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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2026F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2026F00049
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENARES & Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société LE KENNEDY S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 930 957 204 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 janvier 2026, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE KENNEDY pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’exécution provisoire de droit Y venir la requise, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 juin 2025 avec toutes conséquences de droit.
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 10 juin 2025 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société LE KENNEDY à payer à la société LOCAM la somme de :
* 26 804,39 € TTC concernant le contrat du 3 juin 2025,
* 17 513,76 € TTC concernant le contrat 10 juin 2025,
soit une créance totale de 44 318,15 euros TTC suivant décomptes arrêtés au 14 novembre 2025, dates des mises en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER à la société LE KENNEDY d’avoir à restituer les matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société LE KENNEDY à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC,
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LE KENNEDY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location conclu entre les parties le 3 juin 2025
* Le procès-verbal de livraison signé par les parties le 30 juin 2025
* Facture fournisseur à LOCAM du 30 juin 2025
* Facture unique de loyers dressée le 22 juillet 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 novembre 2025 à la société LE KENNEDY d’avoir à payer la somme de 1 156,79 euros et lui informant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme sera prononcée et la créance s’élèvera à la somme de 26 804,39 euros
* Le contrat de location conclu entre les parties le 10 juin 2025
* Le procès-verbal de livraison signé par les parties le 30 juin 2025
* Facture fournisseur à LOCAM du 30/06/2025
* Facture unique de loyers dressée le 22/07/2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 novembre 2025 à la société LE KENNEDY d’avoir à payer la somme de 1 152,36 euros et lui informant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme sera prononcée et la créance s’élèvera à la somme de 17 513,76 euros
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM, de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 juin 2025 avec toutes conséquences de droit et du contrat signé le 10 juin 2025 avec toutes conséquences de droit, de condamner la société LE KENNEDY à lui payer la somme de 44 318,15 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal et d’ordonner à la société LE KENNEDY d’avoir à restituer les matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 3 juin 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 10 juin 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société LE KENNEDY à payer à la société LOCAM la somme de 26 804,39 € TTC (vingt-six mille huit cent quatre euros et trente neuf centimes) concernant le contrat du 3 juin 2025, la somme de 17 513,76 € TTC (dix sept mille cinq cent treize euros et soixante seize centimes TTC) concernant le contrat 10 juin 2025, soit la somme totale de 44 318,15 € TTC (quarante quatre mille trois cent dix-huit euros et quinze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Ordonne à la société LE KENNEDY d’avoir à restituer les matériels loués aux termes des deux conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LE KENNEDY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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