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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2025L00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2025L00009 N° PCL : 2023J00357
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [C] [P] contre [J] [Z]
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [C] [P] [Adresse 1] es qualité de mandataire judiciaire de la société Les couvreurs de [Localité 1] comparant par Me [N] [T]
DÉFENDEUR
M. [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparant par Me Jean-Baptiste DEVYS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 12 Juin 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Ségolène MARES Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS LES COUVREURS DE [Localité 1] au capital de 1.000 €, a été immatriculée au RCS de de [Localité 3] (852 005 735) le 11 juin 2019, et avait pour président M. [J] [Z]. Elle avait pour activité « Travaux de couverture par éléments », son siège social étant situé au [Adresse 5]. Elle a démarré son activité le 1 er avril 2021.
Par jugement en date du 23 mai 2023, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1]. La SELARL ML CONSEILS représentée par maître [P] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1]. Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a mis fin au régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL ML CONSEILS, estimant que M. [J] [Z] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, a introduit la présente instance.
Par citation à comparaître devant ce tribunal, à la demande de la SELARL ML CONSEILS, faite par voie de commissaire de justice à M. [J] [Z] en date du 19 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à tiers présent au domicile (art. 655 du CPC) et valant ainsi signification, la SELARL ML CONSEILS a fait citer M. [J] [Z], devant ce tribunal aux fins de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 du code de commerce, R.651-2 du code de commerce Vu la jurisprudence y afférente,
* Recevoir la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES COUVREURS DE [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
* Débouter M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
* Constater l’existence de fautes de gestion commises par M. [J] [Z] ;
* Constater que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
* Faire injonction à M. [J] [Z] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, taxe foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de comptes…) de ses revenus et de son patrimoine.
En conséquence,
* Condamner M. [J] [Z] à payer une somme que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [P] ès qualités laisse à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif dans la limite de 205.704,71 €.
* Condamner M. [J] [Z] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [C] [P] ès qualités la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 pour l’audience du 12 juin 2025, M. [J] [Z] a demandé au tribunal des activités économiques de Versailles de :
Vu les articles L.631-4, L.650-1, et L.651-2 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal :
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [J] [Z] ;
* Débouter maître [P] de l’ensemble de ses prétentions, faute pour lui de rapporter la preuve de la réunion des conditions prévues par l’article L.651-2 du code de commerce ; A titre subsidiaire :
* Réduire à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation solidaire qui pourrait être prononcée, en considération de la bonne foi de M. [J] [Z] et de sa situation financière actuelle.
Vu le rapport du 30 janvier 2025 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1], établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du Code de Procédure Civile.
Le 12 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de maître [P], expose que :
A l’appui des pièces réunies, la SELARL ML CONSEILS a constaté l’existence de quatre fautes de gestion à la charge de M. [J] [Z] :
* Comptabilité non probante ou absence de comptabilité,
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* Absence de règlement des cotisations sociales et fiscales,
* Actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
Sur les fautes de gestion :
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
Les obligations comptables sont formellement édictées par les textes de manière stricte. Les articles L.123-12 et suivants du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Cette exigence en matière de comptabilité a notamment pour objectif de protéger les intérêts de la société lui permettant de connaître à tout moment sa situation économique et financière et ainsi de réagir au plus vite en cas de difficulté.
L’absence de régularité ou de sincérité d’une comptabilité est constitutive d’une faute au visa des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Le défaut de tenue de comptabilité empêche le dirigeant de contrôler la rentabilité de sa société.
Dans le cas présent, à la suite de la vérification de comptabilité effectuée pour la période comprise entre mai 2019 et avril 2021, l’administration fiscale a conclu que la comptabilité présentée avait un caractère irrégulier et non probant.
A l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun document comptable pour la période postérieure au 30 avril 2022 n’a été remis au liquidateur.
Tous ces éléments constituent une faute de gestion d’une gravité incontestable.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Tout débiteur en état de cessation des paiements doit solliciter l’ouverture d’une procédure au plus tard dans un délai de 45 suivant cet état de cessation des paiements.
