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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 13 mai 2025, n° 2023005181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 2023005181 Code N° 398
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CASH AND REPAIR CONCEPT, actuellement dénommée MARGUERITE GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 177.470,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 814 044 491, dont le siège social était situé précédemment Centre Commercial [9] à [Localité 10] (Vendée) et actuellement [Adresse 1] à [Localité 7] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS, prise en la personne de Maître Florent OLMI, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant ladite [Adresse 16], avocat plaidant, et par le Cabinet TGS AVOCATS prise en la personne de Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 15], avocat postulant, comparant par Maître Marie MARTIN, Avocate au Barreau de BORDEAUX (Gironde),
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (Gironde) ;
2° – La Société REPAIR 17, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro B 907 895 528, dont le siège social est situé [Adresse 2] à ROYAN (Charente-Maritime), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défendeurs représentés par la SCP d’Avocats GERARDIN – LAUGIER, comparant par Maître Thierry LAUGIER, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 17], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 14], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Juge : Juge :
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT Monsieur Luc CORTOT Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [U] [F] puis la Société REPAIR 17 qu’il se substitue ont conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans à compter du 06 Décembre 2021 avec la Société CASH AND REPAIR CONCEPT qui a développé un savoir-faire notamment dans la réparation de matériel de téléphonie ;
Au titre de ce contrat, le franchisé est autorisé à exploiter la marque et le savoir-faire du franchiseur dans la galerie marchande du Centre Commercial E. Leclerc à [Localité 12] (Charente-Maritime) ;
L’atelier CASH AND REPAIR de [Localité 12] (Charente-Maritime) a ouvert en Avril 2022 ;
Le 29 Août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception émise à Monsieur [U] [F], Monsieur [J], Président de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT, a pris acte de la reprise par Monsieur [U] [F] du magasin sous l’enseigne CORIOLIS TELECOM à [Localité 8] (Charente-Maritime) à 30 kilomètres de [Localité 12] (Charente-Maritime) ;
La Société CORIOLIS TELECOM est un opérateur télécom qui vend des abonnements, des téléphones mobiles et a une petite activité de réparation de téléphone ;
L’affaire de [Localité 8] est rebaptisée GEMOBILE ;
Parallèlement, Monsieur [U] [F] apparait comme gérant de plusieurs sociétés de création récente dans le domaine de la réparation de téléphones mobiles : Sociétés GEMOBILE CONCEPT, GEMOBILE REFURB, GEMOBILE DISRIBUTION ;
Le 31 Mars 2023, par courrier recommandé, la Société CASH AND REPAIR CONCEPT a notifié la résiliation anticipée du contrat de franchise de Monsieur [U] [F] sur le fondement de la violation des dispositions en matière de non-concurrence de l’Article 26.4 du contrat de franchise ;
Cette résiliation intervient sans mise en demeure préalable et prend effet le 29 Avril 2023 ;
Les échanges entre les conseils des parties n’ont pas permis de résoudre à l’amiable ce litige ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 23 et 25 Octobre 2023, la Société CASH AND REPAIR CONCEPT a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17, pour :
Vu les Articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger les demandes de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT aussi bien fondées que recevables,
Y faisant droit,
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 ont violé la clause de nonconcurrence contractuelle prévue par l’Article 30.1 du contrat de franchise,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT, la somme de 67.647,89 € TTC au titre des redevances restant dues jusqu’au terme initial du contrat de franchise, en raison de sa résiliation anticipée et par application de son Article 26.4,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT, la somme de 9.259,20 € TTC, pour mémoire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 1231-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction de Céans considérerait que seule une perte de chance peut être indemnisée, Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 seraient condamnés solidairement à payer la somme de 6.481,44 € TTC, pour mémoire, à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT à titre de dommages et intérêts,
