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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 1er juil. 2025, n° 2023000091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023000091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000091
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S) : [Z] [U] [Adresse 2] Chez Madame [B] [F] [Localité 1]
ASSIGNE LE : 24/01/2023
REPRESENTANT(S) : MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DE
BAT:
PRESIDENT : М. Ве noi t E BOUG EROL
JUGES : М. Τh ier ry RAM ONDE NC
М. Hu ber t ( DNIL LON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/07/2025
OBJET : ASSIGNATION Action contre la caution dont le debiteur principal est en RJ, LJ
EXPOSE DU LITIGE
Le litige oppose la Banque populaire Occitane (BPO), ayant son siège social [Adresse 1], à M. [U] [Z], demeurant [Adresse 2] en qualité de défendeur.
La BPO a consenti un prêt n°08872665 d’un montant de 50 000 euros en date du 1 er octobre 2021 à la Sarl [Z] Fils, inscrite au RCS de Rodez sous le n°897 642 294 pour les besoins de son activité et pour lequel M. [Z], associé unique et gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 72 mois.
Le tribunal de commerce de Rodez a prononcé à l’encontre de la société [Z] l’ouverture d’une procédure collective qui a placé celle-ci en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2022.
A cette même date, la BPO déclarait sa créance au mandataire judiciaire et adressait en suivant le 27 septembre 2022, une mise en demeure à M. [Z] concernant le cautionnement solidaire du prêt n°08872665.
Ce dernier n’ayant pas été touché suite à un changement d’adresse, la BPO a renouvelé l’envoi de sa mise en demeure le 10 novembre 2022 à M. [Z] liée à son cautionnement solidaire pour une somme de 45 254,23 euros.
A défaut de règlement, la BPO a assigné en paiement M. [Z] à concurrence des sommes dues et saisi le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 mai 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BPO développe les conclusions suivantes :
1- Sur l’absence de certificat d’admission de créance :
La BPO a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 27 septembre 2022. La Cour de cassation confirme que l’action de la BPO n’est pas conditionnée par l’admission de la créance par le juge commissaire.
2- Sur la prétendue disproportion des engagements de caution :
2-1 L’absence de disproportion à la date de l’engagement de caution :
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au jour où il a souscrit, doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution mais aussi tous autres biens formant son patrimoine et notamment immobiliers.
Si le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux seront jugés non disproportionnés. Dans le cas présent, M. [Z] doit prouver la disproportion de son engagement à la date du 1 er octobre 2021.
Or, M. [Z] est propriétaire en indivision de différents biens immobiliers sur la commune de [Localité 2] et les évaluations fantaisistes produites ne suffisent pas à prouver la disproportion de l’engagement de M. [Z].
2-2 A la date où M. [Z] est appelé en paiement ses revenus et son patrimoine il peut faire face à son obligation :
M. [Z] est propriétaire du tiers de ces biens immobiliers sur la commune de [Localité 2] qui sont vierges de toute hypothèque ou tous autres droits. Ils sont évalués à 70 000 euros en 2015. Aujourd’hui, la valorisation de ces biens ne saurait être inférieure aujourd’hui à 130 000 euros.
Ainsi M. [Z] peut faire face à la somme qui lui est demandée au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation.
3-Sur la déchéance des intérêts : La BPO produit la lettre d’information envoyée à son client.
4-Sur les délais de paiement : La BPO rejette la demande de délai de paiement.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1217 et 1353 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 45 317,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 28/11/2022 au titre du solde du prêt n°08872665 à la SARL [Z] FILS d’un montant de 50 000,00 euros en date du 01.10.2021 en sa qualité de caution.
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] en réponse développe les conclusions suivantes :
1- A titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la BPO :
Suivant l’article L. 622-21, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ». M. [Z], parallèlement à son mandat de gérant et à sa qualité d’associé de la Société [Z] Fils était entrepreneur individuel et exploitait un commerce d’activités récréatives et de loisirs sous le n° RCS 849 458 096.
Or, cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Rodez le 13 septembre 2022, soit avant la date de l’assignation de la BPO du 24 janvier 2024.
En raison de l’unicité du patrimoine de l’entrepreneur individuel, la BPO ne pouvait engager une action en justice à l’encontre de M. [Z] à compter du 13 septembre 2022.
2- A titre subsidiaire, la décharge de la caution pour disproportion :
Il est rappelé que le cautionnement souscrit par M. [Z] a été conclu sous le régime antérieur à la réforme des suretés prévues par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
2.1- Application de l’article L.332-1 du code la consommation à M. [Z]
En sa qualité de dirigeant, personne physique d’une société, M. [Z] peut se prévaloir de cet article L. 332-1 du code de la consommation.
2.2- L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de M. [Z]
En l’espèce, le cautionnement de M. [Z] était manifestement disproportionné et sans retour à meilleure fortune.
La BPO ne fournit aucune déclaration patrimoniale et de revenus signée par M. [Z] à la date de souscription du cautionnement. Son obligation de conseil lui imposait d’évaluer sa situation patrimoniale en toute transparence.
M. [Z] en 2021 déclarait un revenu imposable de 18 000 euros sur 2019. La BPO fournit seulement un relevé hypothécaire sur lequel apparait que M. [Z] serait propriétaire en indivision pour un tiers de biens immobiliers sur la commune de [Localité 2], biens évalués à 130 000 euros par la BPO.