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements ou son omission est une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. Cette situation est une faute d’autant plus sanctionnée qu’elle a, comme c’est le cas en l’espèce, contribué à l’insuffisance d’actif.
A partir du moment où le dirigeant connaissait ou ne pouvait ignorer les difficultés financières et l’endettement de sa société il se devait de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; il s’agit d’une faute de gestion et non d’une simple négligence.
En l’occurrence, M. [Z] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 mai 2023.
Il ressort de la lecture du jugement d’ouverture que M. [Z] a reconnu avoir cessé ses premiers paiements au 2 janvier 2023, soit 5 mois avant l’ouverture de la procédure, et par conséquent bien audelà des 45 jours prescrits par la loi.
De surcroît l’état de cessation des paiements de la société LES COUVREURS DE [Localité 1] était très certainement très antérieur au vu du redressement de l’administration fiscale.
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales :
Le dirigeant ne peut ignorer que les défauts de paiement de la TVA, des cotisations sociales dont l’URSSAF, et des impôts sur les sociétés durant plusieurs mois ne peut qu’accroitre le passif et aggraver la situation de l’entreprise qui est déjà obérée.
Le fait de poursuivre une activité déficitaire pendant plusieurs mois en omettant de régler les cotisations sociales et fiscales constitue une faute de gestion.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’absence de règlement des charges sociales et fiscales constitue une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.
L’administration fiscale a régularisé une déclaration de créance pour un montant de 89.038,58 € (période 05/2019 à 12/2022). M. [Z] ne pouvait ignorer que le défaut de paiement des impôts et taxes depuis trois années ne pouvait qu’accroître le passif de sa société.
Concernant l’URSSAF, cette dernière a déclaré une créance pour un montant de 8.409 € correspondant à deux périodes dont les mois de mars, avril et mai 2023.
Ces manquements constituent une faute de gestion.
Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société :
Au bilan clôturé au 30 avril 2022, l’actif immobilisé s’élevait à la somme de 41.897 € ; cet actif était composé de divers matériels et outillages pour un montant de 12.830 € et d’autres immobilisations corporelles pour un montant de 29.067 €. Ces actifs n’ont pas été retrouvés par le commissaire-priseur.
M. [Z] avait régularisé trois contrats de LOA ou crédit- bail pour les véhicules suivants :
* MINI électrique,
* BMW X5,
* RENAULT Mégane Estate.
Il semble que ces véhicules étaient utilisés exclusivement par le dirigeant et/ou sa famille puisque la société n’embauchait que deux salariés, un couvreur et une secrétaire à temps partiel.
Aucun document ne démontre que l’un des salariés disposait d’un véhicule de fonction.
Par ailleurs, M. [Z] a émis huit chèques pour un montant de 16.100 € pour lesquels il a refusé de fournir des explications. Ces agissements ont eu pour conséquence d’aggraver le passif de sa société.
L’ensemble de ces éléments constitue une faute de gestion et ne relèvent pas d’une simple négligence.
Sur l’insuffisance d’actif et la contribution des fautes à l’insuffisance d’actif :
Le passif définitif de la société LES COUVREURS DE [Localité 1] s’élève à la somme de 205.704,71 €.
Aucun actif n’a pu être réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 205.704,71 €.
Il apparaît que cette insuffisance d’actif trouve directement son origine dans les quatre fautes de gestion développées supra.
L’insuffisance d’actif aurait été moindre si M. [Z] avait déposé le bilan antérieurement à la date à laquelle il l’a fait.
L’absence de comptabilité probante et les détournements mis à jour par l’administration fiscale dans le cadre de son contrôle apportent la preuve flagrante de ce que les agissements de M. [Z] sont directement à l’origine de l’insuffisance constatée.
Les détournements et dépenses injustifiées ont uniquement bénéficié à M. [Z], et le cas échéant à ses proches.
