Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 6, 20 mars 2025, n° 2023061952
TCOM Paris 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée sur des prestations réalisées et que les factures avaient été acceptées sans contestation préalable, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Application des intérêts contractuels

    Le tribunal a jugé que les intérêts étaient dus conformément aux stipulations contractuelles en cas de retard de paiement.

  • Accepté
    Existence d'une clause pénale dans le contrat

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale et a jugé que son application était justifiée par le non-respect des engagements contractuels par Emmanuelle DE.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a statué que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était due conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Ordiworld.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023061952
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023061952
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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