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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2022047426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022047426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022047426
ENTRE :
Société Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne En Afrique et A Madagascar (ASECNA), dont le siège social est [Adresse 1] (SENEGAL), domiciliée pour les présentes au siège de sa délégation DELP – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître CORDIER Maxime de la SCP SCHMILL ET LOMBREZ – Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SA de droit comorien INT’AIR ILES (anciennement INTERILES AIR), dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Avocat au Barreau de Nantes et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar – ASECNA assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale et pour Madagascar. Elle facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent son secteur.
2. La société INTAIR’ILES (INTAIR) est une compagnie aérienne de droit Comorien.
3. L’union des Comores est membre de l’ASECNA depuis le 1er janvier 2015.
4. Selon l’ASECNA, les avions d’INTAIR survolent régulièrement la zone dont l’ASECNA a la responsabilité, et cette compagnie aurait été défaillante, depuis août 2016, dans le paiement de certaines redevances.
5. ASECNA met en demeure INTAIR, par LRAR du 22 juillet 2022, de payer les sommes restants dues, vainement.
6. C’est dans ces conditions que l’ASECNA engage la présente instance contre INTAIR.
Procédure
7. Par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684, l’ASECNA assigne INTAIR et, à l’audience du 27 novembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Déclarer l’ASECNA recevable, bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions
Ce faisant,
Débouter la compagnie INT’AIR ILES de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Condamner en conséquence la compagnie INT’AIR ILES à lui payer les
sommes de : a. 721 491,36 € Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la décision à intervenir et intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. b. 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, c. 15.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, d. Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution. e. Condamner la compagnie INT’AIR ILES en tous les dépens de la présente instance.
8. INTAIR, à l’audience du 3 juillet 2024, demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du Code civil,
Débouter l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à régler à la société INTER ILES AIR la somme de 178.574,49 euros ;
Condamner l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à régler à la société INTER ILES AIR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Écarter l’exécution provisoire.
9.
A l’audience publique du 23 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
10.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 13 février 2024, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
11. L’ASECNA, demanderesse, fait valoir que :
Elle est un établissement public international chargé de missions de contrôle
aérien ;
Elle produit en soutien de ses affirmations : o La Convention de Dakar du 25 octobre 1974 qui l’a établie,
o Une plaquette d’informations,
o Ses statuts, son cahier des charges ;
o Un document contractuel intitulé « Information sur les tarifs et conditions d’application du système de redevances routes » ;
o Ses relevés de vols, ses factures ; Elle affirme que les avions d’INTAIR survolent sa zone de compétence et sont assujettis aux redevances de l’ASECNA ; que INTAIR ne conteste d’ailleurs pas son règlement ;
En réponse aux objections D’INTAIR, l’ASECNA fait valoir, de première part que le défendeur amalgame des redevances de survol objet de la présente instance et les redevances de décollage et d’atterrissage, qui ont été nécessairement acquittées par les équipages des aéronefs et ne sont pas concernés par le présent litige ; de seconde part que les compagnies aériennes, conformément à son règlement, disposent d’un délai de 3 mois pour contester les factures, ce que INTAIR n’a jamais fait ;
De plus, elle affirme que la revendication d’INTAIR par laquelle elle aurait appliqué des tarifs des vols nationaux aux tarifs de vols internationaux n’est absolument pas démontrée par la défenderesse.
Elle dit que cela établit ses droits envers INTAIR et que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
12. En défense, INTAIR fait valoir que :
Les décomptes de l’ASECNA sont inexacts et que celle-ci ne comptabilise pas correctement les sommes versées aux escales, soit au décollage, soit à l’atterrissage, par ses aéronefs ;
Ces décomptes comportent aussi des survols, facturés comme internationaux entre Mayotte et les autres iles des Comores qui sont des vols nationaux entre le 5 avril 2012 et le 3 mars 2016 ;
Les règlements effectués par INTAIR n’ont pas été pris en compte à hauteur de 179 603,48 euros.
Elle produit des exemples de factures qu’elle dit erronées, qui l’amènent à contester globalement la facturation de l’ASECNA ;
Elle sollicite le débouté total de celle-ci.
Sur ce, le tribunal
Quant à la loi applicable
13.
Les parties s’appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française ;
14.
Les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
Quant à la demande en principal de l’ASECNA
15.
L’article 13 « Recevabilité des réclamations des factures de redevances » du « Règlement des redevances d’aérodrome et de services de navigation aérienne » (pièce n°04 de l’ASECNA) stipule : « Les réclamations de factures de redevances sont irrecevables au-delà de 3 mois à compter de leur date d’émission » ;
16.
