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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2023F01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01977
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
Monsieur [H] [F]
DEMANDERESSE
➢ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thibault WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDEUR
➢ Monsieur [H] [F], [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PECHIER, Avocat au Barreau de Charente, membre de la SELARL JURICA, [Adresse 2], ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, M. Olivier
DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DIFFUSION SARL signe le 7 mai 2019 un prêt professionnel n° 5733612 d’un montant de 62.650,00 € d’une durée de 60 mois au TEG de 2,25 % auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, afin de financer du matériel à usage professionnel.
Monsieur [H] [F] représentant légal de la société BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DIFFUSION SARL se porte caution à hauteur de 81.445,00 €.
Le 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux place la société BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DIFFUSION SARL en liquidation judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES déclare sa créance à la SCP SILVESTRI BAUJET pour un montant de 21.561,05 € au passif de la société BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DIFFUSION SARL.
C’est ainsi que selon mise en demeure transmise par lettre recommandée en date du 14 juin 2023, il est rappelé à Monsieur [H] [F] son arriéré (à régler sous 15 jours), ainsi que, conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme du concours, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne Monsieur [H] [F] devant le tribunal de céans et demande, initialement, au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1343 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Dire et juger les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [H] [F], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société SOCIETE BORDELAISE DE REPRODUCTION ET DIFFUSION au titre du prêt n° 5733612, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de de 21.696,79 €, compte arrêté au 12 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4,35 %, dans la limite de 81.445,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [H] [F], au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un accord est intervenu.
A ce titre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES abandonne ses prétentions initiales et, par nouvelles conclusions déposées à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 2022 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel établi entre Monsieur [H] [F] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet de la transaction,
Dit que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens à sa charge.
Par ses dernières conclusions déposées au Greffe le 3 avril 2025, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [H] [F] et la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de procédure exposés par elle.
Monsieur [H] [F] ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
SUR CE,
Sur la non-comparution de Monsieur [H] [F]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [H] [F] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
En cours de délibéré, le tribunal constate que le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Monsieur [H] [F] n’est pas daté.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du vendredi 6 juin 2025 afin qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [F],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique plaidoirie l’audience du :
Vendredi 6 juin 2025 à 14 heures
afin que les parties concluent contradictoirement.
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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