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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 mars 2025, n° 2024J00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS FRATELLE
Immatriculée sous le numéro 949 828 412, ayant son siège social [Adresse 2]
TOULOUSE
représentée par :
Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS Jean-Claude MARTY, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
— SAS NATIONAL RENOVATION
Immatriculée sous le numéro 808 902 423, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par :
Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, Avocat au barreau du Tarn et
Garonne
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS Jean-Claude MARTY
LES FAITS
Monsieur [E] [M] exerce une activité de travaux de gros œuvre et de maçonnerie sous le statut d‘auto-entrepreneur puis via la SAS Fratelle, ci-après Fratelle.
La SAS National Rénovation, ci-après National Rénovation, exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
A partir de 2022, National Rénovation sollicite Fratelle pour intervenir en qualité de sous-traitant sur plusieurs chantiers de construction.
Plusieurs contrats de sous-traitance sont conclus entre les parties, donnant lieu à l’établissement de factures par Fratelle à destination de National Rénovation. Plusieurs de ces factures demeurent impayées pour un montant global de 12 430,30 €.
Le 21 décembre 2023, Fratelle met en demeure National Rénovation de régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 9 janvier 2024. Cette mise en demeure reste sans effet.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Fratelle s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 20 mars 2024, enrôlé sous le n° 2024J265 et assigne National Rénovation à comparaître devant notre tribunal.
Lors de l’audience du 13 février 2025, les parties déposent leur dossier et s’en remettent à leurs écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
Fratelle demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des prétentions de National Rénovation ;
Condamner National Rénovation à payer à Fratelle la somme de 12 430,30 € au titre des factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
Condamner National Rénovation à payer à Fratelle la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner National Rénovation aux dépens.
Fratelle soutient :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les 22 pièces versées au débat,
Que plusieurs contrats de sous-traitance ont été conclus entre Fratelle et National Rénovation ; Que ces contrats ont donné lieu à des travaux réalisés pour un montant total de factures de 12 430,30 € qui n’ont pas été payées (pièces n° 3 à 19) ;
Que National Rénovation conteste ces factures pour des travaux non réalisés ou des prestations « remplacées » pour un montant de 2 450 € concernant les chantiers [J] et [G] mais qu’elle n’a pas porté la preuve de manière irréfutable de la non-réalisation de ces travaux ou des prestations « remplacées », ces factures étant contestées tardivement ;
Que les demandes reconventionnelles de National Rénovation concernent des réserves sur les chantiers [R], [X], [S] et [W] ;
Que les demandes reconventionnelles du chantier [R] n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux ; que des réserves ont été formulées ultérieurement au titre de la phase 2 des travaux alors que les travaux de la phase 1 n’ont pas été réglés ; et qu’il convient de rejeter ces arguments ;
Que les demandes reconventionnelles du chantier [X] concernant des travaux réalisés par National Rénovation pour une mainlevée de réserves pour la somme de 15 151,07 € n’ont fait l’objet d’aucune demande de reprise ou de levée de réserves adressée à Fratelle, et qu’il convient de rejeter ces arguments ;
Que les demandes reconventionnelles du chantier [S] concernent un problème d’alimentation électrique pour lequel Fratelle n’est pas intervenu ; qu’un procès-verbal de réception des travaux a été émis sans réserve ; et qu’il convient de rejeter ces arguments ;
Que les demandes reconventionnelles du chantier [W] concernent des travaux de réparations de
fissures qui n’ont pas été réalisés pour la somme de 973,50 € ; que l’attestation émise par Monsieur [W] n’est pas probante ; et qu’il convient de rejeter ces arguments.
