Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. ballon, 17 juin 2025, n° 2025R00118
TCOM Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    La cour a constaté que l'obligation de la société [Z] [Q] [M] ne paraissait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 17 juin 2025, n° 2025R00118
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00118
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. ballon, 17 juin 2025, n° 2025R00118