Constater que la Société REPAIR 17 ne s’est toujours pas acquittée des frais de marketing facturés par la Société CASH AND REPAIR CONCEPT au titre du mois de Mars 2023,
En conséquence,
Condamner la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme de 253,67 € TTC, outre les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €, au titre des frais marketing du mois de Mars 2023 qui demeurent à ce jour impayés,
Constater que la Société REPAIR 17 a manqué à son obligation d’assister aux deux dernières réunions des franchisés, et ce, en contravention des dispositions de l’Article 14 du contrat de franchise,
En conséquence,
Condamner la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme forfaitaire de 2.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de son Gérant aux derniers meetings des franchisés,
Dire et juger que Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 ont commis des actes constitutifs de concurrence parasitaire depuis la résiliation du contrat de franchise,
En conséquence,
Ordonner la modification du mobilier et de la vitrophanie de l’atelier de [Localité 12] ainsi que la modification du logo de REPAIR 17,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à verser à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme forfaitaire de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Décembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 11 Mars 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 08 Avril 2025, puis au 13 Mai 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 24 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société CASH AND REPAIR CONCEPT fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger les demandes de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT aussi bien fondées que recevables,
Y faisant droit,
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 ont violé la clause de nonconcurrence contractuelle prévue par l’Article 30.1 du contrat de franchise,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT, la somme de 67.647,89 € TTC au titre des redevances restant dues jusqu’au terme initial du contrat de franchise, en raison de sa résiliation anticipée et par application de son Article 26.4,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT, la somme de 9.259,20 € TTC, pour mémoire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 1231-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction de Céans considérerait que seule une perte de chance peut être indemnisée, Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 seraient condamnés solidairement à payer la somme de 6.481,44 € TTC, pour mémoire, à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT à titre de dommages et intérêts,
Par ailleurs,
Constater que la Société REPAIR 17 a manqué à son obligation d’assister aux deux dernières réunions des franchisés, et ce, en contravention des dispositions de l’Article 14 du contrat de franchise,
En conséquence,
Condamner la Société REPAIR 17 à régler à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme forfaitaire de 2.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de son Gérant aux derniers meetings des franchisés,
Enfin,
Dire et juger que Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 ont commis des actes constitutifs de concurrence parasitaire depuis la résiliation du contrat de franchise,
En conséquence,
Ordonner la modification du mobilier et de la vitrophanie de l’atelier de [Localité 12] ainsi que la modification du logo de REPAIR 17,
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à verser à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme forfaitaire de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§ -*-§§
VU les conclusions récapitulatives en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 24 Septembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Dire la Société CASH AND REPAIR CONCEPT irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au remboursement de la somme de 1.357,80 € au titre des sommes indûment perçues à deux reprises au mois de d’Avril 2023,
Assortir lesdites sommes d’intérêts au taux légal à compter du 21 Mars 2023,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner la Société CASH AND REPAIR CONCEPT au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le contrat de franchise a été résilié par anticipation à l’initiative du franchiseur ;
Pour justifier de sa résiliation sans préavis émis en lettre recommandée, le franchiseur allègue que son franchisé, a manqué à son obligation de non-concurrence par l’exploitation d’une activité de vente et de réparation de téléphonie dans un rayon de 30 kilomètres, ainsi qu’à diverses obligations ;
