Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 12 décembre 2025, n° 2025F01553
TCOM Bordeaux 12 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société LA TABLE DE SAM n'avait pas réglé plusieurs loyers dus, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour non-paiement

    Le tribunal a constaté la résiliation du contrat et a jugé que la clause pénale était applicable, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a jugé que la société LA TABLE DE SAM devait restituer le matériel loué, conformément aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-restitution du matériel

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'avait pas apporté d'éléments probants suffisants.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025F01553
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01553
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 12 décembre 2025, n° 2025F01553