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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 avr. 2025, n° 2024F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00081
SAS CIMME [K] C/ SARL ETABLISSEMENTS LURO
DEMANDERESSE
SAS CIMME [K], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sophie ESTEVE, avocat au barreau de Lille, à la décharge de Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de Lille, membre de la SELAL AUXIS Avocats, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL ETABLISSEMENTS LURO, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Fabienne LACOSTE, avocat à la Cour, membre de la SELARL Fabienne LACOSTE
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2024 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Vincent LASSALE SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS LURO SARL exerce une activité de construction de matériels de lubrification et propose également des fabrications spéciales de fourgons d’entretien.
La société CIMME [K] SAS intervient en tant que concessionnaire de matériels dans les secteurs de l’industrie, l’agriculture, le BTP et l’environnement pour vendre, louer et assurer la maintenance des matériels. Elle a décidé de faire l’achat d’ensembles composés de fourgons aménagés et de remorques également équipées qui y seraient attelées et pour ce faire, a commandé des fourgons aménageables (MASTER) auprès d’un concessionnaire RENAULT qu’elle a décidé de faire équiper par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL.
Par courriel du 23 décembre 2019, la société CIMME [K] SAS confirmait à la société ETABLISSEMENTS LURO SARL la commande de 4 aménagements de fourgon pour la somme de 145.803,24 € HT et de 4 remorques pour la somme de 175.106,36 € HT. Le délai de livraison était arrêté au 15 juin 2020 pour l’ensemble.
A compter de décembre 2020, différents échanges entre les parties concernent le poids total chargé des fourgons et des remorques qui apparaissent excéder les limites requises de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de respectivement 3,5T pour les fourgons et 2,5T pour les remorques. S’en suivent différents échanges aux fins de déterminer les poids précis des différents composants installés dans les matériels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2021, la société CIMME [K] SAS adressait à la société ETABLISSEMENTS LURO SARL une mise en demeure en raison d’une vente qu’elle considérait nonconforme.
Dans sa réponse du 3 septembre 2021, différentes solutions sont proposées par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL pour remédier aux excès de poids en charge des véhicules et remorques.
Les parties ne s’accordant pas sur les solutions envisagées, et après différents échanges infructueux, la société CIMME [K] SAS a fait dresser un procès-verbal par huissier des constats de pesées sur l’un des fourgons et l’une des remorques.
Considérant que les matériels fournis ne permettent pas une circulation sur voie publique en raison des excédents constatés de poids autorisés, la société CIMME [K] SAS décidait de solliciter la résolution du contrat de vente avec la société ETABLISSEMENTS LURO SARL par assignation de cette dernière devant la juridiction de céans par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2024.
C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société CIMME [K] SAS demande au tribunal :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Subsidiairement, Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil,
Recevoir la société CIMME [K] en ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société ETABLISSEMENTS LURO a manqué à son obligation de délivrance conforme,
Débouter la société ETABLISSEMENTS LURO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire des commandes passées par la société CIMME [K] selon devis n° 29809 et 29816,
Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au remboursement et au paiement de la somme de 320.909,60 € HT,
Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO à reprendre en l’endroit où les matériels se trouvent actuellement stockés, et à ses frais, les 4 aménagements de fourgon et les 4 remorques, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au paiement de la somme de 194.769,00 € (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier et la perte d’exploitation subis par la société CIMME [K],
Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ETABLISSEMENTS LURO aux entiers frais et dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
En réponse, la société ETABLISSEMENTS LURO SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et 1648 du code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil,
A titre principal : Fin de non-recevoir sans examen au fond
Juger que la société CIMME [K] invoque à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS LURO un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
Juger que la société CIMME [K] ne peut agir à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS LURO que sur le fondement de la garantie des vices cachés visé à l’article 1641 du code civil,
Juger que l’action engagée par la société CIMME [K] à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS LURO est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de deux ans posé par l’article 1648 du code civil,
En conséquence,
Juger que la société CIMME [K] est irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir,
Débouter la société CIMME [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CIMME [K] à payer à la société ETABLISSEMENTS LURO la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CIMME [K] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire : sur le fond :
Juger que la société ETABLISSEMENTS LURO n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
Débouter la société CIMME [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CIMME [K] à payer à la société ETABLISSEMENTS LURO la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CIMME [K] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire
Débouter la société CIMME [K] de sa demande de résolution judiciaire des contrats et de condamnation de la société ETABLISSEMENTS LURO à lui restituer l’intégralité du prix et à reprendre les matériels à ses frais,
Débouter la société CIMME [K] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation,
Condamner la société CIMME [K] à payer à la société ETABLISSEMENTS LURO la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CIMME [K] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment infiniment subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET MOTIFS
La société CIMME [K] SAS considère – sur le fondement de l’article 1604 du code civil – que la société ETABLISSEMENTS LURO SARL a manqué à son obligation de délivrance conforme, les matériels livrés ne répondant pas aux critères commandés, ce qu’elle a reconnu en proposant différentes solutions pour en réduire le poids.
