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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 20 mars 2025, n° 2024F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 20 MARS 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00039 – 2024F00559
SARL BM3 C/ SARL GM [Localité 1] AUTO SAS EXPERT INGENIERIE ET AUTRES
DEMANDERESSE
SARL BM3, [Adresse 1] – [Localité 2]
comparaissant par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat à la Cour
DEFENDERESSES
SARL GM [Localité 1] AUTO, [Adresse 2] – [Localité 1]
comparaissant par Maître Sophie LIOTARD, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3] – [Localité 3] (cabinet secondaire)
* SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 4] [Localité 4]
* SCP SILVESTRI BAUJET en remplacement de la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPERT INGENIERIE, [Adresse 5] – [Localité 3]
* SA MMA IARD, [Adresse 6] [Localité 5]
* Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 6] – [Localité 5]
comparaissant par Maître Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Cécile GARRAUD, avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Selon arrêté de permis de construire en date du 7 novembre 2018, la société GM [Localité 1] AUTO SARL a procédé à la rénovation et à l’agrandissement d’une station de lavage automobile.
La conception était confiée à RIVE DROITE ARCHITECTURE et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société EXPERT INGENIERIE SAS.
La société BM3 SARL réalisait le lot charpente métallique, étanchéité, bardage ainsi que les menuiseries intérieures et extérieures, selon devis du 14 février 2019 et acte d’engagement du 21 mars 2019, pour un montant de 174.000,00 € TTC.
Les travaux étaient réceptionnés le 13 septembre 2019 avec réserves à lever sous 30 jours.
Le 7 novembre 2019, la société BM3 SARL initiait une procédure de référé afin de solliciter le règlement à titre provisionnel de la somme de 33.162,07 €.
Selon assignation délivrée le 20 novembre 2019 notamment à l’encontre des assurances MMA et de la société EXPERT INGENIERIE SAS, la société GM [Localité 1] AUTO SARL a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 18 février 2020, les deux procédures étaient jointes. La demande provisionnelle de la société BM3 SARL était rejetée et une expertise judiciaire était confiée à Monsieur [W] qui déposait son rapport le 28 septembre 2023.
Pour donner suite à ce rapport, la société BM3 SARL fait assigner au fond le 22 décembre 2023 la société GM [Localité 1] AUTO SARL et la société EXPERT INGENIERIE SAS aux fins de règlement du solde de son marché, soit la somme de 55.025,47 €. (N°RG 2024F00039)
La SELARL FIRMA ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE SAS et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont attraites à la présente instance par la société BM3 SARL afin de la garantir et de la relever indemne de toute demande de condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette
dernière par la société GM [Localité 1] AUTO SARL. (N°RG 2024F00559)
La société EXPERT INGENIERIE SAS, désormais représentée par son mandataire, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire, qui a remplacé selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux datée du 13 décembre 2024 la SELARL FIRMA, entend également présenter sa demande de règlement contre la société GM [Localité 1] AUTO SARL, eu égard au compte entre les parties dressé par l’expert judiciaire.
C’est en l’état que se présentent ces affaires.
Par conclusions déposées à la barre, la société BM3 SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil, 1103, 1104, 1353 du code civil,
Vu la forclusion opposée à la société GM [Localité 1] AUTO au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception ? Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie,
Déclarer recevable et bien fondée les demandes présentées par la société BM3,
Ordonner la jonction de l’appel en cause de la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire de la société EXPERT INGENIERIE et de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE avec l’affaire principale référencée RG 2024F00039,
A titre principal,
Condamner la SARL GM [Localité 1] AUTO à verser à titre provisionnel à la société BM3 la somme de 55.025,47 € au titre du marché lot charpente métallique assortie des intérêts au taux légal décomptés à partir du 13 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
Statuer ce que de droit quant à la créance d’EXPERT INGENIERIE à l’égard de GM [Localité 1] AUTO
Si par extraordinaire, le Juge ne relevait pas la forclusion de l’action opposée à la société GM [Localité 1] AUTO
Déclarer mal fondée la demande de condamnation en paiement que présente la société GM [Localité 1] AUTO à l’encontre de la société BM3,
Débouter GM [Localité 1] AUTO de l’ensemble de ses demandes pécuniaires y compris au titre du préjudice commercial qu’elle prétend avoir subi,
Débouter la société GM [Localité 1] AUTO de sa demande de condamnation in solidum de la société BM3 et les sociétés MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs RC et RC décennale de la société EXPERT INGENIERIE,
Condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la société BM3 des condamnations mises à sa charge consécutives aux erreurs imputables à la société EXPERT INGENIERIE,
Condamner la SARL GM [Localité 1] AUTO à verser à la société BM 3 la somme de 8.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL GM [Localité 1] AUTO aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise et de référé exposés par la société BM3,
Débouter la société GM [Localité 1] AUTO de toutes demandes reconventionnelles qu’elle formulerait à l’encontre de la société BM3,
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EXPERT INGENIERIE de toutes demandes que celle-ci pourraient présenter à l’encontre de la société BM3.
