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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02133
société SARL SE LOGER A [Localité 1] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
DEMANDERESSE
société SARL [Adresse 1], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Brice CHOLLON, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT [Adresse 3],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE BORDEAUX, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SARL SE LOGER A [Localité 1] est titulaire d’un compte courant n° 230 093 467 108 ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ainsi qu’une carte de crédit à débit différé suivant contrat signé par les parties le 21 septembre 2020.
Le 16 novembre 2023, elle indique avoir subi un piratage de son ordinateur et de son téléphone portable et avoir été débitée à tort de sommes d’argent concernant deux opérations sur son compte bancaire pour la somme totale de 5.000,00 €.
Après signalement et réclamations, la société SARL SE LOGER A [Localité 1] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
Une conciliation de justice était organisée entre les parties le 16 septembre 2024, celle-ci se soldait par un constat d’échec notifié le 13 octobre 2024, raison pour laquelle la société SARL SE LOGER A [Localité 1] décidait de saisir la présente juridiction par acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2024.
Par conclusions n°2 écrites et soutenues à la barre, la société SARL SE LOGER A [Localité 1] demande au présent tribunal de :
Vu les articles L.133-16, L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, Vu les pièces communiquées à la procédure,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société SE LOGER A [Localité 1] ;
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à la Société SE LOGER A [Localité 1] la somme de 5.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 16/11/2023
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à la Société SE LOGER A [Localité 1] la somme de 297,39 € à titre de préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
* PRONONCER la résolution aux torts exclusifs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE le contrat de compte courant n° 230 093 467 108 ainsi que le contrat de Carte BUSINESS associé à ce compte courant.
* CONDAMNER A TITRE SUBSIDIAIRE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à la Société SE LOGER A [Localité 1] la somme de 297,39 €.
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à la Société SE LOGER A [Localité 1] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à la Société SE LOGER A [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE aux entiers dépens.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SE LOGER A [Localité 1] et de la condamner aux dépens et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur les demandes au titre des paiements contestés
La société SARL SE LOGER A [Localité 1] affirme ne pas être à l’origine des paiements pour les sommes de 2.000,00 € et 3.000,00 € en date du 16 novembre 2023.
Elle soutient qu’alertée par des tentatives frauduleuses de paiement sur une autre banque, elle a signalé le piratage de son ordinateur et téléphone portable à sa conseillère de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE par SMS le 16 novembre 2023 à 9 h 21.
Le même jour à 9 h 23, elle a reçu des demandes de validation de paiement par SMS contenant les codes de sécurité afin de valider ces opérations au profit de la société IMMOBILIERE 3F.
Elle affirme qu’elle n’a pas validé ces opérations et n’a communiqué ces codes à quiconque.
Qu’elle a, dans les minutes qui ont suivi ces tentatives, répondu à un appel d’un autre conseiller de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et demandé à ce qu’opposition soit faite sur sa carte bancaire, et aussi de bloquer tous les paiements émis via la carte bancaire de la société. Ne pouvant se rendre le jour même dans son agence bancaire car non disponible, rendez-vous a été pris pour le lendemain, 17 novembre 2023, dans les locaux de la Banque aux fins de régulariser ces oppositions sur format papier, ce qui a été fait.
Néanmoins, deux paiements ont été débités le 16 novembre 2023 du compte bancaire de la société SARL SE LOGER A [Localité 1] pour la somme totale de 5.000,00 €.
La demanderesse s’apercevant lors de la réception du relevé de sa carte à débit différé, début janvier 2024, que des règlements avaient été débités sur son compte, elle entrait en contact le 9 janvier 2024 avec son agence bancaire
pour remplir un formulaire de contestation sur ces deux opérations et en demandait le remboursement total.
Elle souligne que, contractuellement, elle dispose d’un plafond de paiement de 1.000,00 € sur sept jours glissant et/ou mensuel. Qu’il en découle que la Banque, en validant ces paiements pour des sommes supérieures à son autorisation de règlement, a commis une faute contractuelle.
En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que la demanderesse aurait commis des négligences et ne fournirait pas la preuve qu’elle aurait signalé cette fraude auprès de son agence bancaire immédiatement, et qu’elle ne justifierait pas d’information sur les circonstances du piratage simultané sur ses appareils.
