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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2023013222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013222
Demandeur(s):
CREDIT MUTUEL LEASING (SA)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Melissa EYDOUX (SEL. EYDOUX & ASS.)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [C] [P], pris en qualité de caution
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Anthony BEM/[Localité 5]
Me Sonia DAUSSANT/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON (JCIA)
Céline GUICHARD
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le CREDIT MUTUEL LEASING est créancier de la SARL 3 G DENTAL au titre d’un crédit-bail n° 10002789580, d’un montant initial de 264.493,65 EUR, du 24 janvier 2012.
Le remboursement du crédit-bail était notamment garanti par le cautionnement solidaire de [C] [P], associé, à hauteur de la somme de 158.696,19 EUR.
Par jugements des 18 décembre 2014 et 10 juin 2015rendu par le tribunal de commerce de Nice, la SARL 3 G DENTAL a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires.
Le 2 janvier 2015, le CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré sa créance d’un montant de 500,54 EUR à titre chirographaire.
Le CREDIT MUTUEL LEASING a également actualisé sa créance compte tenu de l’évolution de la procédure collective de la SARL 3 G DENTAL. C’est ainsi qu’elle a déclaré sa créance, suite à la cession du matériel à hauteur de 14.453,43 EUR à titre privilégié, outre celle de 108.826,80 EUR à titre chirographaire sauf mémoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2015, le CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure [C] [P] d’avoir à honorer son engagement de caution. Le CREDIT MUTUEL LEASING a renouvelé sa mise en demeure le 21 mai 2021, puis le 29 mars 2022.
Le CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner [C] [P] le 29 avril 2022 devant le tribunal judiciaire d’Avignon, ce dernier n’étant pas dirigeant de la société cautionnée. Toutefois, [C] [P] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de ce tribunal, au motif de son intérêt patrimonial personnel dans l’opération. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit de cette juridiction.
En parallèle, le CREDIT MUTUEL LEASING a également fait assigner [O] [J], en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Chambéry le 9 septembre 2022. [O] [J] a fait assigner [C] [P] en intervention forcée devant la même juridiction afin de voir condamner ce dernier à la garantir en cas de condamnation.
À l’audience du 14 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, le CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1315 et 1147, 1103, 1353 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du CREDIT MUTUEL LEASING,
* Constater que le CREDIT MUTUEL LEASING n’avait pas à informer [C] [P] sur la garantie OSEO,
* Constater que [C] [P] ne démontre pas avoir commis une erreur consistant en une croyance erronée que la garantie OSEO éviterait que la banque lui réclame des sommes,
* Constater que [C] [P] ne démontre pas que cette prétendue erreur aurait été déterminante du consentement de s’engager en qualité de caution,
En conséquence :
* Confirmer que le CREDIT MUTUEL LEASING n’a pas failli dans le respect de ses obligations d’information précontractuelle,
* Débouter [C] [P] de sa demande de nullité pour dol de l’engagement de caution solidaire signé le 24 janvier 2012,
* Débouter [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
* Ordonner que l’engagement de caution solidaire conclu, le 24 janvier 2012, entre les parties n’était pas manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de [C] [P] au moment de sa conclusion,
Subsidiairement,
* Ordonner que l’engagement de caution solidaire conclu, le 24 janvier 2012, entre les parties n’était pas manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de [C] [P] au moment où la caution est appelée,
* Débouter [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées de ce chef et de toutes ses demandes plus amples et contraires,
* Constater que l’information annuelle de la caution n’est pas due en matière de crédit-bail,
* Constater que le CREDIT MUTUEL LEASING a informé la caution des défaillances de la société cautionnée,
En conséquence :
* Ordonner n’y avoir lieu à la déchéance du droit du CREDIT MUTUEL LEASING aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux,
* Débouter [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées de ce chef et de toutes ses demandes plus amples et contraires notamment quant à la condamnation au paiement des intérêts aux taux légal majoré de 10 points ;
* Condamner [C] [P] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 61.640,12 EUR, outre intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 juin 2015 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner sur le fondement de l’article 1154 du Code civil la capitalisation des intérêts.