La réparation du préjudice impose le remboursement de la somme totale payée de 320.909,60 € HT, le réaménagement des matériels non conformes et l’indemnisation du préjudice d’exploitation né de l’impossibilité d’utiliser les matériels en l’état.
La société ETABLISSEMENTS LURO SARL considère irrecevable, à titre principal, l’action de la société CIMME [K] SAS pour défaut de droit à agir tenant à la prescription de l’action en garantie de vices cachés affectant les matériels.
Subsidiairement, elle demande le débouté de la société CIMME [K] SAS non fondé à invoquer la non-conformité couverte par une réception sans réserve du matériel et invoque le caractère non probant du constat d’huissier.
SUR CE,
Le tribunal relèvera, en préambule, que la société ETABLISSEMENTS LURO SARL soulève, avant tout examen au fond, l’existence d’un vice caché qui affecterait les fourgons et remorques qu’elle a équipés, sur le fondement de l’article 1641 du code civil qui dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
De jurisprudence constante, pour caractériser un vice caché il convient, entre autres, que le défaut ne soit ni visible ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. Les parties, ainsi que le démontrent largement leurs conclusions respectives, ont – depuis la livraison des matériels – échangé sur une problématique liée au poids des fourgons et remorques équipés par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL.
Il est ainsi constant que le litige repose sur la différence de poids des véhicules opérationnels (c’est-à-dire équipés des matériels installés augmenté du poids des différents fluides et huiles qu’utilisent la société CIMME [K] SAS dans ses véhicules) et le poids total autorisé en charge (PTAC).
Le tribunal dira, qu’en l’espèce, le poids des véhicules est le fondement du litige opposant les parties, la notion de vice caché qui les affecterait n’est pas probante.
Le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENTS LURO SARL de sa prétention contraire.
Le tribunal relèvera les fondements des demandes de la société CIMME [K] SAS qui reposent sur ceux de l’article 1604 et suivants du code
civil qui définissent les conditions de la délivrance de la chose vendue au bénéfice de l’acheteur.
C’est ainsi que la société CIMME [K] SAS considère que son fournisseur a été défaillant dans la délivrance des fourgons et remorques commandés ainsi qu’elle l’exprime dans son courriel du 27 octobre 2021 : « … nous ne pouvons utiliser les éléments fourgon plus remorque pour leur destination d’origine… »
et les termes de son assignation :
« Aucune circulation sur la voie publique n’est donc possible… », « … le transport des marchandises est rendu impossible pour la société CIMME [K] avec le matériel fourni par la société ETABLISSEMENTS LURO, puisqu’il dépasse à vide le poids total autorisé. »
S’il n’est pas contestable que la société ETABLISSEMENTS LURO SARL a, en acceptant la commande des véhicules à équiper, engagé sa responsabilité de délivrance conforme, il convient cependant de reprendre la chronologie des évènements dont témoignent les pièces versées au débat qui retracent les échanges concernant le litige du PTAC des véhicules objet du contrat entre les parties :
* C’est la société CIMME [K] SAS qui fait le choix et l’achat des RENAULT MASTER 3,5 T et les demandes d’immatriculations des véhicules sont effectuées par elle le 9 septembre 2020.
* La livraison des matériels est intervenue les 15 septembre et 16 novembre 2020.
* L’enlèvement des matériels depuis la chaudronnerie de la société ETABLISSEMENTS LURO SARL à [Localité 1] n’a pas été effectué par la société CIMME [K] SAS qui n’a, en conséquence, pas réalisé les contrôles de conformité avant l’acheminement des matériels sur son site de [Localité 2].
