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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements rendus par mise a disposition au greffe, 24 févr. 2026, n° 2025007730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY LE 24/02/2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Jugement prononçant la nullité des actes passés pendant la période suspecte
2025007730
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R], èsqualités d’administrateur judiciaire de la SA GENCLIS
,
[Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître, [Y], [G]
SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [V], [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA GENCLIS
,
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître, [Y], [G], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF de Lorraine
,
[Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître, [Q], [P], d’autre part,
Débats en chambre du conseil le 20 janvier 2026, après réouverture des débats, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA GENCLIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 490 431 574 et a fixé la date de cessation des paiements au 16 janvier 2023. La SCP, [V], [W], prise en la personne de Me, [W], a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire et la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] a été nommée administrateur judiciaire.
L’URSSAF LORRAINE a diligenté des poursuites contre la société GENCLIS, en qualité de créancière à hauteur de 1 644 500, 58 euros pour des cotisations et majorations d’août 2020 à décembre 2023. Ainsi, l’URSSAF LORRAINE a pratiqué deux saisies-attributions sur le compte bancaire ouvert dans les livres de BNP PARIBAS de la société GENCLIS, pour une somme totale de 352 318, 25 euros, les 1 er février et 5 mars 2024. De surcroît, la société
GENCLIS a payé entre les mains du commissaire de justice mandaté par l’URSSAF LORRAINE, la somme de 100 000 euros, le 19 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 septembre 2025, la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société GENCLIS et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GENCLIS, ont saisi le tribunal aux fins de :
Vu les articles L. 631-8, L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées aux débats,
* déclarer recevable et bien fondée l’action introduite par la SCP, [U], [R] –, [K], [J] prise en la personne de Me, [R], ès-qualités, et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [V], [W], ès-qualités,
* dire et juger que l’URSSAF LORRAINE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS au jour du versement des fonds et des saisies-attributions litigieuses,
* prononcer la nullité, sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce :
* de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF LORRAINE le 1 er février 2024 sur le compte ouvert à la banque BNP PARIBAS sous le n°, [XXXXXXXXXX01] (BIC : BNPAFRPPXXX) par la société GENCLIS pour un montant de 346 953, 50 euros,
* de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 sur le compte ouvert à la banque BNP PARIBAS sous le n°, [XXXXXXXXXX01] (BIC : BNPAFRPPXXX) par la société GENCLIS pour un montant de 5 364, 75 euros,
* ainsi que du paiement de 100 000 euros effectué à partir du même compte bancaire par la société GENCLIS au profit de l’URSSAF LORRAINE le 19 mars 2024,
En conséquence,
* condamner l’URSSAF LORRAINE à restituer à la société GENCLIS, la somme totale de 452 318, 25 euros, correspondant aux montants indûment perçus au cours de la période suspecte, avec intérêts au taux légal à compter :
* du 1 er février 2024 pour la somme de 346 953, 50 euros,
* du 5 mars 2024 pour la somme de 5 364, 75 euros,
* du 19 mars 2024 pour la somme de 100 000 euros,
* ordonner la consignation des sommes ainsi versées sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations par la SCP, [V], [W] au nom de la société GENCLIS,
* condamner l’URSSAF LORRAINE à payer à la SCP, [U], [R] –, [K], [J] et à la SCP, [V], [W], ès-qualités, la somme de 6 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens de l’instance et, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, autoriser la SELAS FIDAL, intervenant par Maître, [Y], [G], à recouvrer directement contre l’URSSAF LORRAINE, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans recevoir provision,
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
La SCP, [U], [R] –, [K], [J] prise en la personne de Me, [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société GENCLIS et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [V], [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de cette même société, exposent que l’URSSAF LORRAINE a pratiqué deux saisies-attributions sur le compte bancaire ouvert dans les livres de BNP PARIBAS, de la société GENCLIS, pour une somme totale de 352 318, 25 euros, les 1 er février et 5 mars 2024. De surcroît, les demandeurs indiquent que la société GENCLIS a payé entre les mains du commissaire de justice mandaté par l’URSSAF LORRAINE, la somme de 100 000 euros, le 19 mars 2024, soit postérieurement à la date de cessation des paiements. Les poursuites de l’URSSAF LORRAINE concernaient une créance de 1 644 500, 58 euros pour des cotisations et majorations d’août 2020 à décembre 2023. Les demandeurs ajoutent enfin que l’URSSAF LORRAINE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS, entre autres, en raison du non-paiement répété de ses cotisations sociales et de leur nature.