En défense, National Rénovation demande au tribunal de :
A titre principal, Ramener le montant de la créance en demande à la somme de 9 980,30 € ; Rejeter toutes demandes et prétentions complémentaires de Fratelle ;
A titre reconventionnel,
Condamner Fratelle à payer à National Rénovation la somme de 31 229,47 € ;
Ordonner la compensation partielle des créances réciproques entre les parties ;
Condamner Fratelle à payer à National Rénovation la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Fratelle à rembourser à National Rénovation les dépens exposés ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
National Rénovation soutient :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1348 du code civil, Vu les 15 pièces versées au débat,
Que concernant le chantier [J], une prestation d’évacuation de gravats pour 950 € n’a pas été réalisée par Fratelle ; que par application de l’article 1353 du code civil, Fratelle n’a pas pu prouver cette prestation ; et que National Rénovation conteste cette prestation ;
Que concernant le chantier [G], les travaux complémentaires facturés par Fratelle pour la somme de 1 500 € concernent une prestation qui a remplacé une autre prestation non réalisée ; et que National Rénovation constate que cette facture est indue ;
Qu’un montant de 2 450 € doit donc être déduit du montant total des factures de Fratelle ;
Que la demande reconventionnelle du chantier [R] correspond à des réserves lors de la réception des travaux le 1er août 2023 (pièce n° 3) ; que malgré des relances pour réaliser ces travaux (pièce n° 4), Fratelle n’a pas réalisé ces travaux de reprise ; que National Rénovation a dû les réaliser et demander le remboursement à Fratelle pour 8 246,40 € (facture F-232486 pièce n° 5) ; que Fratelle conteste avoir reçu des réserves ce que National Rénovation indique avoir fait à partir du 22 février 2023 (pièce n° 14) ;
Que la demande reconventionnelle du chantier [X] concerne des reprises pour donner suite à des non-conformités pour 15 151,07 € avec un devis présenté à Fratelle (devis S00244369 pièces n° 7 et 8) ;
Que la demande reconventionnelle du chantier [S] concerne des travaux réalisés par Fratelle (pièce n° 9) pour lesquels une remise en état (pièce n° 10) a fait l’objet d’un devis adressé par National Rénovation à Fratelle pour 6 858,50 € (devis S00244371 pièce n° 11) ; que Fratelle indique que ces travaux portent sur un problème électrique étranger aux travaux réalisés mais que National Rénovation indique que l’alimentation électrique a été sciée par erreur par Fratelle ;
Que la demande reconventionnelle du chantier [W] concerne les travaux de réparation de fissures que Fratelle n’a pas réalisés mais qui ont été facturés par Fratelle pour un montant de 973,50 € (pièces n° 2, 12 et 13) ; que les fissures sont bien visibles sur les photos (pièce n° 11) et que le client a fait une attestation de non-exécution de « certains travaux consécutifs à la sécheresse et prévus en phase 1 ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de Fratelle à National Rénovation de payer la somme de 12 430,30 € :
Fratelle demande au tribunal de condamner National Rénovation à payer à Fratelle la somme de 12 430,30 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, le 21 décembre 2023.
National Rénovation indique que sur ce total de 12 430,30 €, un montant de 2 450 € doit être déduit du montant total des factures de Fratelle car ces travaux n’auraient pas été réalisés sur les chantiers [J] pour 950 € et [G] pour 1 500 € ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [J], la facture n° 001/09/2023 de Fratelle à National Rénovation en date du 6 septembre 2023 (pièce n° 15 de Fratelle) inclut bien la prestation d’évacuation de gravats pour 950 € ; que National Rénovation conteste par lettre à Fratelle du 4 décembre 2023 la réalisation de la totalité de la facture pour 3 640,80 € (pièce n° 1 de National Rénovation) ; que National Rénovation considère finalement que seule la prestation d’évacuation de gravats n’a pas été réalisée pour 950 € ; que Fratelle produit des échanges de mail avec National Rénovation (pièce n° 17 de Fratelle) où il est question de délais de règlement de la facture de situation de la 1ère phase réalisée (dont la prestation d’évacuation de gravats) ; qu’en revanche National Rénovation ne remet pas en question les travaux effectués dont l’évacuation des gravats ; que la facture de Fratelle à National Rénovation pour un montant de 950 € est bien due ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [G], la facture n° 003/09/2023 (pièce n° 19 de Fratelle) en date du 20 juillet 2023 pour 1 500 € est libellée « Travaux supplémentaires – Achat de marchandises et de matériaux » ; que Fratelle soutient qu’il s’agit de cailloux décoratifs et autres matériaux achetés à la demande de Monsieur [G] ; que la facture a été adressée le 12 septembre 2023 par courriel par Fratelle à National Rénovation en précisant qu’il s’agit d’une « facture complémentaire relative au chantier [G] terminé et validé » (pièce n° 22 de Fratelle) ; que National Rénovation considère qu’il s’agit d’une prestation qui a remplacé une autre prestation non réalisée en produisant un courriel de Fratelle concernant les chantiers [W] et [L] mais en aucun cas le chantier [G] ; que compte tenu de ces éléments, la facture de Fratelle à National Rénovation pour un montant de 1 500 € est bien due ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera National Rénovation à payer à Fratelle la somme de 12 430,30 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 21 décembre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de 31 229,47 € :
