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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026005887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026005887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PMBA AARPI – Me Victor DE BELOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/04/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026005887 19/03/2026
ENTRE :
SAS [Y] [I], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 843500356
Partie demanderesse : comparant par Me Victor de BELOT membre de l’AARPI PMBA, Avocat (K0090)
ET :
SAS ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 334140167
Partie défenderesse : comparant par Me Céline PORTA, Avocat (P559) substituant Me Anne DUMAS-L’HOIR membre de la SELARL ADL AVOCAT, Avocat (P559)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Y] [I] qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la mise à disposition de consultants, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I], à titre de provision, la somme de 108 407,86 euros TTC, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux de financement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, soit 15,21 %, actuellement arrêtés à la somme de 5 077,86 euros, sauf à parfaire ;
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée au règlement de la créance, sauf à parfaire ;
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société APC aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 19 mars 2026,
Le conseil de la SAS ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 48 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
In limine litis
CONSTATER que le Juge des référés du Tribunal de céans est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de provision formulées par la société [Y] [I] En conséquence.
RENVOYER la société [Y] [I] à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Rennes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés du Tribunal de céans se déclarait territorialement compétent
CONSTATER n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
DEBOUTER la société [Y] [I] de toutes ses demandes
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés du Tribunal de céans faisait droit en tout ou partie à la demande provisionnelle de la société [Y] [I]
ORDONNER l’échelonnement du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur une période de 2 ans, par 24 mensualités égales
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Y] [I] à payer à la société Atelier de Production et de Création la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société [Y] [I] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [Y] [I] se présente et dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu les articles 48 et 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le Tribunal des affaires ( sic ) économiques de Paris est compétent, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 19 des conditions générales d’intervention de [Y] [I] étant inopposable et ayant été stipulée dans le seul intérêt de cette dernière, qui est fondée à y renoncer et à attraire la société APC devant la juridiction du lieu de son siège social ;
Débouter la société APC de sa demande de renvoi devant le Tribunal de commerce de Rennes ;
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I], à titre de provision, la somme de 108.407,86 euros TTC, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux de financement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, soit 15,21 %, actuellement arrêtés à la somme de 6.941,32 euros au 19 mars 2026, sauf à parfaire, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement d’un montant de 320 euros ;
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, sauf à parfaire ;
Débouter la société APC de sa demande de délais de paiement ;
Condamner la société APC à verser à la société [Y] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société APC aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance sur la compétence, par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026, reportée le 15 avril 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Le conseil de la société [Y] [I] nous expose que ce cabinet de recrutement, au titre de devis signés les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025, a mis à disposition de la société Atelier de Production et de Création, ci-après APC, trois consultants pour faire face à ses besoins en ressources humaines pendant plusieurs périodes de l’année 2025 ; que la facturation prévoyait contractuellement un paiement à 30 jours, qu’APC a payé certaines des factures mais qu’il reste un solde à date de 108 407,86 € qui n’a pas été payé malgré des relances.
Que [Y] [I] a mis en demeure APC, vainement, fait signifier une sommation de payer et mis en œuvre des mesures conservatoires.
Selon [Y] [I], les prestations n’ont jamais été contestées et sa créance doit être honorée.
APC soulève in limine litis l’incompétence de notre juridiction en visant une clause des devis qui attribuent compétence au tribunal de commerce de Rennes (35).
Et subsidiairement, elle nous demande de dire n’y avoir lieu à référé, pour cause de contestations sérieuses, et encore plus subsidiairement, accorder des délais de paiement alors jusqu’à 24 mois.
Sur la compétence
Sur la recevabilité :
Nous relevons que la demande d’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Nous la dirons donc recevable.
Sur le mérite :
Nous lisons à l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »,
A l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Et à l’article 48 du même code : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 19 des conditions générales d’intervention de [Y] [I] stipule : « Le contrat de service est régi et interprété conformément au droit français. Tout conflit qui résulterait ou serait lié au contrat de service sera de la compétence exclusive du tribunal de Rennes compétent nonobstant la pluralité de défendeurs. »
Nous rappelons que lorsqu’une clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, celle-ci peut toujours y renoncer et saisir une autre juridiction compétente selon le droit commun, même si son cocontractant y objecte.
Quant à savoir si la clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties ou d’un intérêt commun, c’est un point qui relève du juge du fond.
En renonçant à saisir le tribunal de commerce de Rennes, et en désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de APC, [Y] [I] applique les règles de compétence de droit commun.
Nous disons recevable, mais mal fondée l’exception soulevée par APC et nous disons compétent.
Nous renverrons les parties à l’audience des référés du 28 mai 2026 à 10h30 pour plaidoirie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous réserverons les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons recevable mais mal fondée l’exception de compétence formée par la SAS ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION, nous disons compétent,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision,
Renvoyons les parties à l’audience des référés du 28 mai 2026 à 10h30 pour plaidoirie,
Réservons les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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