Le franchisé fait valoir quant à lui, d’une part, que la résiliation du contrat de franchise n’est pas intervenue dans les conditions stipulées au contrat et, d’autre part, que les manquements qui lui sont opposés, sont infondés ;
* S’agissant du non-respect de la clause de non-concurrence contractuelle :
En droit, les Articles suivants du Code Civil disposent :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, Obtenir une réduction de prix, Provoquer la résiliation du contrat, Demander réparation des conséquences de l’inexécution. » ;
L’Article 1231 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
En outre, s’agissant de non-concurrence, la jurisprudence considère que la non-concurrence est inhérente à un contrat de franchise ;
En effet, l’économie du contrat de franchise, les obligations de coopération et de bonne foi pesant sur le franchiseur et le franchisé, rendent nécessaire l’absence de tout acte de concurrence pendant l’exécution du contrat ;
En l’espèce, le contrat de franchise litigieux est signé le 06 Décembre 2021 entre la Société CASH AND REPAIR CONCEPT et Monsieur [U] [F] et l’ouverture de l’Atelier CASH AND REPAIR de [Localité 12] (Charente-Maritime) a eu lieu en Avril 2022 ;
Il appert des pièces 7, 8, 9 et 10 du franchiseur que dès Juillet 2022, Monsieur [U] [F] a repris la direction du magasin sous enseigne CORIOLIS TELECOM à [Localité 8] (Charente-Maritime) détenu par la Société GEMOBILE ; ce dernier a déposé la marque GEMOBILE à l’INPI et a créé le 12 Juillet 2022 la Société GEMOBILE DISTRIBUTION au capital de 1.000,00 € dont il est l’actionnaire unique et le Président ; il a également créé la Société GEMOBILE CONCEPT et la Société GEMOBILE REFURB ;
Toutes ces sociétés ont les mêmes caractéristiques, elles sont toutes détenues directement ou indirectement par Monsieur [U] [F] qui en est l’actionnaire unique et le représentant légal ;
Elles ont toutes pour objet la vente et la réparation de téléphones mobiles ;
La défense soutient que l’activité principale du magasin CORIOLIS TELECOM de [Localité 8] (Charente-Maritime) est la vente d’abonnements et de téléphones mobiles et produit une attestation de son expert-comptable qui fait état d’un chiffre d’affaires en réparation de téléphones mobiles de 16 % du chiffre d’affaires total ;
Ce qui précède relève manifestement des préparatifs de la création d’une franchise concurrente à la franchise « CASH AND REPAIR » ;
Ces agissements sont visés de manière très explicite par la clause de non-concurrence à l’Article 30 du contrat de franchise qui stipule :
« Pendant toute la durée du présent Contrat (…) le Franchisé et ses associés s’engagent tant pour euxmêmes que pour toute société dans laquelle ils détiendraient une participation directe ou indirecte à ne pas :
* Ouvrir directement ou indirectement ou participer à l’ouverture d’un Atelier concurrent de celui ouvert dans le cadre de la présente franchise en France Métropolitaine sans l’accord préalable et écrit du Franchiseur ;
* Fournir des services en tant que consultant, représentant, mandataire ou par toute autre voie pour tout Atelier concurrent ;
* Exploiter ou contrôler au sens de l’Article L.233-3 du Code de Commerce, une affaire concurrente dans la mesure où un tel contrôle permettrait d’influencer ou de contrôler la gestion de cette affaire concurrente »;
Compte- tenu de ce qui précède, il y a donc une violation manifeste de la clause de non-concurrence du contrat de franchise ;
Le Franchiseur est donc fondé à résilier par anticipation le contrat de franchise ;
La résiliation est actée par le courrier recommandé du 31 Mars 2023 sur le fondement des Articles 30 et 26.4 du contrat de franchise ;
Il convient de relever, d’une part, que la résiliation à effet immédiat est stipulée au contrat de franchise dès lors que le manquement du franchisé viole de façon substantielle une de ses obligations ; ladite convention prévoit notamment le cas du non-respect de la clause de non-concurrence ; elle se justifie pleinement par la gravité des griefs ;
A ce titre, les défendeurs ne peuvent valablement opposer à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT de ne pas l’avoir mis en demeure d’avoir à respecter son obligation de non-concurrence préalablement à la résiliation du contrat alors même qu’il s’agit d’une violation substantielle à l’une de ses obligations ;
Ainsi, le Tribunal dira et jugera que la Société CASH AND REPAIR CONCEPT est bien fondée à procéder à la résiliation anticipée du contrat de franchise avec la Société REPAIR 17 au motif de la réalisation des actes de non-concurrence de son franchisé ;
