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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 23 févr. 2026, n° 2026P00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026P00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Lundi 23 Février 2026
N° RG : 2026P00282
SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT [Adresse 1] R.C.S [Localité 1] : 925 187 585 – 2024 B 2370 Sigle : « SCB » Représentant légal : Monsieur [C], Hamed [Q] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 23 Février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges.
Ayant désigné M. BALENSI, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Lundi 23 Février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
À la date du 04 Février 2026, la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT, exerçant sous le sigle « SCB », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de Commerce et de l’article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 925 187 585 – 2024 B 2370 et exerce une activité de maçonnerie, second œuvre, plaquiste, pose de carrelages et parquet, plomberie, peinture ainsi que tous travaux de finition, mise en place de dossiers administratifs pour l’obtention de subvention de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) et tous autres organismes payeurs sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 1] ;
ATTENDU que par jugement en date du 09 Février 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats, pour le respect du principe du contradictoire et pour la bonne administration de la justice, et rappelé matière et parties à l’audience du Lundi 23 Février 2026 à 08 heures 30 en Salle A ;
ATTENDU que la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT étant défaillante à l’audience de ce jour ; qu’il résulte des pièces produites et de la déclaration de cessation des paiements que la débitrice exerce une activité de maçonnerie générale et second œuvre, pour laquelle « elle avait des promesses de petits travaux. […] Je suis le denrier maillon de la chaîne dans cette activité qui a bien entendu beaucoup de concurrents et des personnes qui baissaient leur prix […]. Je n’ai pas embauché d’ouvrier […]. Je n’ai pas eu de contrats […]. Je n’ai pas pu ouvrir de compte client auprès des fournisseurs et marchands […]. En outre, lors des inondations du 22 Septembre 2025, j’ai été complètement inondé. […]. Mes outils et mon matériel de travail ont été emportés par les eaux et complètement anéanti, je n’ai plus rien » ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
ATTENDU qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU qu’il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu’en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT, exerçant sous le sigle « SCB », sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. [J], en qualité de Juge Commissaire, M. [S], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;
Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [P] [W] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ;
Désigne Maître [D] [X] [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [D] [X] [Adresse 4] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Fixe provisoirement au 31 Janvier 2026 la date de cessation des paiements ;
Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS SERVICES ET COORDINATION BATIMENT ;
Dit et juge que Maître [P] [W] ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l’article R. 644-1 du Code de commerce ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Lundi 23 Février 2026 ; LE GREFFIER-AUDIENCIER
LA PRÉSIDENTE.
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