Elle affirme que c’est la société SARL SE LOGER A [Localité 1] qui a demandé à modifier son plafond de paiement en septembre 2020, puis, à compter de décembre 2021, ce que la banque aurait validé de manière permanente en remontant ce plafond à 5.000,00 € par semaine.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles L. 133-16, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE manque à démontrer que la société SARL SE LOGER A [Localité 1] aurait commis une négligence grave à l’origine des paiements frauduleux, aucun élément n’étant fourni pour l’étayer.
Note que la société SARL SE LOGER A [Localité 1] a bien signalé à sa banque un piratage ainsi que des tentatives d’opérations non autorisées par elle, et ce par SMS, par téléphone le jour même, ainsi qu’en se rendant dans son agence au rendez-vous le lendemain afin de valider et signer ces oppositions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne démontrant pas que le destinataire du SMS ne serait pas la conseillère bancaire de la société SARL SE LOGER A [Localité 1] et ne contestant pas les échanges téléphoniques et physiques du lendemain.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par la production d’une copie écran des modifications du contrat, ne rapporte pas la preuve de la demande contractuelle de modification de plafond ni dans son montant, ni dans sa durée de validité. Celle-ci n’étant pas détaillée en dehors des dates.
Déduit de ce qui précède, que c’est à tort que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a autorisé ces paiements, tant du fait de l’opposition faite par la société SARL SE LOGER A [Localité 1] auprès d’elle, que dans les montants débités, autorisés par elle.
Que dans les conditions agrées par les parties à l’article 1, les caractéristiques de la carte et plafonds autorisés sont sans équivoque : Total autorisé 1.000,00 € en paiement sur 7 jours glissants, dont paiement en vente à distance 1.000,00 € en paiement par période mensuelle.
Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne démontre pas l’acceptation de relèvement du plafond de paiement par la société SARL SE LOGER A [Localité 1].
Note que la société SARL SE LOGER A [Localité 1] demande au tribunal à ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soit condamnée à lui rembourser les frais bancaires afférents à ces opérations depuis le 16 novembre 2023, ainsi que la résolution des contrats qu’elle sollicite en vain depuis le 9 juin 2024.
Elle produit les relevés de frais justifiant sa demande ainsi que le courrier recommandé justifiant sa demande de clôture.
Déduit de ce qui précède que les frais facturés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] pour ces découverts suivant les opérations frauduleuses, ne sont pas justifiés, eu égard à la faute de la banque ci-dessus démontrée.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre du remboursement des opérations bancaires débitées à tort, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2023.
CONDAMNERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] la somme de 297,39 € au titre du remboursement des frais liés aux opérations bancaires frauduleuses.
PRONONCERA la résolution aux torts exclusifs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du contrat de compte courant de la société SARL SE LOGER A [Localité 1] N° 230 093 467 108, ainsi que du contrat de carte BUSINESS associé à ce compte courant à la date du 9 juin 2024, date de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception de la société SARL SE LOGER A [Localité 1].
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
La société SARL SE LOGER A [Localité 1] sollicite au titre du préjudice moral que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 5.000,00 €.
Sur ce, le tribunal
Dit que l’existence d’un préjudice moral allégué par la société SARL SE LOGER A [Localité 1] n’est pas justifié ni son quantum, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Que le montant du préjudice n’est pas établi ni prouvé.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société SARL SE LOGER A [Localité 1] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SARL SE LOGER A [Localité 1] ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit, mais en réduira le montant à la somme de 3.000,00 € que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre du remboursement des opérations bancaires débitées à tort, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] la somme de 297,39 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre du remboursement des frais liés aux opérations bancaires frauduleuses,
Prononce la résolution aux torts exclusifs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du contrat de compte courant de la société SARL SE LOGER A [Localité 1] n° 230 093 467 108, ainsi que du contrat de carte BUSINESS associé à ce compte courant à la date du 9 juin 2024, date de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception de la société SARL SE LOGER A [Localité 1],
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société SARL SE LOGER A [Localité 1] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à la société SARL SE LOGER A [Localité 1] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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