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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 janv. 2026, n° 2025003345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 janvier 2026
Rôle 2025 003345
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND QUEVILLY (CCM) – [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [T], ès qualités de caution des engagements de la société PCB – [Adresse 2] représenté par Me Stéphane JAVELOT, de la SELARL JAVELOT FREMY RENÉ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 25 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a consenti à la société PCB un prêt professionnel de 25.000 € au taux contractuel de 1,25 % l’an, remboursable au moyen de 48 mensualités de 542,73 €, assurance comprise, du 5 avril 2021 au 5 mars 2025, destiné à financer l’achat d’un véhicule. Monsieur [Y] [G] [T], gérant de la société PCB, s’est porté caution solidaire à hauteur de 30.000 € pour une durée de 72 mois pour ce contrat.
Le 16 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a consenti à la société PCB :
* un prêt professionnel d’un montant de 30.100 €, au taux contractuel de 4,17 % l’an, remboursable au moyen de 48 mensualités de 696,37 €, assurance comprise, du 10 juin 2023 au 10 juillet 2027, destiné à financer l’achat d’un véhicule utilitaire. Monsieur [Y] [G] [T] s’est porté caution solidaire à hauteur de 36.120 € pour une durée de 106 mois pour ce contrat ;
* un prêt professionnel d’un montant de 10.000 €, au taux contractuel de 3,97 % l’an, remboursable au moyen de 36 mensualités de 299,91 €, assurance comprise, du 10 juin 2023 au 10 mai 2026, destiné à financer l’achat d’outillage et de matériel. Monsieur [Y] [G] [T] s’est porté caution solidaire à hauteur de 12.000 € pour une durée de 59 mois pour ce contrat.
Le 30 juillet 2024, la liquidation judiciaire de la société PCB a été prononcée et Me [B] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 13.252,07 € et de 34.086 € au titre des trois prêts professionnels consentis à la société PCB.
Le 26 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a mis en demeure, au titre de ses engagements de caution solidaire, Monsieur [Y] [G] [T] de se substituer à la société PCB et d’avoir à lui régler, pour le 26 septembre 2024 au plus tard, la somme totale de 34.036,28 €
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 8 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a demandé que Monsieur [Y] [G] [T] soit condamné au paiement de la somme principale de 32.930,57 € en principal.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [Y] [G] [T] de payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] les sommes principales de :
* 4.288,24 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 9 janvier 2025, outre une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 % du recouvrement, au titre du prêt n° 00020184303 ;
* 22.270,28 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 9 janvier 2025, outre une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 % du recouvrement, au titre du prêt n° 00020184309,
* 6.372,05 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an à compter du 9 janvier 2025, outre une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 % du recouvrement, au titre du prêt n° 00020184310.
L’ordonnance a été signifiée par Me [A] [S] commissaire de justice associée à [Localité 2], en date du 28 février 2025, à Monsieur [Y] [G] [T].
Le 13 mars 2025, Monsieur [Y] [G] [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandé avec avis de réception du 11 avril 2025, a convoqué les parties à l’audience du 26 mai 2025.
Après plusieurs renvois et ordonnances, l’affaire a été clôturée le 15 octobre 2025 et renvoyée au 1 er décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 1 er décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [Y] [G] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] les sommes suivantes :
* 0 4.500,94 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184303, en sa qualité de caution solidaire ;
* 23.361,90 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,178 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184309, en sa qualité de caution solidaire ;
* 6.684,63 €, arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184310, en sa qualité de caution solidaire ;
* condamner Monsieur [Y] [G] [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [Y] [G] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure liés à l’ordonnance d’injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] fait valoir que :
Suivant les articles 2297, 2298 et 1313 du code civil, en se portant caution, Monsieur [Y] [G] [T], gérant de la société PCB, s’est engagé à se substituer à ladite société en cas de défaillance de celle-ci.
La société PCB étant défaillante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] est bien fondée à agir en justice pour obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [G] [T] en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur [Y] [G] [T] est une personne avertie et échoue dans son obligation d’apporter la preuve d’un endettement excessif.
Par conclusions en réponse reçues le 28 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] [G] [T] la somme de 34.547,47 €;
* la condamner encore à verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* réduire à l’euro symbolique l’indemnité de 5 % ;
* accorder à Monsieur [Y] [G] [T] des délais de paiement pour s’acquitter des éventuelles condamnations qui seront mises à sa charge ;
* suspendre l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [G] [T] fait valoir que :
La jurisprudence considère que la seule qualité de gérant ne suffit pas pour établir le caractère averti de la caution, l’exercice d’un mandat social n’est donc pas une présomption du caractère averti.