M. [J] [Z], par son conseil, réplique que :
La société LES COUVREURS DE [Localité 1] a rencontré plusieurs difficultés majeures dues notamment à :
* L’impact de la crise sanitaire qui a considérablement ralenti l’activité de l’entreprise,
* Malgré les aides mises à la disposition des sociétés durant la pandémie due au covid 19, elle n’a pas sollicité de prêt garanti par l’état (PGE),
* Des difficultés rencontrées avec l’expert-comptable qui n’a pas fourni les conseils et les documents nécessaire alors que la société faisait l’objet d’un contrôle fiscal,
* La communication tardive par le cabinet comptable des documents essentiels réclamés par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Il conteste par conséquent formellement l’action en comblement de passif à son encontre ; pour que le tribunal puisse entrer en voie de condamnation à son encontre il faut que les conditions de l’article L.651-2 du code de commerce soient réunies et ce n’est pas le cas.
Aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée et il apporte les précisions suivantes :
Sur la supposée absence de comptabilité :
La société a confié l’intégralité de sa comptabilité à un cabinet d’expertise-comptable et elle produit à titre de justificatifs divers documents tels que les liasses fiscales des exercices 2021 et 2022, le grand livre pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les déclarations de TVA.
Les difficultés sont survenues à la suite d’un contrôle fiscal, moment où l’expert-comptable a cessé de transmettre les documents justifiant le suivi comptable au contrôleur fiscal ; en l’absence de pièces justificatives ou d’explications fournies par l’expert-comptable l’administration fiscale n’a eu d’autre choix que de conclure à une comptabilité non probante.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire si les documents comptables ont été transmis tardivement au mandataire judiciaire, ce n’est nullement du fait du dirigeant mais du cabinet comptable resté silencieux malgré les sollicitations ; en tout état de cause ces pièces existent même si elles n’ont été communiquées qu’en février 2025.
Il n’existe par conséquent aucune volonté de dissimulation.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
La date de cessation des paiements a été fixée au 2 janvier 2023, soit bien antérieurement au délai légal de 45 jours.
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements résulte essentiellement d’une méconnaissance de cette obligation. Mal orienté il pensait pouvoir honorer l’ensemble de ses fournisseurs dont les créances s’élevaient à seulement 100 K€. Il avait de nouveaux chantiers et aurait pu négocier des moratoires auprès de ses créanciers.
Ce n’est qu’après l’échec des négociations avec l’administration fiscale et la mise en recouvrement forcée de sa dette en avril 2023, qu’il a pris conscience de la situation et a été contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aucun préjudice n’a été établi envers les créanciers entre janvier et mai 2025.
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales :
Il n’a pas procédé au paiement des cotisations URSSAF pour la période couvrant les mois de mars, avril et mai 2023 ; or il ne peut lui être reproché une absence de règlement sur cette période, car un tel paiement aurait constitué un paiement préférentiel.
L’absence de dette URSSAF antérieure à cette période atteste que la société n’était pas en état de cessation des paiements depuis une longue durée.
S’agissant de la dette fiscale de 89.038 € celle-ci résulte exclusivement du contrôle fiscal et la société Les COUVREURS DE [Localité 1] ne pouvait avoir une connaissance certaine de son caractère exigible qu’à compter de janvier 2023 ; aucun moratoire n’ayant pu dès lors être obtenu.
Aucune créance fiscale postérieure à janvier 2023 n’a été déclarée ce qui démontre l’absence d’aggravation du passif à compter de cette date.
Sur les actes prétendument contraires à l’intérêt social de la société :
L’activité de la société impliquant des déplacements professionnels des deux salariés, il était indispensable que ces derniers disposent d’un véhicule pour se déplacer sur les chantiers. C’est la raison pour laquelle trois contrats de leasing ont été souscrits.
S’agissant notamment du véhicule BMW X5, il ne peut être reproché au dirigeant d’avoir fait le choix d’un tel véhicule. Ce véhicule a été obtenu dans le cadre d’une LOA qui permet d’accéder à des véhicules de gamme supérieure à des conditions financières accessibles, parfois inférieures à celles de véhicules utilitaires classiques dès lors que la valeur résiduelle en fin de contrat est élevée.
