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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2024058771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES,Maître Claire BRASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058771
ENTRE :
SC ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V ayant pour nom commercial ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE, dont le siège social est Beneluxlaan 1010 3526 Ultrecht – Pays-Bas, ayant une succursale en France sise 39 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret -- RCS B 880131602 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIE -Me Katia CHASSANG Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BRASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LC CONCEPT, dont le siège social est 159 avenue Daumesnil 75012 Paris – RCS B 914406780
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BAM France, étrangère à la cause, est une société ayant pour activité principale le commerce de gros de produits électro ménagers. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 8 août 2024.
Préalablement elle était en relations avec ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V (ciaprès la banque) avec laquelle avait été conclu le 8 octobre 2021 un contrat d’affacturage.
Dans le cadre de ce contrat d’affacturage, BAM France avait cédé à la banque diverses factures établies en avril 2024 pour son client LC CONCEPT société de commerce de détail de produits électro-ménagers. Ces factures portaient les n°C2400221, C2400222, C2400223, C2400225, C2400226, C2400232 et C2400233 et représentaient un montant total de 49.984,20 euros.
La société LC CONCEPT a été informée de la cession de ces créances par la banque le 7 mai 2024 par lettre adressée en RAR. Les factures émises par la SAS BAM France comportaient également une mention spécifique relative à la subrogation au bénéfice de la banque entraînant l’obligation de payer celle-ci et non la SAS BAM France.
La banque n’ayant pas reçu de règlement correspondant à ces factures, elle a adressé à LC CONCEPT des lettres de mise en demeure le 5 août et le 20 août 2024.
Ces lettres ont été adressées au siège social de LC CONCEPT. Cependant I’AR du 20 août a été retourné avec une mention « inconnu à cette adresse ».
En l’absence de règlement, la banque a introduit la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire signifié le 10 septembre 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, la banque a assigné LC CONCEPT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte la banque demande au tribunal de :
CONDAMNER la société LC CONCEPT à régler à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V ayant pour nom commercial ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE la somme de 49.984,20 euros au titre des factures n° C2400221, C2400222, C2400223, C2400225, C2400226, C2400232 et C2400233, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société LC CONCEPT au paiement à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V ayant pour nom commercial ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS LC CONCEPT, bien que régulièrement assignée et convoquée n’a jamais comparu et ne s’est pas constituée avocat.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et sur la régularité de la cession de créances.
Elle s’appuie en particulier sur les factures émises par la SAS BAM France et sur le contrat d’affacturage qu’elle avait signé avec elle.
La partie défenderesse non comparante n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité de l’instance et son bien-fondé
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La SAS LC CONCEPT a son siège social à Paris et apparaît in bonis selon le dernier extrait k bis présenté.
La qualité à agir de la banque n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc la demande de la banque régulière et recevable.
Sur les montants demandés
La banque présente au tribunal l’ensemble des documents relatifs au contrat d’affacturage signé avec la SAS BAM France ainsi qu’aux factures cédées par BAM France, que cette société avait émises sur la SAS LC CONCEPT.
Elle présente également les différents courriers de notification de subrogation et de mises en demeure adressées à LC CONCEPT.
La partie défenderesse n’a fourni aucun élément pour soulever une éventuelle exception d’inexécution ni pour contester les montants demandés.
En conséquence le tribunal dit que, sur la base des documents présentés, la banque détient sur la SAS LC CONCEPT une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 49.984,20 euros.
Le tribunal condamnera donc la SAS LC CONCEPT à payer à la banque le montant cidessus, assorti d’intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
PAGE 4
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS LC CONCEPT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de la SAS LC CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
DIT la demande de la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V régulière et recevable ;
CONDAMNE la société LC CONCEPT à régler à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V la somme de 49.984,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société LC CONCEPT au paiement à la société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la société LC CONCEPT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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