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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 mars 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00046
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PERI [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] 302 491 659 RCS [Localité 3] représentée par Me Sébastien DUFAY [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS M. H [Z] [Adresse 5]-DES-[Localité 4] 841 438 351 RCS [Localité 5]
Non comparant
Par exploit de Me [U] [H], commissaire de justice à [Localité 6] du 18 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 Février 2025, la SAS PERI a assigné en référé SAS M. H [Z] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la SAS M. H [Z] à lui payer à titre principal la somme de 38.697,58 euros augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 janvier 2025 date de la mise en demeure, d’ordonner la restitution des matériels listés en pièce n°9 et correspondant à un poids total de 15.175,88 kg, qui devra être accompagnée d’un listing exhaustif visant chaque catégorie de pièce et le poids cumulé des unités pour chaque catégorie, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00046 ;
À l’audience du 5 mars 2025,
* Me [J] [C] a comparu pour la SAS PERI, demandeur,
* SAS M. H [Z] n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS PERI a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS PERI s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS M. H [Z] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de SAS PERI à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS M. H [Z], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS PERI ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Dans le cadre d’un chantier de construction dénommé « [Adresse 6] », dont le maitre d’œuvre était la société Sinercie, la société MH Bâtiment en charge du gros œuvre, a fait appel à la société PERI, spécialisée dans la location de matériel, pour lui louer du matériel et des équipements de coffrage.
* Le 15 février 2023 la société PERI a émis une offre de location comprenant 15,176 tonnes de matériel pour un loyer mensuel de 2.604,40 € HT, ainsi que de vente de matériel pour un montant de 8.175,75 € HT, toutes deux acceptées par la société MH Bâtiment ;
* Le 8 décembre 2023, suite à l’addition de nouveaux matériels (total de 23,497 tonnes) à ceux initialement inscrits au contrat de février, un nouveau contrat était signé, portant le coût mensuel de location à 3.878,30 € HT et la vente de matériel à un montant de 8.625,00 € HT ;
* Enfin le 29 décembre 2023, la société PERI a signé avec la société Sinercie une convention de paiement pour compte pour un montant global forfaitaire de 34.835,00 € -Les matériaux ont été correctement transportés, livrés et facturés, mais la société MH Bâtiment ne s’acquittait d’aucune facture (montant global des factures de 68.679,49 € TTC) ce qui a amené la société PERI à se tourner vers le maître œuvre pour être réglé de 29.982 € et vers la société MH Bâtiment pour conclure un protocole d’accord dont la première échéance n’était pas respectée ; ce faisant, la société MH Bâtiment reconnaissait sa créance ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS M. H [Z] à payer à la SAS PERI la somme de 38.697,49 euros augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 janvier 2025 date de la mise en demeure, de condamner la SAS M. H [Z] à restituer le matériel livré tel qu’il figure dans les bons de livraison et à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir augmentée de 10 jours, et pour un montant maximum de 50.000 euros le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS PERI a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS M. H [Z] à payer à la SAS PERI la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en 1er ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la SAS M. H [Z] à payer à la SAS PERI la somme de 38.697,49 euros augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 8 janvier 2025 date de la mise en demeure,
Condamnons, la SAS M. H [Z] à restituer le matériel livré tel qu’il figure dans les bons de livraison et à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir augmentée de 10 jours, et pour un montant maximum de 50.000 euros le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS M. H [Z] à payer à la SAS PERI la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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