Par ailleurs, il ne peut être lui être fait grief d’avoir émis huit chèques tous destinés à des prestataires de la société ou d’intervenants ponctuels ayant participé aux chantiers. Deux l’ont été au profit des sociétés Grisy Matériau et Belicov Ion, les autres à plusieurs auto-entrepreneurs.
Subsidiairement :
Les décisions prises par M. [Z] relevaient d’une logique de gestion de crise face aux difficultés rencontrées par la société durant la période de pandémie Covid-19.
Il n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations et les décisions prises n’ont jamais eu pour objectif un enrichissement personnel.
Si le tribunal devait requalifier ses décisions en fautes de gestion il sollicite que soit prise en compte la bonne foi de M. [Z] et sa situation financière actuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de M. [J] [Z], il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du CPC.
Le ministère public indique que :
Il s’associe aux griefs relevés par la SELARL ML CONSEILS à l’encontre de M. [J] [Z].
Il constate que l’ensemble des fautes des gestion ont parfaitement été démontrées par le liquidateur judiciaire, et s’en rapporte à la décision du tribunal quant au quantum de la demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’insuffisance d’actif
L’état de synthèse du passif (art. L.622-24 du code de commerce) met en exergue un passif définitif de 205.704,71 € € se décomposant comme suit :
* Superprivilège : 5.886,19 €,
* Privilège fiscal : 89.038,58 €,
* Privilège social : 1.107,07 €,
* Chirographaire : 109.672,87 €.
Aucun actif n’a été réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 205.704,71 €.
Sur les griefs allégués à l’encontre de M. [J] [Z]
Sur le défaut de tenue de comptabilité
Il est préalablement rappelé que la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les deux premiers exercices comptables (mai 2019 à avril 2020 et mai 2020 à avril 2021).
Aux termes de ce contrôle, l’administration fiscale a conclu que la comptabilité présentée avait un caractère irrégulier et non probant.
Dans le cadre de cette vérification le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été contraint de reconstituer le chiffre d’affaires au titre des exercices clos le 30 avril 2020 et le 30 avril 2021 à partir des comptes bancaires, certains encaissements n’ayant pas été comptabilisés. Le PRS des Yvelines a abouti aux constations suivantes :
* Exercice clos au 30/04/2020 : CA déclaré = 73.965 €,
* CA réel reconstitué = 98.200 €,
* Exercice clos au 30/04/2021 : CA déclaré = 182.114 €, CA réel reconstitué = 446.565 €.
Les faits relevés par le PRS des Yvelines démontrent à l’évidence qu’il ne s’agissait pas d’une simple négligence mais d’une volonté de la part du dirigeant de dissimuler une partie de son chiffre d’affaires.
L’administration fiscale a par ailleurs constaté que depuis la création de la société les déclarations de TVA et de résultat étaient déposées hors délai.
M. [Z] n’a jamais tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 et L.225-235 et suivants du code de commerce ; la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l’article L.653-5 6° du code de commerce.
En outre, en l’absence d’une comptabilité régulière et complète, M. [Z] ne pouvait avoir une parfaite lisibilité de la situation de son entreprise. Tel a été le cas et M. [Z] a dès lors poursuivi une activité déficitaire au détriment de ses créanciers.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [J] [Z].
Sur l’absence de régularisation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1] a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 23 mai 2023, sur déclaration de cessation des paiements. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 janvier 2023, soit 5 mois avant le jugement d’ouverture. A l’audience du 23 mai 2023, M. [Z] a lui-même indiqué au tribunal avoir selon ses termes « cessé ses premiers paiements à compter du 2 janvier 2023 » ; cette date étant par ailleurs celle figurant dans la demande d’ouverture d’une procédure collective adressée par M. [Z] au tribunal.
Toutefois, Il ressort des éléments versés aux débats que la proposition de rectification du 18 octobre 2022 adressée par le PRS des Yvelines à M. [Z], et portant sur la période allant du 01/05/2019 au 30/04/2021, a mis en exergue de nombreuses anomalies et irrégularités comptables, précisant dès lors que des taxes (TVA) étaient dues dès l’année 2019, et des impôts (IS) dès 2020. Force est de constater que l’état de cessation des paiements était donc bien antérieur à la date indiquée par M. [Z] tant sur sa déclaration préalable à l’ouverture de la procédure que lors de l’audience du jugement d’ouverture.