A titre reconventionnel, National Rénovation demande au tribunal de condamner Fratelle à payer la somme de 31 229,47 € concernant les chantiers de [R], de [X], de [S] et de [W] ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [R], la demande reconventionnelle correspond à des réserves lors de la réception des travaux le 1er août 2023 (pièce n° 3 de National Rénovation) ; que ces réserves en date du 1er août 2023 sont signées par National Rénovation mais ne sont pas signées par le maître d’ouvrage, ni par Fratelle ; que selon National Rénovation, Fratelle n’a pas réalisé ces travaux de reprise ; que National Rénovation déclare avoir dû les réaliser et demande le remboursement à Fratelle pour 8 246,40 € (devis / facture F-232486 pièce n° 5) ; que Fratelle conteste cette facturation ; que National Rénovation ne justifie pas ce qu’elle soutient ; que compte tenu de ces éléments, la facture de National Rénovation à Fratelle pour un montant de 8 246,40 € n’est pas due ; que National Rénovation est donc mal fondée dans sa demande ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [X], la demande reconventionnelle correspond à des travaux de mainlevée de réserves ; que ces réserves ne sont pas produites par National Rénovation ; que National Rénovation produit une attestation sur l’honneur de Madame [X] en date du 23 septembre 2024 concernant des anomalies sur un trottoir (pièce n° 7 de National Rénovation) ; que National Rénovation produit un devis de reprise de murs et d’un trottoir à destination de Fratelle pour un montant de 15 151,07 € ; que National Rénovation ne produit pas de pièces prouvant que ces travaux ont été réalisés ; que National Rénovation ne justifie pas ce qu’elle soutient ; que Fratelle conteste cette facturation ; que compte tenu de ces éléments ce devis de 15 151,07 € n’est pas dû ; que National Rénovation est donc mal fondée dans sa demande ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [S], la demande reconventionnelle concerne des travaux réalisés par Fratelle concernant des longrines de rigidification (contrat de sous-traitance du 25 mai 2023 pour 8 507,75 €, pièce n° 9) ; que National Rénovation s’engage par courriel auprès de Madame [S] à réparer l’alimentation électrique (pièce n° 10 de National rénovation) ; que National Rénovation indique qu’une alimentation électrique a été sciée par erreur par Fratelle ; que Fratelle indique qu’un procès-verbal de réception a été établi avec absence de réserve sans que ce procèsverbal de réception ne soit produit ; que National Rénovation produit un devis de reprise de façade pour un montant de 6 858,50 € (devis S00244371 pièce n° 11) dont 250 € d’intervention d’un électricien pour réparation du circuit électrique endommagé ; que National Rénovation ne produit pas de pièces prouvant que ces travaux ont été réalisés ; que National Rénovation ne justifie pas ce qu’elle soutient ; que Fratelle conteste cette facturation ; que compte tenu de ces éléments, ce devis de 6 858,50 € n’est pas dû ; que National Rénovation est donc mal fondée dans sa demande ;
Le tribunal constate que concernant le chantier [W], la demande reconventionnelle concerne des travaux de réparation de fissures que Fratelle n’aurait pas réalisés selon National Rénovation pour un montant de 973,50 € ; que National Rénovation présente une attestation de Monsieur [W] en date du 23 janvier 2025 attestant que « certains travaux consécutifs à la sécheresse et prévus en phase 1 » relatifs à un devis n° S00222638 du 11 janvier 2022 (non fourni par les parties) n’ont pas été réalisés sans qu’il ne soit précisé l’auteur du devis ; qu’il n’est pas produit de procès-verbal de réception contradictoire concernant ce montant de 973,50 € ; que National Rénovation ne justifie pas ce qu’elle soutient ; que Fratelle conteste cette facturation ; que compte tenu de ces éléments, ce montant de 973,50 € n’a pas lieu de faire l’objet d’un avoir ; que National Rénovation est donc mal fondée dans sa demande ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera National Rénovation de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 31 229,47 €.
Sur la demande de compensation :
De tout ce qui précède, il n’y aura pas lieu de procéder à une compensation.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit et il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
National Rénovation succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Fratelle pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
National Rénovation qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS National Rénovation à payer à la SAS Fratelle la somme de 12 430,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
Déboute la SAS National Rénovation de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS National Rénovation à payer à la SAS Fratelle la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS National Rénovation, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier
Le Président
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