* Débouter [C] [P] de sa demande de délais de paiement,
À titre subsidiaire,
* Ordonner le paiement échelonné des sommes dues au moyen de mensualités identiques, c’est-à-dire au minimum 1/24ème de la dette globale de la caution,
* Ordonner qu’à défaut de respect des délais accordés, et ensuite d’un seul impayé, la créance du CREDIT MUTUEL LEASING devienne immédiatement et intégralement exigible et pourra faire l’objet d’un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable,
* Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner [C] [P] à verser la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
De leur côté, [C] [P] demande de :
Vu les articles L. 314-20 et L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1116 et 1244-1 alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
À titre principal :
* Juger que le CREDIT MUTUEL LEASING ne l’a pas informé sur les conditions de mis e en œuvre de la garantie OSEO,
* Juger que [C] [P] a commis une erreur consistant en une croyance erronée que la garantie OSEO éviterait que la banque lui réclame des sommes,
* Juger que cette erreur a été déterminante de son consentement à s’engager en qualité de caution ;
En conséquence :
* Juger que le CREDIT MUTUEL LEASING a failli dans le respect de son obligation d’information précontractuelle sur les conditions de mise en œuvre de la garantie OSEO à son égard,
* Déclarer nul pour dol l’engagement de caution solidaire signé le 24 janvier 2012 ;
* Débouter le CREDIT MUTUEL LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire :
* Juger que l’engagement de caution solidaire conclu, le 24 janvier 2012, entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de [C] [P] au moment de sa conclusion ;
En conséquence :
* Déclarer inopposable à [C] [P] l’engagement de caution conclu, le 24 janvier 2012, entre les parties ;
* Débouter le CREDIT MUTUEL LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre infiniment subsidiaire :
* Juger l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
* Juger l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence :
* Prononcer la déchéance du droit du CREDIT MUTUEL LEASING aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
* Débouter le CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande de condamnation au paiement des intérêts aux taux légal majoré de 10 points ;
* Lui octroyer des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par le CREDIT MUTUEL LEASING en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification du jugement ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner le CREDIT MUTUEL LEASING à lui verser la somme de 10.000 EUR, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le CREDIT MUTUEL LEASING aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la garantie OSEO et le dol qui en résulterait
[C] [P] soutient que le CREDIT MUTUEL LEASING ne l’a pas informé sur les conditions d’exécution de la garantie OSEO, ce qui entrainerait la nullité de l’engagement de caution souscrit le 24 janvier 2012 pour dol.
Il s’appuie sur l’article 1116 ancien du code civil qui dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il use également d’un arrêt de la Cour de cassation qui juge que le manquement à une obligation précontractuelle d’information suffit à caractériser le dol, dès lors qu’un tel manquement, intentionnel, a provoqué une erreur déterminante du consentement. ( Cass. Civ. 2 ème, 25 juin 2015, n°14-18486 ).
La théorie du dol trouverait également à s’appliquer en matière de cautionnement.
En effet, le contrat de cautionnement encourt l’annulation, dès lors qu’il est établi que la caution a été victime de manœuvres dolosives de la part de l’établissement de crédit, en vue de la conduire à s’engager. Les faits constitutifs de dol sont également sanctionnés sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information à l’égard de la caution.
Ainsi, le dol est caractérisé lorsque l’établissement bancaire dissimule des informations à la caution, conduisant celle-ci à se méprendre sur les risques réels de ses engagements.
De son côté, le CREDIT MUTUEL LEASING soutient qu’il est de jurisprudence constante que la garantie OSEO n’est pas une garantie des engagements des cautions à leur profit, mais une garantie du créancier qui ne peut s’en prévaloir qu’à titre subsidiaire, résiduel et second, après épuisement des actions contre le débiteur principal et les cautions. (Cour d’appe l Nîmes, chambre commerciale, 4 décembre 2012 – RG n°11/02325).
Il est également confirmé en la matière qu’il convient de démontrer en quoi l’absence d’information relative à la garantie OSEO aurait porté atteinte aux prévisions des cautions personnelles quant à l’appréciation du risque fixe et limité qu’elles ont accepté de couvrir en renonçant au bénéfice de discussion, ni en quoi les modalités d’intervention de la garantie OSEO auraient été une condition déterminante de leur consentement.
In fine, le CREDIT MUTUEL LEASING peut savoir quel est réellement le reproche de Monsieur [P] dans la mesure où ce dernier indique que les garanties OSEO ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’il semble indiquer qu’il n’avait pas connaissance de l’existence mê me de la garantie OSEO.
Dès lors, s’il n’avait pas connaissance de la garantie OSEO, la banque ne saurait avoir commis des manœuvres afin d’obtenir son cautionnement.
Il est dès lors d’évidence que les jurisprudences invoquées par Monsieur [P] ne sont nullement applicables en l’espèce et que Monsieur [P] n’est pas fondé à invoquer l’existence de la garantie OSEO.
