Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00324
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL O’FRAICHEUR
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL O’FRAICHEUR, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société BIOPUR NATURE SARL.
Le contrat de location a été signé le 11 mars 2020 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société BIOPUR NATURE SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 345,00 € HT ainsi que 17,16 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 8 juin 2020.
Un contrat de transfert de location a été signé le 5 mars 2023 entre la société BIOPUR NATURE SARL, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société O’FRAICHEUR SARL, avec des loyers mensuels revus de 250,00 € HT ainsi que 4,26 € au titre du bris-machine, à compter de la prise d’effet du contrat de transfert le 30 juin 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société O’FRAICHEUR SARL, le 3 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 3.394,38 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire du 11 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société O’FRAICHEUR SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société O’FRAICHEUR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.871,63 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société O’FRAICHEUR à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société O’FRAICHEUR à en régler la valeur, soit 9.790,54 €,
Condamner la société O’FRAICHEUR à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société O’FRAICHEUR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société O’FRAICHEUR aux entiers dépens.
La société O’FRAICHEUR SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat initial versé aux débats est signé par la société BIOPUR NATURE SARL et que le contrat de transfert de location a été signé par la société BIOPUR NATURE SARL, la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société O’FRAICHEUR SARL.
Le tribunal constatera qu’un courrier d’avocat a été adressé à la société O’FRAICHEUR SARL le 3 octobre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 8 loyers pour un montant total de 2.400,00 € TTC au titre des loyers impayés et 34,08 € pour l’assurance bris de machine,
3 loyers d’un montant de 750,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 12,78 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société O’FRAICHEUR SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.434,08 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 5 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 762,78 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 13 octobre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société O’FRAICHEUR SARL. En conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution du matériel et de la clause pénale.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société O’FRAICHEUR SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société O’FRAICHEUR SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer une indemnité au titre des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société O’FRAICHEUR SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société O’FRAICHEUR SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société O’FRAICHEUR SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 13 octobre 2024,
Condamne la société O’FRAICHEUR SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.434,08 € TTC (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 5 octobre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société O’FRAICHEUR SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 762,78 € (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société O’FRAICHEUR SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société O’FRAICHEUR SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Licence de transport ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Provision ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Comparution ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Vente ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Surveillance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Comparution ·
- Sécurité des personnes ·
- Bien meuble ·
- Immeuble
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Hors de cause ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Crédit-bail ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Trésorerie ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Énergie ·
- Créance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.