Les droits de M. [Z] ne sont pas du tiers des biens immobiliers comme le prétend la BPO mais seulement du 1/6ème comme en atteste l’attestation de dévolution successorale produite par M. [Z].
De plus, la BPO surestime la valeur des biens immobiliers à 130 000 euros sans aucune pièce justificative à son affirmation alors que M. [Z] fournit lui des estimations récentes réalisées par des professionnels du secteur. Ces terrains sont, en effet des terrains non constructibles et correspondent avec la taxe foncière modeste. L’évaluation le plus cohérente est estimée autour de 3 000 euros.
En résumé, le patrimoine de M. [Z] au moment du cautionnement, s’établit à 3 000 euros de biens immobiliers et 18 000 euros de revenus bruts en 2021, ce qui démontre le caractère disproportionné du cautionnement de 60 000 euros.
A l’appel de la caution, c’est à la BPO de prouver le retour à meilleure fortune ce qui n’est pas le cas.
2-3 Les conséquences du caractère disproportionné des engagements de caution de M. [Z]
A défaut la Cour de cassation a considéré que « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. »
3- A titre très subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, l’obtention de délai de grâce et le rejet de l’exécution provisoire du jugement
Le créancier doit démontrer que le document d’information adressé à la caution contenait bien les informations exigées et la justification de leur envoi. Or ce n’est pas le cas.
3.1 A titre très subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts
La copie d’un courrier ne justifie en rien l’envoi de celui-ci. Ainsi la BPO ne démontre pas son envoi.
3.2 A titre très subsidiaire, la réduction de l’assiette du paiement au titre de l’accessoire
La déclaration de créance de la BPO au mandataire judiciaire fournie aux débats n’est pas le certificat d’admission ni le certificat d’irrécouvrabilité qui aurait donné à M. [Z] le droit de contester les montants sollicités.
3.3 A titre très subsidiaire, l’octroi de délais de grâce :
La situation financière du créancier et de M. [Z] sont compatibles avec l’octroi de délais de grâce.
4- En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens et l’exécution provisoire
M. [Z] demande le rejet des prétentions fins et conclusions présentés par la BPO ainsi que l’exécution provisoire qui aggraverait sa situation.
Il demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 2292 suivants du Code Civil (dans sa version applicable à la date du cautionnement litigieux)
Vu les articles L.322-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les éléments du dossier
A TITRE PRINCIPAL DECLARER irrecevable la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la décharge de Monsieur [Z] de son engagement es qualité de caution ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
LIMITER l’obligation de paiement de M. [Z] à la créance déclarée et admise et non recouvrée de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et en tout état de cause dans la limite de la somme de 60 000 euros ;
OCTROYER un délai de grâce à Monsieur [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes prétentions, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que la BPO ne fournit pas de fiche patrimoniale et que l’estimation revalorisée des biens immobiliers de M. [Z] à 130 000 euros alléguée par la banque ne comporte pas de justificatifs.
Cette évaluation ne pourra pas être retenue.
De son côté M. [Z] s’appuie sur l’article L. 622-21. Or il est placé sous le titre II « De la sauvegarde » et concerne la période d’observation en sauvegarde. Aussi l’argumentation développée par M. [Z] ne pourra pas, non plus, être retenue.
Par ailleurs la réforme du 15 mai 2022 qui a instauré une séparation des patrimoines entre les biens personnels et professionnels concerne une autre instance où M. [Z] était entrepreneur individuel. Dans le litige présent M. [Z] est caution d’une SARL et donc la réforme invoquée n’a pas d’incidence ici L’argument sera rejeté.
Sur la disproportion le tribunal ne pourra que constater qu’en l’absence de fiche de déclaration du patrimoine il ne peut être fait référence qu’aux éléments fournis au cours de l’instance.
Force est de considérer que la BPO ne fournit qu’une estimation de valeur du bien immobilier patrimonial sans explication, ni validation par un professionnel, ni tout autre élément de preuve.
En défense M. [Z] fournit des pièces avec d’une part la preuve de sa part de seulement 1/6 ème du bien et d’autre part des estimations apportées par des professionnels. En tout état de cause ces pièces démontrent la disproportion entre le patrimoine de M. [Z], évalué à 3 000 euros, et son engagement de caution d’un montant de 60 000 euros
L’évaluation à hauteur de 3 000 euros pourrait être modifiée possiblement à la hausse mais il est clair que, même multiplié par 10, il y aurait encore disproportion !
Cette disproportion est suffisamment importante pour être retenue sans besoin d’autres arguments.
La situation de M. [Z] à ce jour, au vu de ces mêmes pièces, ne présente aucun retour à bonne fortune.
Et ses revenus tels qu’indiqués ne sont pas suffisants pour modifier la disproportion au vu de la jurisprudence.
Aussi le tribunal constatera la disproportion et déboutera en conséquence la Banque Populaire Occitane.
Suite à cette décision, il n’y aura plus lieu d’étudier les autres demandes subsidiaires.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [Z] les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera
fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La BPO demande l’exécution provisoire, alors que M. [Z] demande qu’elle soit écartée. Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la BPO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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