Suivant l’article 2299 du code civil, la banque ne justifie d’aucun élément recueilli concernant l’état de fortune au moment de la souscription des engagements de caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] en paiement par Monsieur [Y] [G] [T] des sommes dues en sa qualité de caution solidaire :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [G] [T] à lui payer, outre les intérêts contractuels et autres frais, au titre de ses engagements de caution, les sommes en principal de :
* 4.288,24 € pour le prêt n° 00020184303 du 25 février 2021,
* 22.270,28 € pour le prêt n° 00020184309 du 16 mai 2023,
* 6.372,05 € pour le prêt n° 00020184310 du 16 mai 2023.
Monsieur [Y] [G] [T] s’oppose à la demande en application de l’article 2299 du code civil qui dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ». De plus, le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1313 du code civil prévoit : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. ».
Pour le prêt n° 00020184303 du 25 février 2021, l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, précise : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
En complément, l’article 2298 du code civil dispose : «La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».
Pour les prêts n° 00020184310 et n° 00020184309 du 16 mai 2023, l’article 2288 du code civil, dans sa nouvelle rédaction, précise : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
En complément, l’article 2297 du code civil dispose : «A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices… ».
En l’espèce, pour chacun des prêts, Monsieur [Y] [G] [T] s’est ainsi porté caution solidaire des engagements de la société PCB à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1], il s’est donc engagé à se substituer à la société PCB en cas de défaillance de celle-ci. En complément la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1], au soutien de ses prétentions, produit, pour chacun des prêts, les pièces relatives aux obligations légales d’information, notamment les fiches patrimoniales caution dûment renseignées et signées par Monsieur [Y] [G] [T], justifiant ainsi du bien fondé de ses demandes.
Suivant l’article 2299 du code civil, et de jurisprudence constante, il appartient à la caution d’établir qu’à l’époque où l’engagement de caution a été contracté, celui-ci était inadapté et qu’en conséquence, la banque aurait dû adresser une mise en garde. Le tribunal constate que Monsieur [Y] [G] [T] n’apporte aucun élément justifiant d’un endettement excessif ou d’une insuffisance de ses capacités de remboursement qui aurait obligé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] à un devoir de mise en garde lors de la contractualisation des prêts.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [G] [T], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] les sommes de :
* 4.288,24 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184303,
* 22.270,28 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,178 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184309
6.372,05 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184310.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [G] [T] de réduire à l’euro symbolique l’indemnité de 5 % :
Le tribunal constate, à la lecture des contrats de prêt en leur chapitre « Caution solidaire Personnes physiques », paragraphe « mise en jeu du cautionnement », et plus particulièrement pour le chapitre « indemnité de recouvrement », la présence d’une clause d’indemnité de « 5 % des montants dus en cas de nécessité de recouvrement par voie judiciaire. ».
En l’espèce, l’action devant le tribunal de céans constitue un cas d’application de cette clause. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [G] [T] de sa demande et de le condamner au paiement des indemnités de recouvrement suivantes :
* 212,70 € au titre du prêt professionnel n° 00020184303,
* 1.091,62 € au titre du prêt professionnel n° 00020184309,
* 312,58 € au titre du prêt professionnel n° 00020184310.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [G] [T] d’accorder des délais de paiement et suspendre l’exécution provisoire :
Suivant l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. […] ».
Monsieur [Y] [G] [T] n’apporte au dossier aucune pièce permettant au tribunal d’analyser sa situation financière à la date du jugement. Cette carence ne permet pas de motiver un délai de paiement ou de suspendre l’exécution provisoire.
Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [G] [T] de sa demande de délai de paiement et de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] [G] [T] succombant, il convient de le condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [G] [T] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] les sommes suivantes :
* 4.500,94 € arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184303,
* 23.361,90 € arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,178 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184309,
* 6.684,63 € arrêtée au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,97 % l’an à compter du 9 janvier 2025, au titre du prêt professionnel n° 00020184310.
Déboute Monsieur [Y] [G] [T] de sa demande de réduction à l’euro symbolique de l’indemnité de 5 %.
Déboute Monsieur [Y] [G] [T] de sa demande de délai de paiement.
Déboute Monsieur [Y] [G] [T] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [Y] [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €, outre les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Condamne Monsieur [Y] [G] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRAND [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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