INTAIR soutient que les factures et les relevés de compte de l’ASECNA ne prennent pas en compte les acomptes versés ou contiennent des erreurs de facturation ;
17.
Le tribunal relève que l’ASECNA adresse, avec sa facture de fin de mois, un relevé détaillé des vols donnant à INTAIR tous les détails nécessaires pour formuler en temps utile une contestation ;
18.
Le tribunal relève aussi qu’INTAIR, qui affirme avoir procédé à divers paiements que n’aurait pas pris en compte l’ASECNA, ne soutient ses allégations d’aucune copie d’un chèque, d’un avis de virement ou autre élément probant ;
19.
Le tribunal observe qu’au contraire de ce qu’allègue INTAIR, diverses factures de l’ASECNA détaillent des acomptes versés : ainsi (dans la pièce n°05 de l’ASECNA), les factures suivantes :
(pour l’année 2016) : 21 octobre,
(pour l’année 2017) : 16 janvier, 16 février, 8 juin, 10 juillet, 7 aout, 11 septembre, 11 octobre
(pour l’année 2021) : 4 février, 6 aout,6 septembre, 5 novembre
(pour l’année 2022) : 4 janvier, 7 mars, 7 avril ;
20.
De plus, INTAIR soutient que certains vols nationaux auraient été payés à des tarifs de vols internationaux, mais échoue à le justifier lors de l’audience et dans ses conclusions.
21.
Le tribunal dit que les pièces produites par l’ASECNA et contradictoirement débattues, corroborent ses prétentions quant au montant en principal ;
22.
Le tribunal note aussi que le taux d’intérêt contractuel de 6% l’an courant 30 jours après la date d’émission des factures figure dans le « Règlement des redevances d’aérodrome et de services de navigation aérienne » mentionné ci-dessus au § 15, dans les termes suivants : « Intérêts de retard de paiement des redevances : l’ASECNA appliquera un intérêt de retard aux compagnies et aux usagers qui ne s’acquitteront pas dans les délais de règlement en vigueur, des redevances au titre des prestations fournies par l’ASECNA à compter du 1 janvier 1997. Le taux de l’intérêt de retard est de 6% par an. Il sera appliqué au montant des redevances impayées après expiration du délai de règlement en vigueur (un mois à compter à partir de la date d’émission des factures). L’intérêt de retard précité est du de plein droit sans mise en demeure ni sommation préalable de payer. » ;
23.
L’anatocisme, qui est d’ordre public, est demandé et le tribunal ne le refusera pas ;
24.
En conséquence, le tribunal, disant inopérants les moyens soulevés par INTAIR la condamnera à payer à l’ASECNA la somme de 721 491,36 Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’au 13 février 2025, date de ce jugement, et intérêt légal à compter de ce jour, avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Quant à la demande de l’ASECNA de 15 000 euros au titre de la résistance abusive
25.
L’ASECNA, dans sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n’en justifie ni dans son principe ni dans son quantum, et ne dit pas en quoi il s’agirait d’un préjudice distinct du seul retard de paiement réparé par octroi de l’application de l’intérêt conventionnel de 6% l’an ;
26.
Le tribunal constate que l’ASECNA n’a pas non plus produit de lettres de relance ou de mise en demeure adressée à INTAIR avant juillet 2022 ; elle ne justifie pas de diligences particulières auxquelles INTAIR aurait opposé une résistance abusive ;
27.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts comme mal fondée ;
Quant à l’article 700 CPC et aux dépens
28. L’ASECNA a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera INTAIR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
29. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Par ces motifs,
30. Le tribunal, statuant en première instance par jugement contradictoire,
a. Condamne la compagnie SOCIETE INT’AIR ILES (ANCIENNEMENT INTERILES AIR) à payer à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar – ASECNA, au titre des factures postérieures au 27 février 2017, la somme de 721 491,36 Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’au 13 février 2025, date de ce jugement, et intérêt légal à compter de ce jour, avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
b. Déboute l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar – ASECNA de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
c. Condamne la compagnie SOCIETE INT’AIR ILES (ANCIENNEMENT INTERILES AIR) à payer à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar – ASECNA, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d. Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant tout recours et sans caution.
e. Condamne la compagnie SOCIETE INT’AIR ILES (ANCIENNEMENT INTERILES AIR) en tous les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Olivier Brossollet, Marc Verdet et Maxime Goldberg.
Délibéré le 18 décembre 2024, par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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