Par conclusions déposées à la barre, la société GM [Localité 1] AUTO SARL demande au tribunal de :
Débouter la société BM3 de sa demande ayant trait à des travaux complémentaires à hauteur de 10.103,70 € TTC à l’encontre de la société GM [Localité 1] AUTO,
Statuer ce que de droit sur les demandes de la société BM3 portant sur les factures FA 00167 du 15 août 2019 pour 36.162,07 € TTC et FA 00171 du 21 septembre 2019 pour 8.759,70 € TTC,
Condamner la société BM3 à payer à la société GM [Localité 1] AUTO la somme de 50.838,66 € TTC correspondant aux travaux réparatoires, augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction entre la date d’estimation des travaux (novembre 2022) et le jour du jugement, ladite somme actualisée étant ensuite productive d’un intérêt au taux légal,
Condamner la société BM3 à payer à la société GM [Localité 1] AUTO la somme de 5.000,00 € TTC au titre de son préjudice commercial pendant la réalisation des travaux réparatoires,
Condamner la société BM3 à payer à la société GM [Localité 1] AUTO la somme de 11.250,00 € TTC au titre de ses préjudice esthétique et préjudice d’image au regard des nombreuses imperfections de l’ouvrage réalisé par la société BM3 et du défaut d’implantation de la structure de l’auvent extérieur,
Condamner la société BM3 à réparer le préjudice commercial subi par GM [Localité 1] AUTO à hauteur de 60.000,00 € à raison du retard dans la livraison de l’ouvrage,
Condamner la société BM3 à payer à la société GM [Localité 1] AUTO la somme de 8.000,00 € (référé et fond) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BM3 au paiement des dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond, comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 6.904,97 € TTC.
Par conclusions déposées à la barre, les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EXPERT INGENIERIE SAS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société GM [Localité 1] AUTO à verser à la SAS EXPERT INGENIERIE la somme de 3.300,00 € HT, soit 3.960,00 € TTC,
CONDAMNER la société GM [Localité 1] AUTO à verser MMA et la SAS EXPERT INGENIERIE la somme de 800,00 €, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le débouté de la société BM3 de l’ensemble de ses demandes formées contre les MMA et EXPERT INGENIERIE,
Le débouté de toutes parties de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes,
La condamnation de la société GM [Localité 1] AUTO aux entiers dépens.
La SCP SILVESRTRI BAUJET ès qualités ne se présente pas ni personne pour elle.
MOYENS
Pour la société BM3 SARL :
Les travaux ont été correctement effectués, une partie des réserves liées à des finitions levées ; les désordres invoqués sont le fait du maître d’ouvrage qui a fait intervenir sur le chantier des entreprises sans aucune coordination avec la société BM3 SARL. Les sommes dues doivent être payées, conformément au rapport de l’expert judiciaire ; la garantie de parfait achèvement ne peut plus être invoquée par le maître d’ouvrage, cette dernière étant forclos.
Pour la société GM [Localité 1] AUTO SARL :
Les travaux ont été mal exécutés ; cela justifie le non-paiement du solde des factures et une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Pour les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs et EXPERT INGENIERIE SAS :
Les allégations de faute ou d’erreurs à l’encontre de leur assuré sont dénuées de tout fondement, la responsabilité de leur assuré n’est pas engagée qu’elle soit décennale ou civile ; pour mémoire, la société GM [Localité 1] AUTO SARL doit à leur assuré, selon l’expert, la somme de 3.960,00 €.
SUR CE,
Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00039 et 2024F00559 et statuera par un seul et même jugement.
Le tribunal constatera que, s’agissant de gestion courante, la société EXPERT INGENIERIE SAS est fondée à agir seule dans cette instance, sans le soutien de son mandataire judiciaire.
Le tribunal relèvera que la demande initiale de la société GM [Localité 1] AUTO SARL mettant en cause la responsabilité de la société BM3 SARL au titre de la garantie de parfait achèvement ne peut être reçue, le délai permettant cette mise en cause étant forclos depuis le 18 février 2021 car la mise en cause de la garantie de parfait achèvement est intervenue plus de deux ans après la réception du chantier.
En conséquence, le tribunal dira qu’une action au titre de la garantie de parfait achèvement est forclose.
Le tribunal constatera que la réception des travaux réalisés par la société BM3 SARL a été faite le 13 septembre 2019, que le procès-verbal de réception, qui prévoit explicitement 30 jours pour lever les réserves, a été signé par la société BM3 SARL et par le maître d’ouvrage, certaines des réserves ayant été levées avant l’ouverture de la station de lavage le 23 septembre 2019 et d’autres réserves n’ayant pu être levées du fait de l’interdiction d’accès au site après ouverture de l’activité, édictée par le maître d’ouvrage.