* S’agissant de la clause pénale :
La stipulation d’une clause pénale dans une convention vise à sanctionner de façon forfaitaire l’inexécution d’une obligation par l’une des parties dans un cadre contractuel. Elle a un effet comminatoire ;
L’Article 1261-5 du Code Civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
En l’espèce, l’Article 26.4 du contrat de franchise sur la résiliation anticipée stipule que : « Le Franchisé s’oblige à verser au Franchiseur une somme équivalente au montant des redevances dues jusqu’au terme du Contrat, calculées selon la moyenne des redevances déjà perçues » ;
L’attestation de l’Expert-comptable, Cabinet Arc Sud Expertises, fait état d’un total de royalties payées d’Avril 2022 à Avril 2023 de 15.889,85 €, soit une moyenne mensuelle de 1.222,29 € ;
Le contrat a pris effet le 06 Décembre 2021 et a pris fin le 29 Avril 2023 ; sur la durée initiale de cinq ans, la durée restant à courir est de 43 mois ;
L’indemnité corrigée est donc de 43 x 1.222,29 €, soit la somme de 52.558,47 € HT et non du montant réclamé de 56.373,24 € ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société REPAIR 17 à payer à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme de 52.558,47 € HT ;
* S’agissant du préjudice allégué par la Société CASH AND REPAIR CONCEPT suite aux manquements de son franchisé :
* Sur la perte de chiffre d’affaires,
L’Article 1231-2 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier doivent être évalués en fonction de « la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ;
Ainsi, la victime de la violation de la clause de non-concurrence peut demander réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et du préjudice résultant d’un développement réduit ;
En effet, il s’agit en réalité d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus important, la clientèle n’étant pas captive ;
S’agissant de la démonstration de la perte de chance, la demanderesse compare l’évolution du chiffre d’affaires mensuel de l’Atelier de [Localité 12] (Charente-Maritime) avec celui de [Localité 13] (Landes), considéré comme comparable en termes d’ancienneté et de taille ;
C’est d’ailleurs la différence entre les royalties générées par les deux magasins pendant la période d’Avril 2022 à Avril 2023 qui sert à établir le montant des dommages et intérêts réclamés ;
Ce raisonnement nous parait insuffisant alors que la comparaison aurait pu porter sur chacun des 25 magasins actifs pendant la période ou encore sur la moyenne de tous les magasins ;
Quand bien même la croissance du chiffre d’affaires aurait pu être supérieure, le chiffre d’affaires du mois d’Avril 2023 est supérieur de 12,6 % à celui d’Avril 2022 qui était, il est vrai, celui de l’ouverture ;
En l’espèce, le franchiseur ne démontre pas l’existence d’un détournement de clientèle en procédant uniquement par conjecture ; ledit franchiseur sera donc débouté à ce titre ;
Pour ces différentes raisons, le préjudice allégué par la Société CASH AND REPAIR CONCEPT sur la période d’Avril 2022 à Avril 2023 relatif à un développement réduit du chiffre d’affaires de la franchise de [Localité 12] (Charente-Maritime) n’est pas démontré ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la réclamation de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT au titre du préjudice subi sur le fondement de l’Article 1231-2 du Code Civil ;
* Sur le préjudice allégué du fait de l’absence de Monsieur [U] [F] aux réunions des franchisés,
Le franchiseur rappelle, à juste titre, que la présence de ses franchisés aux réunions périodiques du réseau est obligatoire comme stipulé au titre de l’Article 14 du contrat de franchise ;
Cette obligation sans doute de portée secondaire n’est pas reprise dans les causes de résiliation anticipée du contrat ;
Elle n’est pas non plus assortie du paiement d’une pénalité en cas d’absence ;
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a participé à la réunion des franchisés du 27 et 28 Avril 2022 et ne s’est pas rendu aux deux suivantes ; la deuxième de ces deux réunions a eu lieu en Avril 2023 alors que son contrat venait d’être résilié ;
A ce titre, il ne peut valablement être reproché à Monsieur [U] [F] d’avoir été absent à la réunion des franchisés alors que son contrat venait d’être résilié et en sus de demander des dommages et intérêts à ce titre ;
En outre, la Société CASH AND REPAIR CONCEPT ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il adviendrait de ce manquement ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la réclamation de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT pour dommages et intérêts en raison de l’absence de Monsieur [U] [F] aux deux dernières réunions des franchisés ;
