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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00253
M. [Z] [W] [P] Né le [Date naissance 2] 1993 [Adresse 1] (Me HAGE Philippe, SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 5] (E.G.S [Localité 5]) E.U.R.L [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 503 185 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 26 février 2025, Monsieur [W] [P] [Z] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 5] (E.G.S [Localité 5]) pour l’entendre Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Dire et juger que la société EGS [Localité 5] a commis une faute lorsqu’elle avait la garde du véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculée [Immatriculation 4] et que cette faute engage sa responsabilité délictuelle ;
Condamner la société EGS [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
* 959,16 € TTC au titre de la remise en état du véhicule ;
* 1 000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [Z]
Débouter la société EGS [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société EGS [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, Monsieur [W] [P] [Z] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES MARSEILLE (E.G.S MARSEILLE) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La facture fourrière d’un montant de 326 euros dans laquelle est précisé qu’il y a un impact sur le capot avant droit
* Le devis de la carrosserie mécanique d’un montant de 959,16 €
* Le rapport d’expertise du 14 septembre 2022 concluant que les dommages sont caractéristiques d’une manipulation d’un véhicule tiers par un enfin de levage à proximité du véhicule impliqué, que la responsabilité E.G.S Fourrière de [Localité 5] peut être recherchée dans le cadre de ce litige.
* Le courrier du 9 novembre 2022 de CIVIS PROTECTION JURIDIQUE adressé à la société Fourrière automobile EGS [Localité 5] d’avoir à régler la somme de 959,16 € TTC correspondant au montant du préjudice
* Le courrier de relance du 25 novembre 2022 de CIVIS PROTECTION JURIDIQUE adressé à la société Fourrière automobile EGS [Localité 5]
* Le courrier du 29 novembre 2022 de la société EGS [Localité 5] informant la société GIE CIVIS ne pas pouvoir donner une suite favorable à leur demande
* Le courrier de mise en demeure de la société CIVIS PROTECTION JURIDIQUE du 26 novembre 2024 adressé à la société FOURRIERE AUTOMOBILE EGS [Localité 5] d’avoir à régler la somme de 959,16 €
que la créance de Monsieur [W] [P] [Z] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [P] [Z] et de condamner la société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 5] (E.G.S [Localité 5]) à lui payer la somme de 959, 16 euros au titre de la remise en état du véhicule, outre les dépens ;
Attendu que Monsieur [W] [P] [Z] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [W] [P] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société EGS [Localité 5] a commis une faute lorsqu’elle avait la garde du véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculée [Immatriculation 4] et que cette faute engage sa responsabilité délictuelle ;
Condamne la société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 5] (E.G.S [Localité 5]) à payer à Monsieur [W] [P] [Z] la somme de 959,16 € (neuf cent cinquante neuf euros et seize centimes) au titre de la remise en état du véhicule, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 5] (E.G.S [Localité 5]) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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