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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025003792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [X], Mandataire
ET : SAS MIM [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/09/2025
Par acte en date du 16/07/2025, l’URSSAF PACA, immatriculée sous le n° SIREN 794 487 231, a fait assigner la SAS MIM, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° SIREN 824 005 888, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09/09/2025, aux fins de voir :
Vu les articles 1844-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Faire droit à l’opposition
A titre principal :
Condamner la société SAS MIM à régler à l’URSSAF la somme de 151 273,84 €,
En tout état de cause :
Condamner la société SAS MIM au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A cette audience, l’URSSAF PACA a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS MIM n’a pas conclu faute de comparaitre, le commissaire de lui délivrer l’acte a précisé que l’adresse était confirmée par le nom du dirigeant sur la boîte aux lettres, que le destinataire était déjà connu de l’étude, mais que la signification à personne n’a pas été possible; qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et une copie de l’acte a été déposée à l’étude; que la lettre prévue par l’article 658 du CPC a été adressée au domicile du destinataire avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.
LES FAITS :
La SAS MIM est une entreprise de maçonnerie, gros œuvre, charpente et couverture. Elle a été créée le 06/10/2016 et elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 005 888. Son dirigeant est Monsieur [E] [A].
En date du 21/11/2024, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier d’observation a été adressé par l’URSSAF PACA à la SAS MIM, lui notifiant un redressement pour un montant de 126 844 € de cotisations.
L’avis de réception de cette lettre est revenu avec la mention « pli avisé non retiré » et cette lettre n’a reçu aucune réponse. Une contrainte a été émise par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS MIM pour un montant de 1 136 € en date du 11/12/2024.
Cette contrainte a été signifiée par un commissaire de justice, mais n’a pas pu être remise à personne bien que le nom figurait sur la boite aux lettres, que le voisinage a bien confirmé l’adresse et que le destinataire connu de l’étude. Une lettre suivant l’article 658 du CPC a été expédiée. Cette contrainte n’a également reçu aucune réponse.
En date du 20/06/2025, une annonce est publiée au BODACC indiquant la transmission universelle de patrimoine de la SAS MIM en date du 16/06/2025, au profit de la société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC dont le siège social se trouve [Adresse 3] RIDGELAND, [Localité 2] (USA).
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance ;
Sur la forme :
L’article 1844-5 Alinéa 3 du Code civil dispose : « ….. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
En la présente instance, un avis de transmission universelle de patrimoine entrainant la dissolution de la Société SAS MIM sans liquidation a été publié au BODACC le 20/06/2025 ; L’URSSAF PACA étant créancière de la SAS MIM suivant la contrainte émise, elle a fait assigner la SAS MIM devant le Tribunal de commerce de Draguignan par acte du 16/07/2025 soit dans le délai légal requis de 30 jours ;
Il y a donc lieu de recevoir, en la forme, l’URSSAF PACA en son opposition formulée à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine de la SAS MIM au profit de la Société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC dont le siège social se trouve aux USA dans l’état du Mississippi et dont il n’est rapporté aucun élément démontrant son engagement à respecter les obligations, en l’occurrence sociales, de la SAS MIM.
Il ressort des pièces transmises par l’URSSAF PACA :
* L’URSSAF PACA a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 06/09/2024 et dans les formes requises à la SAS MIM un avis de contrôle pour le 21/10/2024 pour les périodes du 01/01/2022 au 31/12/2023. L’avis de réception de ce courrier est revenu signé le 12/09/2024.
* La SAS MIM en la personne de son représentant légal n’était pas présente et n’a transmis aucun des éléments demandés par l’URSSAF par lettre recommandée avec avis de réception.
* En l’absence de transmission des éléments demandés, l’URSSAF a, dans sa lettre d’observations de notification en date du 21/11/2024, procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations et contributions à régulariser. La régularisation des cotisations s’élève suivant les bases établies forfaitairement conformément aux prescriptions légales à un montant total de 126 844 €.
* Là encore, aucune réponse n’a été apportée à cette lettre recommandée avec avis de réception, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette lettre a été également signifiée par commissaire de justice au siège social de la SAS MIM et la lettre prévue à l’art 658 du CPC a été émise.
* En date du 11/12/2024, l’URSSAF PACA émet à l’encontre de la SAS MIM une contrainte n° 716 381 76, à hauteur de 1 136 €, au titre de majorations de retard. Cette contrainte est signifiée à domicile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été émise.
* En date du 07/01/2025, l’URSSAF PACA effectue une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS MIM tenu dans les livres de la Société Générale. Cette saisie attribution s’avère infructueuse, le solde du compte étant négatif. Elle est dénoncée par voie d’huissier à domicile et dans les formes légales requises à la SAS MIM en date du 09/01/2025.
* En date du 20/06/2025, est publié au BODACC la transmission universelle du patrimoine de la SAS MIM à la Société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC dont le siège est à [Localité 3] au [Localité 2] (USA) entrainant la dissolution, mais, s’agissant de la transmission à une personne morale, elle ne peut entrainer la disparition de la SAS MIM sans sa liquidation qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ;
L’enchainement des faits repris ci-dessus, à savoir l’absence de déclarations sociales, l’absence de transmission des éléments de base pour établir une taxation, la non-réponse volontaire aux lettres et aux actes extra-judiciaires et finalement l’organisation afin de tenter de parvenir à la disparition de la SAS MIM sans procéder à sa liquidation, témoigne d’une volonté manifeste de la part du dirigeant de la SAS MIM d’éluder sciemment le paiement de ses dettes notamment sociales qui, suivant l’état de débits établis par l’URSSAF en date du 20/07/2025 s’élève à 151 273, 84 €.
En conséquence, il sera fait droit à l’opposition de l’URSSAF PACA à la transmission universelle de la SAS MIM à la Société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC, et de condamner la SAS MIM à lui payer de la somme de 151 273,84 €, au titre des régularisations et taxations d’office sur les exercices 2023, 2023 et 2024.
Sur les autres demandes :
Attendu que l’URSSAF a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fait droit à l’opposition formulée par l’URSSAF PACA à la transmission universelle de patrimoine de la SAS MIM au profit de la Société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC dont le siège est à [Localité 3], [Localité 2] (USA).
Condamne la société SAS MIM à payer à l’URSSAF PACA la somme de 151 273,84 € à titre principal.
Condamne la société SAS MIM à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS MIM aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
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