En conséquence, pour le CREDIT MUTUEL LEASING, l’intervention d’OSEO n’a pas été de nature à vicier le consentement de la caution même s’il en avait eu connaissance.
Sur ce, le tribunal juge que la jurisprudence apportée au débat par [C] [P] est postérieure à la signature du crédit-bail et relate des obligations d’information qui n’existaient pas au moment de la signature du crédit bail le 24 janvier 2012.
Par ailleurs, [C] [P] ne démontre pas la manière dont l’absence des informations préconisées dans la jurisprudence récente a engendré un dol dont il aurait été victime, compte tenu de la rédaction incontestable de son engagement.
Une contre-garantie bancaire est un dispositif destiné à faciliter l’obtention d’un prêt bancaire en couvrant une partie du risque que l’établissement financier prend en cas de défaillance de l’emprunteur ou des cautions, en l’occurrence, [C] [P] et [O] [J].
Le tribunal, à la lecture des pièces déposée à leur cause par les parties, juge que la mention, recopiée à la main par [C] [P] le 24 janvier 2012 est explicite : « En me portant caution de 3 G DENTAL SARL dans la limite de 158.696, 19 EUR couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser le préteur des sommes dues sur mes revenus et mes biens si 3 G DENTAL SARL n’y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec 3 G DENTAL SARL, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement 3 G DENTAL SARL »
Ainsi, [C] [P] ne démontre pas que l’existence d’une telle contre-garantie, qui n’est citée nulle part dans le document engagement de caution, a eu un impact sur l’engagement auquel il a consenti le 24 janvier 2012, dont le montant était limité à 158.696,19 EUR comparé au montant total du crédit bail de 264.493, 65 EUR.
Le tribunal juge que [C] [P] échoue à démontrer que l’absence d’information concernant la garantie OSEO constitue un dol, ou même une faute.
En application des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, son engagement de caution est valide.
Sur la disproportion manifeste
[C] [P] s’appuie sur l’article ancien L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour ce faire, le tribunal a pris en compte deux indices de référence différents :
* d’une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% car « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;
* d’autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts longs terme souscrits par les particuliers car « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels ».
En d’autres termes, il ressort de ce jugement que lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, cette dernière peut obtenir l’inefficacité de son engagement en raison de son caractère disproportionné.
En l’espèce, le 24 janvier 2012, Monsieur [C] [P] s’est porté caution solidaire auprès du CREDIT MUTUEL LEASING dans la limite de la somme de 158.696,19 EUR d’un crédit-bail n°10002789580, d’un montant initial de 264.493,65 EUR.
Au moment du cautionnement litigieux, Monsieur [P] déclare qu’il était dans l’impossibilité de travailler en raison d’un grave accident de la circulation datant de juin 2011 et ne percevait plus aucun revenu de la société BE CONCEPT LA TRINIT depuis juillet 2011 jusqu’en avril 2012, sa date d’entrée dans la société étant actée au 1 er juin 2011.
Enfin, [C] [P] déclare avoir perçu des revenus annuels de 19.685 EUR en 2012 selon l’avis d’imposition de 2013 sur les revenus de 2012 qu’il produit. Mais [C] [P] ne produit pas l’avis d’imposition de 2012 sur les revenus de 2011.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et conformément à la jurisprudence, il apparaît de façon manifeste que [C] [P] ne pouvait se porter caution solidaire à hauteur de 158.696,19 EUR, au vu de ses revenus et de son patrimoine mobilier.
Par conséquent, [C] [P] sollicite du tribunal de constater la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion, le 24 janvier 2012.
Le CREDIT MUTUEL LEASING, de son côté, a produit une fiche de renseignements faisant état des revenus, patrimoine et dettes de [C] [P] au moment dudit cautionnement.
Pour le CREDIT MUTUEL LEASING, [C] [P] prétend à tort que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription.
Il allègue que sa situation financière était particulièrement délicate et qu’il ne percevait pas de revenus depuis le mois de juillet 2011. La juridiction rappelle que le cautionnement a été souscrit le 24 janvier 2012 de sorte que les revenus perçus au titre de l’année 2012 sont indifférents. En effet, seuls doivent être pris en compte les revenus au titre de l’année 2011, seuls revenus connus au jour du cautionnement.
À ce titre, [C] [P] a déclaré percevoir des revenus annuels à hauteur de 42.000 EUR et a certifié l’exactitude de ses déclarations, de sorte qu’il ne peut désormais prétendre que sa situation au jour du cautionnement n’était pas réellement celle déclarée.
