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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01830
Monsieur [D] [V] C/ société CAVELITE SARL
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie BONNARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Henri-Michel GATA, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
* société CAVELITE SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Damien MERCERON, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CAVELITE SARL est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et d’installation de caves à vin souterraines.
Monsieur [G] [V] a fait appel à la société CAVELITE SARL afin qu’elle installe une cave à vin sous son abri de voiture, dans sa résidence principale située sur la commune d'[Localité 1] (33).
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés au mois de mars 2016, puis facturés et réglés pour un montant de 15.995,10 € TTC.
À l’automne 2016, Monsieur [G] [V] a informé la société CAVELITE SARL qu’il rencontrait des problèmes d’infiltrations dans sa cave qui s’est retrouvée inondée.
Dans un premier temps, la société CAVELITE SARL a installé un déshumidificateur d’air, avant d’entreprendre des travaux réparatoires. Ces interventions ne suffisaient pas à solutionner le problème.
La société CAVELITE SARL réintervenait et réalisait des travaux de drainage non facturés, mais ne parvenait toujours pas à solutionner le désordre.
En date du 10 février 2021, Monsieur [G] [V] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice.
Monsieur [G] [V] saisissait la présente juridiction et sollicitait la tenue d’une expertise judiciaire. Suivant les ordonnances du 7 et du 28 septembre 2021, Monsieur [F] [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Il rendait son rapport définitif en date du 21 mai 2024.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 7 octobre 2024 et conclusions soutenues à la barre, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil, Vu le constat dressé par Maître [T] le 10 février 2021, Vu le rapport d’expertise du 21 mai 2024,
JUGER Monsieur [V] bien fondé en sa demande,
JUGER la responsabilité de la société CAVELITE entière concernant les désordres sur l’ouvrage sur le fondement sa responsabilité décennale,
DÉBOUTER la société CAVELITE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société CAVELITE au paiement de l’intégralité du montant des travaux réparatoires, chiffrés à la somme de 4.180 € TTC,
CONDAMNER la société CAVELITE à verser à Monsieur [V] la somme de 7.500 € en réparation du préjudice économique lié à la perte et la dégradation du vin en bouteilles,
CONDAMNER la société CAVELITE à verser à Monsieur [V] la somme de 8.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société CAVELITE à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil,
CONDAMNER la société CAVELITE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société CAVELITE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CAVELITE ne saurait être supérieure à 50 % dans la survenance des infiltrations,
En conséquence,
RÉDUIRE la demande formée par Monsieur [V] au titre des travaux réparatoires à la moitié, à savoir la somme de 2.090 €,
DÉBOUTER Monsieur [V] du surplus de ses demandes,
DIRE ET JUGER que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement au titre des travaux réparatoires
Monsieur [G] [V] affirme que la responsabilité de la société CAVELITE SARL est engagée au titre de la garantie décennale et vise les dispositions de l’article 1792 du code civil. Il ajoute que l’environnement est demeuré inchangé et que la société CAVELITE SARL a manqué à son devoir de conseil et aurait dû faire un diagnostic préalable.
En réponse, la société CAVELITE SARL soutient que l’intégralité des désordres ne lui est pas imputable et rappelle que l’expert judiciaire relève deux origines distinctes aux désordres dont une cause extérieure à l’ouvrage, à savoir la présence d’une nappe phréatique qui empêche l’eau de s’évacuer normalement. S’agissant de la seconde cause, interne à l’ouvrage, la société CAVELITE SARL ne nie pas sa responsabilité.
Sur ce, le tribunal
Relève qu’il n’est pas contesté que l’environnement du chantier n’ait pas changé entre la réalisation de l’ouvrage et les opérations d’expertise.
Dit que si l’évacuation des eaux du terrain de Monsieur [G] [V] n’est pas optimale, notamment en l’absence d’un fossé fonctionnel en périphérie de la parcelle, la société CAVELITE SARL aurait dû prendre ces éléments en compte lors de l’étude préalable à son intervention, de sorte que la cause extérieure à l’ouvrage ne peut justifier de relever, même partiellement, la société CAVELITE SARL de sa responsabilité.
S’agissant de la cause liée aux défauts de conception, elle relève de la responsabilité de la société CAVELITE SARL, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence du tout, c’est à bon droit que Monsieur [G] [V] demande que la société CAVELITE SARL soit condamnée au paiement des travaux réparatoires.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société CAVELITE SARL à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 4.180,00 € au titre des travaux réparatoires.
Sur les demandes au titre des préjudices économique et de jouissance et au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation{…}»,
Constate que ces demandes ne sont pas étayées de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, d’où leur rejet.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA Monsieur [G] [V] de sa demande au titre du préjudice économique.
* DÉBOUTERA Monsieur [G] [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
* DÉBOUTERA Monsieur [G] [V] de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [G] [V] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société CAVELITE SARL à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CAVELITE SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CAVELITE SARL à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 4.180,00 € (QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des travaux réparatoires,
Déboute Monsieur [G] [V] de ses autres demandes,
Condamne la société CAVELITE SARL à payer à la Monsieur [G] [V] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAVELITE SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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