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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 oct. 2025, n° 2025F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
Chambre -
N° RG : 2025F00265
société, [C] SAS C/ SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS (SATELEC)
DEMANDERESSE
société, [C] SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marie DESMORTREUX, Avocat au Barreau de LYON,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS (SATELEC),, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Franck AUCKENTHALER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [C] SAS, dirigée par Monsieur, [W], [J], a mis au point une solution d’emballage qui permet un scellage à froid d’un opercule sur une coque, ce procédé étant utilisé pour du matériel Medico chirurgical ou dentaire.
La SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS (SATELEC), ayant pour activité la fabrication, la commercialisation de matériel dentaire, Medico chirurgical, a noué une relation commerciale avec la société, [C] SAS depuis 2013.
La société, [C] SAS commercialise ainsi auprès de la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS les opercules mentionnés et des blisters.
Les relations se sont dégradées à partir de novembre 2022 pour des raisons d’augmentation de prix, en particulier des opercules.
Les commandes de la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS ont cessé après 3 commandes postérieures à novembre 2022. Les échanges nombreux via courriels ou correspondances ont été vains.
La société, [C] SAS a mis en demeure, le 24 novembre 2023, la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS d’avoir à lui payer la somme de 79.788,00 € correspondant au préjudice né de la rupture brutale de la relation commerciale. Tout a été vain.
Par acte extrajudiciaire diligenté le 8 février 2024 par Maitre, [U], [K], commissaire de justice, la société, [C] SAS a assigné la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS devant le tribunal de céans, l’acte ayant été signifié à personne habilitée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00412.
Radiée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été remise au rôle sur la demande du demandeur et a fait l’objet d’une nouvelle mise au rôle sous le numéro 2025F00265.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente à l’audience.
La société, [C] SAS demande au tribunal, par conclusions soutenues à la barre, de :
Vu l’article L. 422-1 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* CONSTATER l’existence de relations commerciales établies entre la société SATELEC et la société, [C],
* CONSTATER que la société SATELEC a mis fin auxdites relations commerciales sans préavis,
En conséquence :
* JUGER que la rupture, par la société SATELEC de ses relations commerciales établies avec la société, [C] est fautive au sens de l’article L.422-1 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société SATELEC à verser à la société, [C] la somme de 79.788 € à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société SATELEC à verser à la société, [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUE – SATELEC aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant le tribunal de céans, la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS demande de :
* Débouter la société, [C] de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner, [C] à payer à SATELEC une somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Sur les dires de la société la société, [C] SAS
Cette société produit des emballages selon les contraintes imposées par la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS depuis 2013. Par courrier du 6 avril 2023, la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS indique à la société, [C] SAS qu’elle confie désormais la production de l’opercule à l’un de ses concurrents. La société demanderesse prend acte de la rupture brutale de
relations commerciales établies. Les produits commandés par la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS sont spécifiques et la société, [C] SAS, en 2022, était économiquement dépendante de la défenderesse. L’augmentation de prix, objet de la divergence, provient en réalité des tarifs de ses propres fournisseurs. Le tribunal allouera la somme de 79.788,00 € représentant 18 mois de marge.
Sur les dires de la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS
En décembre 2022, la société, [C] SAS a adressé ses prix en forte hausse, en particulier 70 % sur l’opercule par rapport à l’année précédente. La SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS a tout de suite exprimé qu’elle ne pouvait valider ces prix. C’est la société, [C] SAS qui a rompu la relation en communiquant des prix en hausse considérable de 70 %, sans apporter de justification précise. D’ailleurs, la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS, prise au dépourvu, demande à la société, [C] SAS d’honorer les dernières commandes des 14 mars et 5avril 2023, ce qui n’implique pas comme elle l’a écrit reconnaissance du prix.
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 442-1 du code de commerce : « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties… »
Le tribunal observe :
* La durée des relations commerciales établies depuis 2013 entre les parties.
* Le fait que, à la suite de l’augmentation des prix, un échange de courriels intervient en novembre 2022 et la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS dit, le 6 avril 2023, envisager de confier la prestation opercules en 2023 à un autre prestataire.
* Le fait que la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS a précisé dans un courriel du 5 janvier 2023 que les commandes formées en début 2023 ne valent pas acceptation du nouveau prix.
* la société, [C] SAS a eu l’initiative de la rupture des relations commerciales par la mise en demeure précitée du 24 novembre 2023.
Le tribunal considère, au vu des pièces du dossier, que :
* Une dépendance économique a existé, en effet en 2020, le chiffre d’affaires développé dans le cadre de la relation commerciale en cause s’élevait à 52.138,00 € (85,4 % du chiffre d’affaires total), en 2021 : 59.546,00 € (soit 51,65 % du chiffre d’affaires total) et en 2022 : 107.005,00 € (soit 81,44 % du chiffre d’affaires total).
* Néanmoins, en 2023, année de l’effilochement du relationnel avec la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS, le chiffre d’affaires total de la société, [C] SAS s’est élevé à 283.746,00 € (131.387,00 € N-1), ce qui est une forte augmentation d’activité.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que deux commandes ont été transmises à la société, [C] pendant les premiers mois de 2023 pour un total se limitant à 17.600,00 €.
Il convient à ce stade de rechercher si la rupture des relations commerciales établies indiscutablement ici s’avère brutale.
Le tribunal considère que l’augmentation de 70 % du prix d’un des deux produits principaux constitue une évolution non pas anodine, mais au contraire très significative et nécessitant une justification économique qui, en l’espèce, n’est en rien démontrée ou documentée.
Le tribunal considère à cet égard que la société, [C] SAS ne démontre pas, notamment par des échanges ou correspondances avec ses propres fournisseurs, qu’elle a dû répercuter une telle augmentation.
Au regard du dossier et de ce qui précède, le tribunal considère que la rupture ne peut être qualifiée de brutale, ayant été accompagnée de discussions prolongées et de commandes résiduelles. Le maintien non négocié de l’augmentation de prix insuffisamment motivée de la société, [C] SAS face aux objections de la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS contribue à rendre légitime et non pas brutale au sens de l’article L. 442 1 du code de commerce la décision de recourir à un autre prestataire. Le tribunal, en conséquence de tout ce qui précède, déboutera la société, [C] SAS de sa demande.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal considère, au vu des frais engagés par la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS, qu’il fera droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en limitant cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société, [C] SAS sera condamnée à lui payer.
Le tribunal condamnera la société, [C] SAS aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [C] SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société, [C] SAS à payer à la SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [C] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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