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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 8 avr. 2025, n° 2025R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00135
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00135
SAS OVERDRIVE C/ [X] [D]
DEMANDERESSE
◊ SAS OVERDRIVE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, Membr de la SCP SAMMARCELLI – LAYDEKER – MOUSSEAU, Avocats associés, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* [X] [D], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 18 Février 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 30 Janvier 2025, la société OVERDRIVE SAS qui soutient que la société [D] [X] reste lui devoir les sommes de 19.200 € et 48.000 € aux titres de factures de prestation de services restées impayées, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 18 Février 2025, afin de :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces,
CONDAMNER la société [D] [X] à payer à titre provisionnel à la société OVERDRIVE SAS :
* la somme de 19.200 € TTC, correspondant à la facture 2211571 E du 30 Novembre 2022,
* la somme de 48.000 € TTC, correspondant à la facture 2207330 E du 26 Juillet 2023.
JUGER que les sommes auxquelles sera condamnée la société [D] [X] seront assorties du paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 Novembre 2024.
CONDAMNER la société [D] [X] à payer à la société OVERDRIVE SAS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience,
La société OVERDRIVE SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société [D] [X] ne se présente pas ; sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société OVERDRIVE SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société OVERDRIVE SAS sollicite la condamnation de la société [D] [X] à lui payer les sommes de 19 200,00 euros et 48 000,00 euros aux titres de factures de prestation de services.
Il résulte des pièces produites par la société OVERDRIVE SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [D] [X] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [D] [X] à payer à titre provisionnel à la société OVERDRIVE SAS :
* la somme de 19.200 € TTC, correspondant à la facture 2211571 E du 30 Novembre 2022,
* la somme de 48.000 € TTC, correspondant à la facture 2207330 E du 26 Juillet 2023.
Nous dirons que les sommes auxquelles sera condamnée la société [D] [X] seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Novembre 2024.
La présente instance ayant occasionné à la société OVERDRIVE SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [D] [X] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [D] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [D] [X].
CONDAMNONS la société [D] [X] à payer à titre provisionnel à la société OVERDRIVE SAS :
* la somme de 19.200 € TTC (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS TTC), correspondant à la facture 2211571 E du 30 Novembre 2022,
* la somme de 48.000 € TTC (QUARANTE HUIT MILLE EUROS TTC), correspondant à la facture 2207330 E du 26 Juillet 2023.
DISONS que les sommes auxquelles sera condamnée la société [D] [X] seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 Novembre 2024.
CONDAMNONS la société [D] [X] à payer à la société OVERDRIVE SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [D] [X] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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