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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2024F00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00932 (N° IP 2024I00378)
société BNP PARIBAS FACTOR SA C/ société SOLMURS SAS
CREANCIER
société BNP PARIBAS FACTOR SA, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [Y], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [Z], Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL [H], société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
société SOLMURS SAS, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 29 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 et signifiée le 29 février 2024,
comparaissant par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BNP PARIBAS FACTOR SA a conclu le 24 juin 2022 un contrat d’affacturage avec la société SOLMURS SAS, dont l’activité est la réalisation de travaux de revêtements de sols et murs, peinture.
Au titre de ce contrat, conformément aux dispositions des articles 1346-1 du code civil, la société SOLMURS SAS a cédé à la société BNP PARIBAS FACTOR SA les créances commerciales détenues sur ses clients dénommés « acheteurs » par voie de subrogation conventionnelle.
Dans ce cadre, la société SOLMURS SAS a cédé à la société BNP PARIBAS FACTOR SA diverses factures au nom de la société M’HESTIA relatives à des prestations de pose de carrelage dans plusieurs logements situés à [Localité 1].
Parmi ces factures, deux d’entre elles ont été émises le 4 juillet 2023 par la société SOLMURS SAS :
* Facture n° 2023/07-0002 de 5.573,00 € à échéance du 3 août 2023,
* Facture n° 2023/07-0001 de 7.063,00 € à échéance du 3 août 2023,
Ces factures n’ont pas été acquittées à l’échéance.
Faute de régularisation par la société SOLMURS SAS dans le délai contractuel, la société BNP PARIBAS FACTOR SA a contrepassé le 27 septembre 2023 le montant de ces deux factures au débit du compte d’affacturage de la société SOLMURS SAS.
Le 21 novembre 2023, la société BNP PARIBAS FACTOR SA mettait en demeure la société SOLMURS SAS de régulariser la situation de son compte courant, lequel présentait un solde débiteur de 12.531,65 €.
Faute de réaction, la société BNP PARIBAS FACTOR SA notifiait à la société SOLMURS SAS, le 6 décembre 2023, la résiliation du contrat d’affacturage avec effet immédiat.
Le 20 décembre 2023, la société BNP PARIBAS FACTOR SA adressait en recommandé à la société SOLMURS SAS une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7.387,05 €, correspondant au solde débiteur du compte d’affacturage, après compensation au crédit du fonds de garantie.
La société SOLMURS SAS étant restée taisante, la société BNP PARIBAS FACTOR SA a initié une procédure d’injonction de payer à son encontre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal a fait droit à sa demande en enjoignant à la société SOLMURS SAS de payer la somme de 7.387,05 € en principal à la société BNP PARIBAS FACTOR SA.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SOLMURS SAS le 29 février 2024 qui a fait opposition le 29 mars 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société BNP PARIBAS FACTOR SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1346-1 du code civil, Vu les articles 700 et 1412 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024 n° 2024I00318,
DECLARER la société SOLMURS mal fondée en son opposition,
Et en conséquence,
L’EN DEBOUTER,
DECLARER BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONDAMNER la société SOLMURS à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 7.387,05 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
CONDAMNER la société SOLMURS à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société SOLMURS aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, par ses conclusions également déposées à la barre, la société SOLMURS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1315 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu le contrat d’affacturage,
DECLARER la concluante recevable en son opposition et fondée et dès lors réduire à néant l’ordonnance critiquée,
Constatant que la créance de la BNP FACTOR n’est pas fondée, JUGER qu’elle ne saurait demander paiement du compte débiteur du contrat d’affacturage et dès lors la DEBOUTER de la totalité de ses demandes,
Constatant qu’il serait préférable de laisser à la concluante l’ensemble des frais engagés, condamner la société BNP FACTOR au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant ceux de l’injonction et de son opposition.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, constate que l’ordonnance du 29 janvier 2024 a été signifiée le 29 février 2024 à la société SOLMURS SAS ;
Que l’opposition a été formée le 29 mars 2024 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu’elle est donc recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande au titre des factures
La société BNP PARIBAS FACTOR SA soutient qu’elle était fondée à réclamer à la société SOLMURS SAS le règlement des deux factures cédées dans le cadre du contrat d’affacturage et non acquittées à échéance par la société M’HESTIA :
* facture n° 2023/07-0002 de 5.573,00 € à échéance du 3 août 2023,
* facture n° 2023/07-0001 de 7.063,00 € à échéance du 3 août 2023.
La société SOLMURS SAS soutient au contraire que les chèques ayant été remis avant la dénonciation par la BNP PARIBAS FACTOR SA de l’agrément du client M’HESTIA, elle devait bénéficier de l’option recouvrement du contrat d’affacturage et que c’était à la BNP PARIBAS FACTOR SA de procéder au recouvrement.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1104, 1315 et 1346 du code civil,
Constate que le contrat d’affacturage n’est pas signé par le défendeur mais que celui-ci ne le conteste pas.
Relève que l’article 6 du contrat d’affacturage stipule que « la société BNP Paribas Factor et le Client s’avertiront dès lors que l’un d’entre eux aurait connaissance d’un refus ou d’une impossibilité de payer d’un Acheteur pour tout autre motif que son insolvabilité. Dès lors que le Client est avisé de ce litige ou non-paiement, il s’engage à le régler dans un délai de trente (30) jours en obtenant le paiement des sommes dues à la société BNP Paribas Factor dans les livres de cette dernière. ».
Note qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que la BNP PARIBAS FACTOR SA l’a bien avisé du non-paiement des factures par la société M’HESTIA.
Relève :
le courrier d’annulation d’agrément du client M’HESTIA, adressé à la société SOLMURS SAS par la BNP PARIBAS FACTOR SA le 6 juillet 2023 ;
* le courrier recommandé, adressé à la société SOLMURS SAS par la BNP PARIBAS FACTOR SA le 21 novembre 2023, rappelant l’obligation de régulariser le litige dans un délai de 30 jours ;
* le courrier recommandé, adressé à la société SOLMURS SAS par la BNP PARIBAS FACTOR SA le 6 décembre 2023, notifiant la résiliation du contrat d’affacturage avec effet immédiat ;
* le courrier de mise en demeure, adressé à la société SOLMURS SAS par la BNP PARIBAS FACTOR SA le 20 décembre 2023, demandant le paiement du solde, à savoir 7.387,05 €;
Déduit de tout ce qui précède que la BNP PARIBAS FACTOR SA était contractuellement fondée :
* à contrepasser le montant des deux factures n’ayant pas été acquittées par la société M’HESTIA au débit du compte d’affacturage de la société SOLMURS SAS;
* à résilier le contrat d’affacturage, la société SOLMURS SAS n’ayant pas réglé le litige dans le délai imparti ;
* à demander à la société SOLMURS SAS le paiement du solde du compte d’affacturage.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société SOLMURS SAS à payer à la BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 7.387,05 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 date de l’avis de mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la BNP PARIBAS FACTOR SA la charge de ses frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société SOLMURS SAS à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SOLMURS SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société SOLMURS SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société SOLMURS SAS à payer à la BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 7.387,05 € (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS CINQ CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de l’avis de mise en demeure,
Déboute la société SOLMURS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SOLMURS SAS à payer à la BNP PARIBAS FACTOR SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLMURS SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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