIS en date du 23 avril 2025 par commissaire de justice.
Le tribunal relève que l’article 4 « Dispositions financières et obligations de l’entreprise » des conventions de formation quantifie le montant du « reste à charge pour l’entreprise à 1 500 € net de TVA ».
Le tribunal observe que les factures émises par CCI précisent que « les pénalités de retard commencent à courir après mise en demeure par lettre RAR. Le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. ».
Conformément à l’article L.123-23 du code de commerce, CCI s’appuie sur sa comptabilité régulièrement tenue pour, en date du 31 mars 2025, justifier ne pas avoir reçu le règlement de NEGOTRIS.
Dans ces conditions, CCI détient une créance certaine, liquide et exigible sur NEGOTRIS de 3 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera NEGOTRIS à payer à CCI la somme de 3 000 € en principal, outre les intérêts de retard à compter du 31 octobre 2024 au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CCI demande le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal relève que :
* CCI a émis deux factures à l’ordre de NEGOTRIS comme déjà analysé ;
* CCI sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera NEGOTRIS à payer à CCI la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure pénale
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CCI les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera NEGOTRIS à payer à CCI la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
NEGOTRIS qui succombe sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement par défaut,
* Condamne la SASU NEGOTRIS à payer à la SAS COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL la somme de 3 000 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 31 octobre 2024 ;
* Condamne la SASU NEGOTRIS à payer à la SAS COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL une indemnité de recouvrement de 80 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Condamne la SASU NEGOTRIS à payer à la SAS COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Arnaud RAME (M. RAME Arnaud étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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