Ces revenus étaient, selon ses déclarations, ceux tirés de son activité au sein de la société SINGLE BUOY MOORINGS, société monégasque.
La juridiction relève qu’en sus des salaires perçus auprès de la société SINGLE BUOY MOORINGS [C] [P] percevait des ressources de la société BE CONCEPT LA TRINIT.
Selon le CREDIT MUTUEL LEASING, [C] [P] percevait des revenus mensuels nets à hauteur d’environ 1.817 EUR, soit des revenus annuels nets à hauteur de 21.804 EUR. Mais le CREDIT MUTUEL LEASING n’en rapporte pas la preuve.
Le CREDIT MUTUEL LEASING en déduit que les revenus de Monsieur [P] au jour de la régularisation de son cautionnement s’élevaient à la somme de 63.804 EUR.
De plus, Monsieur [P] déclarait jouir de patrimoine mobilier à hauteur de 10.100 euros.
En sus de ce patrimoine déclaré, l’analyse de l’avis d’imposition communiqué enseigne que Monsieur [P] percevait d’autres revenus mobiliers, qu’il se garde bien de détailler.
Pour le CREDIT MUTUEL LEASING, [C] [P] omet sciemment de l’analyse son patrimoine mobilier issu de sa participation à la SARL 3G DENTAL.
En effet, [C] [P] possédait 67% des parts de la SARL 3G DENTAL au capital de 30.000 EUR soit 20.100 EUR.
Au jour de la régularisation de son engagement de caution, l’apport en numéraire et le compte courant d’associé de [C] [P] devaient être intégrés à son patrimoine et pris en considération afin d’évaluer son patrimoine.
[C] [P] disposait donc d’un patrimoine qui devait être pris en compte dans l’appréciation de ses biens et revenus.
C’est ainsi qu’au jour de la régularisation de son engagement de caution, [C] [P] jouissait :
* De revenus à hauteur de 63.804 EUR
* D’un patrimoine mobilier à hauteur de 30.200 EUR
Soit des ressources à hauteur de 94.004 EUR.
Dès lors, il apparaît que les revenus et biens de [C] [P] permettait à ce dernier d’absorber son engagement en moins de deux années.
Sur ce, le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur la caution qui oppose à la banque créancière le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
[C] [P] déclare un revenu de 19.685 EUR en 2012, soit postérieurement à son engagement de prêt et il a déclaré un revenu de 42.000 EUR de revenu en 2011 sur la fiche patrimoniale déposée à sa cause par le CREDIT MUTUEL LEASING. Il convient de déduire de cette somme celle de 10.596 EUR de loyer déclaré sur la même fiche patrimoniale.
Le CREDIT MUTUEL LEASING, ne justifiant pas des revenus annuels nets supplémentaires à hauteur de 21.804 EUR, c’est donc la somme de 31.404 EUR (42.000 EUR-10.596 EUR) que le tribunal retient comme revenu 2011 de [C] [P].
Concernant la valorisation des parts de la toute jeune société SARL 3 G DENTAL, créée en octobre 2011, même si le tribunal retient la valeur de patrimoine mobilier à hauteur de 30.200 EUR estimée par le CREDIT MUTUEL LEASING, l’engagement de caution de [C] [P] à hauteur 158.696,19 EUR représente 5 années de revenu 2011. À ce titre, il est manifestement disproportionné au regard d’un revenu annuel de 31.404 EUR à la date de son engagement.
Il suit que le CREDIT MUTUEL LEASING n’a pas satisfait à l’exigence de proportionnalité instituée par l’article L. 341-4 du code de la consommation, et qu’à cet égard, elle n’est pas fondée à se prévaloir
des actes de cautionnement signés en sa faveur par [C] [P] les 24 janvier 2012, lesquels sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de ses engagements.
Au visa des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et dès lors qu’aucun élément n’est versé aux débats par la banque lui permettant de justifier le retour à meilleure fortune de la caution au moment où celle-ci est appelée, le tribunal juge qu’il y a lieu de décharger la caution de ses obligations.
Il suit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes formées par les parties.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [C] [P] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Le CREDIT MUTUEL LEASING doit supporter la charge des dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge le CREDIT MUTUEL LEASING recevable en ses demandes,
Juge que le contrat de cautionnement de [C] [P] signé le 10 octobre 2019, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le CREDIT MUTUEL LEASING ne peut s’en prévaloir,
Condamne le CREDIT MUTUEL LEASING à payer à [C] [P] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse au CREDIT MUTUEL LEASING la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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