* Par courriel du 16 novembre 2020, la société CIMME [K] SAS signalait quelques détails mineurs à corriger sur la remorque FS 803 QN (système de verrouillage de la porte, fixation d’une armoire intérieure…)
* Le premier courriel de la société CIMME [K] SAS constatant des dépassements de PTAC sur les fourgons et remorques date du 22 décembre 2020 : « Ci-joint le bon de pesée du camion entretien FQ501VA. Avec 395 litres huile neuve en cuve, cuve de récupération vide deux bidons de 20 litres et une petite caisse a outil plus chauffeur 80 kg. 3T860. »
* C’est par son courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 2 août 2021, soit 8 mois plus tard, que la société CIMME [K] SAS indiquait que les poids à vide des fourgons étaient de 3,56 T et celui des remorques de 2,52 T. Par courrier du 3 septembre 2021, la société ETABLISSEMENTS LURO SARL répondait, qu’aux fins de vérification des charges utiles, il convenait qu’elle récupère les matériels et en démonte entièrement les différents éléments d’aménagement afin, le cas échéant, de proposer des solutions d’adaptation.
* Proposition était également faite à la société CIMME [K] SAS de procéder à l’achat de fourgons de 4,5 T en échange de ceux de 3,5 T pour y installer les équipements, et de faire valider par le fabricant allemand une immatriculation possible des remorques à 3T au lieu de 2,5 T.
* Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2022, la société CIMME [K] SAS confirmait l’achat par cette dernière de 4 autres fourgons de 4,5 tonnes livrables en avril 2022 et sollicitait l’engagement de la société ETABLISSEMENTS LURO SARL de transférer les équipements des fourgons de 3,5 T vers les 4 autres fourgons de 4,5 tonnes, et de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir l’homologation des remorques de 2,5 tonnes en 3 tonnes. Cette demande du conseil de la société CIMME [K] SAS est faite « dans une itérative tentative de résolution du différend. »
A la même date, par son courrier recommandé avec accusé de réception, la société CIMME [K] SAS refusait pourtant le transfert d’un fourgon sur le site de la société ETABLISSEMENTS LURO SARL pour effectuer les vérifications de poids.
La preuve de non-conformité de la chose livrée s’agissant du PTAC des véhicules n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL, mais le tribunal relèvera également que la société CIMME [K] SAS, au rebours de ce qu’elle prétend, n’a pas mis en œuvre les moyens qui lui incombaient pour participer à la résolution du litige dans laquelle elle a engagé sa responsabilité.
Tout d’abord, du fait du choix des fourgons MASTER RENAULT de 3,5 T PTAC qu’elle a choisi en tout état de cause et sans pouvoir en imputer la faute à son fournisseur qui n’avait en aucun cas à assurer une prestation de conseil sur le choix des véhicules. En tant que professionnel de la maintenance sur site d’équipements industriels, la société CIMME [K] SAS ne peut prétendre être novice dans la caractérisation des matériels contenus dans les fourgons qu’elle emploie au quotidien. C’est d’ailleurs, en décidant le 27 janvier 2022 de remplacer les fourgons de 3,5 T en 4,5 T qu’elle reconnait implicitement avoir sous-estimé la capacité de charge dont elle avait besoin.
Étonnement, la société CIMME [K] SAS qui entend amiablement résoudre le litige l’opposant à son fournisseur, ainsi qu’elle l’exprime dans son courrier du 27 janvier 2022 s’oppose, le même jour à retourner les véhicules non conformes chez celui-ci qui entendait également vérifier le poids des équipements installés.
Il sera également rappelé que c’est la société ETABLISSEMENTS LURO SARL qui est à l’initiative d’une proposition de changement des véhicules. Il paraît cependant impossible pour celle-ci, face à ce refus de retourner les véhicules incriminés, de se conformer aux exigences de transfert des équipements des fourgons de 3,5T vers ceux de 4,5T imposées par son client sans en disposer et sans vérification préalable des poids des équipements pour éviter de nouvelles déconvenues.
Le tribunal relèvera, de surcroît, que si la problématique du PTAC des fourgons pouvait être ainsi solutionnée, s’agissant de celle des remorques (dont il fallait modifier l’enregistrement du PTAC de 2,5T à 3T sur accord du fournisseur allemand ainsi que l’a proposé la société ETABLISSEMENTS LURO SARL), la société CIMME [K] SAS reste taisante sur son issue, se contentant de soutenir que plus aucun échange n’a eu lieu avec son fournisseur au-delà du 27 janvier 2022.
De ce qui précède, le tribunal :
* Rappellera que la prescription de la garantie entre professionnels est bien de 5 ans, et qu’à la date de l’assignation, ce délai n’était pas prescrit.
* Dira incontestable que la délivrance de la société ETABLISSEMENTS LURO SARL n’est pas conforme et qu’il conviendra que les pièces versées au débat permettent de déterminer un quantum de préjudice.