M. [Z] s’est donc abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par la loi ; il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l’article L.653-8-3° du code de commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [J] [Z].
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales :
La DGFIP a procédé à une déclaration de créance le 12 juillet 2023 pour un total de 89.038,58 € se décomposant :
* TVA pour un montant de 64.548,58 €,
* IS pour un montant de 24.490 €.
L’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant de 8.409 € dont une partie correspond aux cotisations pour la période de mars, avril et mai 2023 ; l’argument mis en avant par M. [Z] selon lequel « il ne peut lui être reproché une absence de règlement sur cette période (mars, avril et mai 2023), car un tel paiement aurait constitué un paiement préférentiel » semble quelque peu fallacieux.
Il a été rappelé supra que les difficultés de la société sont anciennes (cf. contrôle fiscal période 2019/2021) et que le dirigeant a maintenu, malgré tout, une activité qui s’est avérée déficitaire et ne pouvait conduire qu’à l’aggravation de la situation et aboutir à une insuffisance d’actif inévitable. Ce manquement est une faute de gestion.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [J] [Z].
Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Il ressort de l’inventaire établi par la SCP [H] que divers matériels et outillages n’ont pu être appréhendés et que M. [Z] n’a pas fourni les éléments comptables (bilans, tableau des immobilisations, …) qui lui étaient réclamés malgré plusieurs demandes du commissaire-priseur. M. [Z] n’a fourni aucune explication quant à leur disparition.
M. [Z] qui exerçait une activité de couvreur avait contracté trois contrats de LOA ou créditbail pour une MINI électrique, une BMW X5 et une RENAULT Mégane Estate. Il n’a pas été en mesure de démontrer que ses deux salariés disposaient d’un véhicule de fonction ; l’un étant employé en qualité de couvreur, l’autre étant salariée à mi-temps. En outre notamment pour deux des modèles de véhicule (BMW X5 et MINI électrique) ceux-ci apparaissent peu compatibles avec l’activité exercée.
M. [Z] a émis huit chèques pour un montant de 16.100 € pour lesquels il n’a cependant pas fourni de justificatifs se cantonnant à indiquer qu’il s’agissait d’auto-entrepreneurs pour six au moins d’entre eux.
Le tribunal relèvera en outre que dans le rapport dressé par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines en date du 18 octobre 2022, il est annexé un état des dépenses effectué par M. [Z] via sa carte bancaire professionnelle associée au compte Treezor qui fait ressortir de nombreuses dépenses sans rapport avec son activité professionnelle (jeux de hasard (casino), bijouteries (maison Paillard), magasins de vêtements (Shein), articles de sport (Décathlon), médecins,…).
Ces agissements ont eu pour conséquence d’aggraver le passif de sa société.
L’ensemble de ces éléments constitue une faute de gestion.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [J] [Z].
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».
Il a été relevé supra l’existence de quatre fautes de gestion à l’encontre de M. [J] [Z].
Les fautes de gestion prouvées à l’encontre du dirigeant de droit doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, tel est le cas en l’espèce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [J] [Z]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 205.704,71 €.
Malgré l’injonction qui lui avait été faite, M. [J] [Z] n’a fourni aucune information quant au montant de ses revenus et la consistance de son patrimoine. Lors de l’audience le Conseil de M. [Z] a indiqué que M. [Z] se trouvait sans activité professionnelle et par conséquent sans revenus.
En conséquence,
En application de l’article L.651-2 du code de commerce et tenant compte de la situation de M. [J] [Z], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation :
Condamnera M. [J] [Z] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [P], ès qualités, la somme de 60.000 € destinée à l’apurement du passif de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1] ;
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] [Z] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualités, la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [Z] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
Condamne M. [J] [Z] à payer la somme de soixante mille euros (60.000 €) en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, pour être affectée à l’apurement du passif de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 1] ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, la somme de trois mille six cents euros (3.600 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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