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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025P01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 3 FEVRIER 2026 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01814
URSSAF AQUITAINE C/ SASU MAT 2
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
Comparaissant à l’audience représentée par Madame [Z] [P] ESQUIE, muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU MAT 2, sise [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience représentée par Maître Mustapha BENBADA, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l’audience du 3 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 4 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01814, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société MAT 2 SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 2 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 16 décembre 2025, puis à celle du 3 février 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société MAT 2 SASU se présente en personne, il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société MAT 2 SASU est identifiée sous le n° 931 563 209 RCS [Localité 1] (2024 B 5908),
* la société MAT 2 SASU est redevable envers elle d’une somme de 57.383,50 euros, dont 22.908,00 euros de part salariale, relative à la période de mars 2024 à août 2025,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société MAT 2 SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de dénonciation saisie-attribution en date du 22 septembre 2025, resté infructueux,
A la barre,
La société MAT 2 SASU acquiesce à la demande de l’URSSAF, et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société MAT 2 SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société MAT 2 SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société MAT 2 SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société MAT 2 SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 931 563 209 RCS [Localité 1] (2024 B 5908), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 novembre 2025,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [H] [W],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître [C] [R], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 31 mars 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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