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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 avr. 2025, n° 2025000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000216
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Pascal CLEMENT – SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Michel TROMBETTA – SELARL LEXI Conseil & Défense Avocat plaidant au Barreau de Saint-Etienne
DEFENDEUR(S) : [T] [I] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 17 décembre 2024, délivré par la SCP AJC, Commissaire de Justice à Carcassonne, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a fait assigner Monsieur [T] [I] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 février 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [T] [I] à payer à la SAS LOCAM la somme de 35.841,96 euros cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 février 2025 à 14h30, puis fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025 à 15 heures.
A cette audience, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, comparant par Maître Pascal CLEMENT, de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance.
Monsieur [T] [I] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile que « lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [T] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le Tribunal fera donc application des dispositions de l’article précité.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 02 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a conclu avec la société LOCAM un contrat de location pour un écran tactile, un copieur et deux ordinateurs pour les besoins de son entreprise.
Ce matériel a été fourni et livré par la société TFK INFO le 05 juillet 2024.
Les termes du contrat prévoyaient que Monsieur [T] [I] devait régler la somme de 517,20€ par versement mensuel s’échelonnant du 30 juillet 2024 au 30 septembre 2029.
Monsieur [T] [I] n’a procédé à aucun règlement.
Conformément au contrat conclu entre les parties, la société LOCAM a, par lettre recommandée du 23 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [T] [I] de procéder au paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [I] ne s’est jamais manifesté.
Sur la demande en paiement
La SAS LOCAM sollicite le paiement de la somme de 35.841,96 euros correspondant aux loyers échus du 30 juillet 2024 au 30 novembre 2024 assortis de la clause pénale de 10%, ainsi qu’aux loyers à échoir du 30 décembre 2024 au 30 septembre 2029 assortis de la clause pénale de 10%.
Le contrat de location conclu entre les parties prévoit dans son article 12 : « Résiliation contractuelle du contrat :
* a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure…
* 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier…
* 2) Outre la restitution du matériel, la locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%. »
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [T] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 35.841,96 euros, outre intérêts légaux à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel
L’article 12 du contrat de location prévoit qu’en cas de défaut de paiement, le locataire est tenu de restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier.
En conséquence, le Tribunal condamnera à Monsieur [T] [I] à restituer les biens donnés à bail à la société LOCAM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, l’exécution provisoire sera constatée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera ainsi Monsieur [T] [I] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Condamne Monsieur [T] [I] à payer à la SAS LOCAM la somme de 35.841,96 euros (TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS), outre les intérêts légaux à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure,
Condamne Monsieur [T] [I] à restituer à la SAS LOCAM les biens donnés à bail, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [T] [I] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9,54€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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