* Sur le comportement parasitaire de Monsieur [U] [F] et de la Société REPAIR 17 depuis la résiliation du contrat de franchise,
Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale ; elle se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit des efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété, et ce, sans rien dépenser ;
En l’espèce, après la résiliation anticipée de son contrat de franchise, la Société REPAIR 17 a poursuivi son activité sur le point de vente de [Localité 12] (Charente-Maritime) sous sa propre marque REPAIR 17 ;
Il appert des photos insérées dans les conclusions du franchiseur que tous les signes distinctifs de la marque « CASH AND REPAIR » ont été retirés ; le franchiseur allègue que le mot « REPAIR » de la marque « REPAIR 17 » prête à confusion, d’autant plus que le design du mot « REPAIR » est le même, seul le code couleur a été modifié ;
En outre, la Société REPAIR 17 a conservé le mobilier qu’elle avait acheté auprès du fournisseur référencé par « CASH AND REPAIR » et certaines formules sur le site internet de « REPAIR 17 » ressemblent à s’y méprendre à celles figurant sur le site « CASH AND REPAIR » ;
Néanmoins, il convient de relever que le système informatique de « CASH AND REPAIR » a été retiré ; si la Société REPAIR 17 apparait encore sur le site internet de « CASH AND REPAIR », il appartient à cette dernière de le retirer ;
En outre, il est certain que l’essentiel de la valeur de l’Atelier REPAIR 17, c’est l’emplacement dans la galerie marchande du Centre Commercial E. LECLERC de [Localité 12] (Charente-Maritime) avec un flux de passage et une visibilité importante ;
Ce qui fait le succès de la franchise « CASH AND REPAIR », c’est la formule consistant à réparer le téléphone en express pendant que le consommateur fait ses achats dans le centre commercial ; « CASH AND REPAIR » n’a pas l’exclusivité de cette formule en matière de réparation de téléphones mobiles ;
En conséquence, les éléments rapportés par la Société CASH AND REPAIR CONCEPT sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un parasitisme du fait de Monsieur [U] [F] et de la Société REPAIR 17 ;
Le Tribunal rejettera les demandes de la Société CASH AND REPAIR CONCEPT au titre de la concurrence parasitaire ;
Ainsi, la Société CASH AND REPAIR CONCEPT sera déboutée de ses prétentions à ce titre ;
* S’agissant du double paiement de la redevance par la Société REPAIR 17 :
Les défendeurs font valoir que la Société REPAIR 17 a payé doublement la redevance d’Avril 2023, ce qui n’est pas contesté par le franchiseur ;
A ce titre, le franchiseur sera tenu de restituer ladite somme de 1.357,80 € à la Société REPAIR 17 qui a été indûment perçue, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mai 2023, date de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il serait inéquitable de faire supporter à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il n’est pas inéquitable que Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 indemnisent solidairement la Société CASH AND REPAIR CONCEPT à hauteur de 3.000,00 € ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 seront tenus solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code Procédure Civile et eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants, 1217 et 1231, 1261-5, 1231-2 du Code Civil,
Vu les Articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société CASH AND REPAIR CONCEPT partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la Société CASH AND REPAIR CONCEPT était bien fondée à procéder à la résiliation anticipée du contrat de franchise au motif des actes de non-concurrence commis par Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à payer à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme de CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et QUARANTE-SEPT CENTS (52.558,47 €) au titre de la clause pénale.
DEBOUTE la Société CASH AND REPAIR CONCEPT de ses autres demandes indemnitaires insuffisamment fondées.
DIT et JUGE bien fondée la demande en restitution de la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (1.357,80 €) de la Société REPAIR 17 au titre de la redevance d’Avril 2023 payée deux fois.
CONDAMNE la Société CASH AND REPAIR CONCEPT à payer à la Société REPAIR 17 la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (1.357,80 €) au titre de la redevance d’Avril 2023 payé deux fois,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 Mai 2023, date de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et la Société REPAIR 17 à payer à la Société CASH AND REPAIR CONCEPT la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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