En conséquence, la SCP, [U], [R] –, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [V], [W], ès-qualités, exposent, entre autres, que les règlements opérés au profit de l’URSSAF LORRAINE ont été effectués pendant la période suspecte et que l’URSSAF LORRAINE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS et sollicitent la nullité desdits actes.
Sur la recevabilité de l’action en nullité introduite par la SCP, [C], [R] –, [E], [J] et la SCP, [V], [W], ès qualités
L’article L. 632-4 du code de commerce dispose que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ».
Sur ce, l’action en nullité étant introduite par la SCP, [C], [R] –, [E], [J] et la SCP, [V], [W], ès qualités, le tribunal la déclare recevable.
Sur la date de cessation des paiements de la société GENCLIS et l’étendue de la période suspecte
L’article L. 631-8, alinéa 1 er du code de commerce dispose que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ».
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.[…] ».
Le tribunal relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 janvier 2023, soit 15 mois et 14 jours avant que le tribunal ne prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GENCLIS intervenue par jugement du 30 avril 2024. Par ailleurs, le tribunal observe que cette date n’a pas été contestée.
En conséquence, le tribunal constate que la période suspecte, conformément aux articles L. 631-8 et L. 632-2 du code de commerce, s’étend, a minima, du 16 janvier 2023 au 30 avril 2024.
Sur la connaissance par l’URSSAF LORRAINE de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS
L’article L. 631-1 du Code de commerce dispose qu’est en état de cessation des paiements, le débiteur qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
La SCP, [U], [R] –, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [V], [W], ès-qualités, font valoir que l’URSSAF LORRAINE a diligenté de nombreuses poursuites contre la société GENCLIS, sur le fondement d’une créance sociale particulièrement significative (1 644 500, 58 euros), concernant des cotisations et majorations d’août 2020 à décembre 2023. Sur cette somme, 173 045 euros correspondent aux seules cotisations salariales précomptées entre 2020 et 2023 ; ce seul défaut de reversement de cotisations salariales constituant un indice sérieux d’état de cessation. En outre, les demandeurs exposent que l’URSSAF LORRAINE a pratiqué des saisies-attributions qui se sont révélées partiellement infructueuses. Ainsi, ces modalités contentieuses de recouvrement mises en œuvre ainsi que la nature des créances recouvrées qui sont des cotisations sociales anciennes et exigibles, permettent d’établir que l’URSSAF LORRAINE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS. Enfin, que l’URSSAF LORRAINE a procédé à l’inscription de plusieurs privilèges sur le fonds de commerce de la société GENCLIS pour un montant cumulé de 572 676, 92 euros, afin de garantir sa créance. De ce fait, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ès-qualités, font valoir que l’URSSAF LORRAINE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS, au moment des actes litigieux.
L’URSSAF LORRAINE fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS lorsqu’elle a pratiqué les saisies-attributions litigieuses et qu’elle a reçu le paiement litigieux. En effet, elle indique qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance avant l’ouverture du redressement judiciaire au 30 avril 2024, et ce, d’autant plus que c’est à la demande du représentant légal de la société GENCLIS que le tribunal a été saisi pour prononcer l’ouverture d’une procédure collective. La défenderesse précise également n’avoir reçu qu’un paiement de 346 220, 16 euros au titre de la saisie-attribution du 1 er février 2024 et non la somme de 346 953, 50 euros. En outre, l’URSSAF LORRAINE fait valoir que la société GENCLIS a effectué des versements réguliers du 16 janvier 2023 au 19 mars 2024 en règlement de ses cotisations courantes, auprès d’elle-même et du commissaire de justice. La défenderesse allègue encore que sa créance a été admise au passif en date du 30 avril 2025. L’URSSAF LORRAINE fait également valoir qu’elle a répondu favorablement à la proposition de plan d’apurement du passif dont elle a été destinataire. Aussi, elle se prévaut de la signature par la société GENCLIS des acquiescements des saisies-attributions en précisant que ces saisies-attributions valent attribution immédiate des sommes dues. Enfin, l’URSSAF LORRAINE ajoute que les inscriptions de privilèges ont été inscrites conformément à l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale et non en raison d’une prétendue connaissance de
cessation des paiements, dont la date est fixée par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Sur ce,
Le tribunal constate que la société GENCLIS s’est abstenue de régler ses cotisations sociales pour la période courant d’août 2020 à décembre 2023, incluant le précompte salarial correspondant, pour un montant total de 173 045 euros.
Il relève par ailleurs que l’URSSAF LORRAINE était titulaire à l’encontre de la société GENCLIS d’une créance sociale certaine, liquide et exigible d’un montant de 1 644 500,58 euros. Afin d’en obtenir le recouvrement, l’URSSAF LORRAINE a fait diligenter plusieurs saisies-attributions, lesquelles se sont révélées partiellement infructueuses, la contraignant à mandater un commissaire de justice pour poursuivre les mesures d’exécution forcée.
