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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N O RG : 2025R00227
SASU CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS C/ [B] [G] [X]
DEMANDERESSE
* SASU CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] ayant délégation de Maître [U], Avocat au Barreau de Paris, membre de la AARPI FRECHE & ASSOCIES, [Adresse 3] PARIS.
C/
DEFENDERESSE
* [B] [G] [X], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SCP DGD, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 27 mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Viceprésident du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par acte authentique en date du 13 juin 2024 les sociétés CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS et [G] [X] SARL ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble.
Par assignation en date du 13 février 2025, la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS qui soutient que la société [G] [X] SARL n’aurait pas régularisé l’acte authentique, l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la société [G] [X] a été défaillante la régularisation de l’acte authentique de vente prévue dans la promesse synallagmatique de vente du 13 juin 2024.
CONSTATER que la société [G] [X] est débitrice à l’égard de la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS d’une somme de 115.000 € correspondant au montant de la clause pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente du 13 juin 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la société [G] [X] à régler à la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS la somme provisionnelle de 115.000 € correspondant au montant de la clause pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente du 13 juin 2024.
CONDAMNER la société [G] [X] à verser à la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société [G] [X] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-5 des articles du Code civil,
JUGER n’y avoir lieu référé.
DEBOUTER en tout état de cause la SAS CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS de sa demande provisionnelle comme étant sérieusement contestable.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SAS CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS.
CONDAMNER la SAS CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS à régler à la SARL [G] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que le compromis de vente signé entre les parties le 13 juin 2024 contenait une clause pénale libellée ainsi :
« Au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à I’autre partie, à titre de pénalité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1152 et 1226) une somme de CENT QUINZE MILLE EUROS (115 000 €) … »
Nous observerons que la promesse de vente expose un certain nombre de conditions suspensives telles que.
* l’obtention d’un certificat d’urbanisme, e la confirmation qu’aucun droit de préemption ne serait exercé,
* le fait qu’aucune inscription ou privilège ne fasse obstacle à la vente,
* le fait qu’aucune servitude ne soit susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance.
Nous relèverons que les pièces versées aux débats démontrent que l’intégralité des conditions suspensives ont été levées, ce qui ne pouvait faire obstacle à la signature de l’acte réitératif de vente.
La société [G] [X] SARL a valablement été mise en demeure les 28 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 17 décembre 2024.
La défenderesse soutient que la vente ne saurait être réitérée au motif que diverses pièces ou états n’auraient pas été produits mais nous dirons, à l’examen des pièces réclamées que ces dernières ne sont pas visées dans les conditions suspensives et ne peuvent, de fait, être opposées pour une signature définitive dont il convient de rappeler que la date avait été repoussée, à la demande de la société [G] [X] SARL, en raison de difficultés de trésorerie.
Nous dirons au surplus que la société [G] [X] SARL, en réponse aux diverses mises en demeures évoquées supra, ne faisait état que de difficultés de trésorerie et n’a jamais objecté, avant la présente instance, d’objection sur des pièces ou états non communiqués.
Cette dernière ne démontre au demeurant pas qu’elle disposait des fonds nécessaires à la réalisation de cette vente au jour prévu de la signature.
En conséquence de quoi nous rejetterons ces moyens en défense et dirons qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’application de la clause pénale.
Il appartient au juge du fond d’évaluer le caractère manifestement excessif d’une clause pénale mais cela ne prive pas le juge des référés d’allouer une provision au titre de celle-ci, la contestation sérieuse en défense n’étant pas démontrée.
En conséquence de quoi, considérant que l’acte réitératif n’a pas pu être signé, aux torts de la société [G] [X] SARL, nous condamnerons cette dernière à régler à la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS une provision que nous fixerons à la somme de 50 000 €.
La société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société [G] [X] SARL à lui régler une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [G] [X] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société [G] [X] SARL à régler à la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS une somme provisionnelle de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS).
CONDAMNONS la société [G] [X] SARL à régler à la société CORALIE DE BOÜARD PARTICIPATIONS SAS une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [G] [X] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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