* Relèvera que la société ETABLISSEMENTS LURO SARL a fait, par son courrier du 3 septembre 2021, les propositions de résolution du litige que la société CIMME [K] SAS a acceptées.
* Dira que, néanmoins, par son refus de remettre à disposition les véhicules pour opérer les transferts d’équipements, la société CIMME [K] SAS ne peut utiliser en sa faveur une faute qu’elle a commise en s’opposant de facto aux conditions de réparation du dommage invoqué, et en ne prenant pas toutes les diligences qui s’offraient à elle pour réparer son préjudice. En d’autres termes, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
* Estimera, pour le moins surprenant, que la société CIMME [K] SAS convienne dans ses conclusions que : « les matériels livrés par la société des ETABLISSEMENTS LURO peuvent être restitués par CIMME [K] », ce 2 ans après une proposition de solution au litige et 4 ans après la livraison des véhicules non conformes. Elle indique également dans ses conclusions les lieux où se trouvent garés les véhicules objet du litige, mais n’apporte aucune preuve au soutien d’une information identique qui aurait été communiquée à la société ETABLISSEMENTS LURO SARL, en temps et en heure, pour lui permettre de procéder aux réparations.
* Constatera qu’aucun autre élément n’est versé au débat par la société CIMME [K] SAS s’agissant du devenir des fourgons et remorques en litige quant à leur kilométrage effectué, quant au transfert effectif ou non des équipements installés par la société ETABLISSEMENTS LURO SARL dans les fourgons de 4,5 T et de toutes informations qu’il eut été pertinent de produire contradictoirement pour justifier de prétentions indemnitaires et en étayer le quantum.
* Confirme, comme dit supra, la non-prescription de l’affaire, mais s’interroge sur le délai que la société CIMME [K] SAS a laissé courir entre le dernier contact avec son fournisseur le 27 janvier 2022 et l’assignation qu’elle a engagée à son encontre le 12 janvier 2024, soit 2 ans plus tard, et 4 ans après livraison des véhicules, ce qui traduit une certaine incohérence dans l’urgence invoquée dans les conclusions et la démonstration d’un préjudice réel.
* Jugera qu’il est incohérent de prétendre, de surcroît et sur les mêmes moyens, à un préjudice d’exploitation dont serait à l’origine l’impossibilité d’usage des fourgons et remorques non-conformes, sans justifier un tant soit peu de la pertinence du montant annoncé, aucun élément de calcul n’étant en l’espèce produit au débat. En s’opposant à la solution pragmatique d’abord acceptée et non suivie d’effet de mise à disposition des véhicules, et en laissant 2 ans s’écouler avant que de tenter une solution judiciaire, si, d’aventure la réparation s’était avérée infaisable du fait de la société ETABLISSEMENTS LURO SARL, la société CIMME [K] SAS a, là encore, participé à son propre préjudice, s’agissant de l’exploitation cette fois.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la société CIMME [K] SAS de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
La société CIMME [K] SAS demande la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil. Le tribunal constatant qu’il ne dispose pas des éléments permettant de remettre les parties en l’état compte tenu, comme dit supra de l’absence d’information relative à l’état réel des véhicules et remorques et à l’usage qui en aurait été fait depuis janvier 2022, déboutera la société CIMME [K] SAS de cette demande.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil qui dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
le tribunal, prend en compte les carences de la société CIMME [K] SAS dans la résolution du litige et dira que la société ETABLISSEMENTS LURO SARL est effectivement à l’origine dudit litige en ayant failli dans la délivrance de leurs obligations contractuelles.
La résolution du contrat s’avérant impossible comme exposé supra, et usant de son pouvoir souverain, le tribunal dira qu’il convient que la société CIMME [K] SAS obtienne, à titre indemnitaire, une réduction du prix qu’elle a payé il y a 4 ans pour la prestation commandée et condamnera la société ETABLISSEMENTS LURO SARL à payer à la société CIMME [K] SAS la somme de 20.000,00 €.
La société CIMME [K] SAS demande à être indemnisée de la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société CIMME [K] SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € qu’il condamnera la société ETABLISSEMENTS LURO SARL à lui payer.
Succombant à la présente instance, la société ETABLISSEMENTS LURO SARL sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ETABLISSEMENTS LURO SARL de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société CIMME [K] SAS de sa demande de résolution du contrat,
Condamne la société ETABLISSEMENTS LURO SARL à payer à la CIMME [K] SAS, à titre indemnitaire, la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS),
Condamne la société ETABLISSEMENTS LURO SARL à payer à la société CIMME [K] SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETABLISSEMENTS LURO SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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