Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce mercredi, 26 février 2025, n° 2024081606
TCOM Paris 26 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, et a donc condamné la SAS MONTREUIL MARAIS à payer la somme demandée.

  • Rejeté
    Justification insuffisante des préjudices

    La cour a jugé que la SAS KLEIDI ne justifiait pas de manière évidente sa demande indemnitaire, laissant cette question à l'appréciation du juge du fond.

  • Autre
    Droit à une garantie de paiement

    La cour a noté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande compte tenu de la provision accordée à la SAS KLEIDI.

  • Accepté
    Frais de recouvrement exposés

    La cour a reconnu le droit de la SAS KLEIDI à des indemnités forfaitaires de recouvrement, mais a limité le montant accordé.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SAS KLEIDI supporter l'intégralité de ses frais, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024081606
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024081606
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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