Le tribunal notera, qu’au vu des pièces produites aux débats, le chantier a connu de nombreux aléas et conflits entre le maître d’ouvrage et les entreprises en charge de la conception, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises titulaires des marchés allotis, situation qui n’est pas imputable à la société BM3 SARL et qui a retardé la conclusion du chantier et l’ouverture de l’activité, ce qui a conduit à la nomination d’un expert judiciaire afin d’établir les comptes entre les parties en fonction des devis, des travaux réalisés, des malfaçons ou non-façons ou désordres et retards constatés.
Le tribunal observera que l’expert judiciaire a conclu dans son rapport à une coordination du chantier chaotique avec des modifications de plans du fait du maître d’ouvrage non diffusées au maître d’œuvre et aux entreprises, les interférences du maître d’ouvrage en cours de chantier en ayant entravé son bon déroulement. L’expert judiciaire constate de multiples problèmes de finition et surtout un défaut de pente globale au niveau de la toiture et tient pour responsable des désordres constatés dans la charpente et la couverture de la construction la société BM3 SARL, désordres ayant entraîné des infiltrations d’eau à l’intérieur des bâtiments.
Le tribunal notera :
que l’expert judiciaire constate que la société GM [Localité 1] AUTO SARL doit la somme de 55.025,47 € TTC à la société BM3 SARL dont : Facture FA 00167 du 15 août 2019 : 36.162,07 € TTC Facture 00171 du 21 septembre 2019 : 8.759,70 € TTC Décompte général définitif (DGD) : 10.103,70 € TTC
* que la société BM3 SARL ne produit pas parmi ses nombreuses pièces le DGD,
* que l’expert judiciaire ne fournit aucun détail concernant le DGD et se contente d’en ajouter le montant aux factures dues
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société GM [Localité 1] AUTO SARL de rejet de la somme de 10.103,70 € TTC et condamnera la société GM [Localité 1] AUTO SARL à payer à la société BM3 SARL la somme de 44.921,77 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019.
Le tribunal relèvera que le coût des travaux réparatoires, liés aux malfaçons, non-façons et désordres consécutifs à celles-ci, a été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 34.274,54 € TTC et que ce montant n’est pas utilement combattu par la société BM3 SARL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BM3 SARL à payer à la société GM [Localité 1] AUTO SARL la somme de 34.274,54 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal constatera que les préjudices allégués, liés aux préjudices commerciaux ou d’image, ne sont pas suffisamment documentés et n’emportent pas la conviction du tribunal.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GM [Localité 1] AUTO SARL des demandes reconventionnelles y relatives.
Le tribunal dira que le solde des honoraires de la société EXPERT INGENIERIE SAS reste dû et que l’expert judiciaire atteste que la société GM [Localité 1] AUTO SARL doit la somme de 3.960,00 € TTC à la société EXPERT INGENIERIE SAS.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GM [Localité 1] AUTO SARL à payer à la société EXPERT INGENIERIE SAS la somme de 3.960,00 € TTC.
Le tribunal relèvera que les désordres faisant l’objet des travaux réparatoires ont été constatés au moment de la réception, ce que confirme le rapport de l’expert judiciaire qui indique que ces désordres ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, le tribunal dira qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la responsabilité civile du maître d’œuvre qui n’a pas commis de faute. La société BM3 SARL sera déboutée de sa demande d’être relevée indemne des condamnations mises à sa charge pour des erreurs imputables à la société EXPERT INGENIERIE SAS.
Le tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des parties et dira que les frais d’expertise et les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société BM3 SARL et 50 % par la société GM [Localité 1] AUTO SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00039 et 2024F00559,
Dit que l’action de la société GM [Localité 1] AUTO SARL, au titre de la garantie de parfait achèvement, est forclose,
Condamne la société GM [Localité 1] AUTO SARL à payer à la société BM3 SARL la somme de 44.921,77 € TTC (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019,
Condamne la société BM3 SARL à payer à la société GM [Localité 1] AUTO SARL la somme de 34.274,54 € TTC ( TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES ), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement,
Déboute la société GM [Localité 1] AUTO SARL de ses demandes reconventionnelles relatives aux différents préjudices,
Condamne la société GM [Localité 1] AUTO SARL à payer à la société EXPERT INGENIERIE SAS la somme de 3.960,00 € TTC ( TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ),
Déboute la société BM3 SARL de sa demande d’être relevée indemne des condamnations mises à sa charge pour des erreurs imputables à la société EXPERT INGENIERIE SAS,
Déboute toutes les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Dit que les frais d’expertise et les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société BM3 SARL et 50 % par la société GM [Localité 1] AUTO SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 185,99 €
Dont TVA : 31,00 €.
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