Le tribunal observe en outre que l’URSSAF LORRAINE a procédé à l’inscription de plusieurs privilèges sur le fonds de commerce de la société GENCLIS en vue de garantir le paiement de sa créance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le non-paiement prolongé des cotisations sociales, et notamment du précompte salarial, lequel revêt un caractère particulièrement significatif au regard des obligations de l’employeur, conjugué au caractère partiellement infructueux des saisies-attributions pratiquées par l’URSSAF LORRAINE, révèle l’existence de graves tensions de trésorerie affectant la société GENCLIS.
Le tribunal retient que, malgré les versements effectués de manière régulière par la société GENCLIS au profit de l’URSSAF LORRAINE et du commissaire de justice, l’impossibilité d’obtenir le règlement immédiat et intégral d’une créance exigible d’un montant aussi significatif constitue un indice sérieux et concordant de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.
Le tribunal considère également que l’inscription de privilèges par l’URSSAF LORRAINE, destinée à préserver ses droits en cas de défaillance du débiteur, traduit la conscience, par cette dernière, d’un risque de non-recouvrement, circonstance venant corroborer l’existence d’un état de cessation des paiements.
S’agissant de l’admission de la créance de l’URSSAF LORRAINE au passif à la date du 30 avril 2025, le tribunal relève que le présent litige ne porte pas sur le principe ni sur le montant de ladite créance, mais exclusivement sur les modalités des saisies intervenues durant la période suspecte.
Dans ces conditions, au regard tant de l’ancienneté des impayés sociaux que de l’importance des mesures d’exécution engagées et de leur efficacité limitée, le tribunal retient que l’URSSAF LORRAINE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS au moment où les règlements litigieux ont été effectués à son profit.
En conséquence, le tribunal déclare que l’URSSAF LORRAINE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS au jour des paiements et des saisiesattributions intervenus pendant la période suspecte.
Sur la nullité du paiement et des saisies-attributions intervenues au profit de l’URSSAF LORRAINE
L’article L. 632-2, alinéa 2 du Code de commerce, dispose que « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Le tribunal constate que l’URSSAF LORRAINE, créancière de la société GENCLIS, a pratiqué deux saisies-attributions les 1 er février et 5 mars 2024, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de BNP PARIBAS de la société GENCLIS, pour une valeur totale de 352 318, 25 euros et qu’elle a bénéficié pendant cette même période par la société GENCLIS, d’un règlement de 100 000 euros, le 19 mars 2024. Ces trois règlements ont donc été effectués entre le 16 janvier 2023 et le 30 avril 2024, soit pendant la période suspecte.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et de la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W], ès-qualités, d’annuler les deux saisies-attributions des 1 er février et 5 mars 2024 ainsi que le paiement en date du 19 mars 2024, tous opérés au profit de l’URSSAF LORRAINE pendant la période suspecte et ordonne la consignation des sommes versées à l’URSSAF LORRAINE sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations par la SCP, [W] au nom de la société GENCLIS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et de la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W], ès-qualités, sollicitent la somme de 6000 euros.
L’URSSAF LORRAINE ne sollicite aucune demande à ce titre.
la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W], ès-qualités ayant été contraintes d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de cette présente instance, l’équité commande de leur allouer à chacune la somme de 1500 euros.
Dans ce contexte, le tribunal condamne l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’avis du juge-commissaire ;
Entendu le ministère public en ses réquisitions ;
Déclare recevable et bien fondée, l’action introduite en nullité de paiements intervenus pendant la période suspecte, par la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W], ès-qualités ;
Déclare que l’URSSAF LORRAINE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GENCLIS au jour du versement des fonds et des saisies-attributions litigieuses ;
Prononce la nullité des deux saisies-attributions pratiquées par l’URSSAF LORRAINE respectivement les 1 er février et 5 mars 2024 ainsi que du paiement de 100 000 euros réalisé le 19 mars 2024 ;
En conséquence,
Condamne l’URSSAF LORRAINE à restituer à la société GENCLIS, la somme totale de 452 318, 25 euros, avec intérêts au taux légal à compter :
* du 1er février 2024 pour la somme de 346 953, 50 euros, -du 5 mars 2024 pour la somme de 5 364, 75 euros, -du 19 mars 2024 pour la somme de 100 000 euros,
Ordonne la consignation des sommes ainsi versées sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations par la SCP, [W] au nom de la société GENCLIS ;
Condamne l’URSSAF LORRAINE à verser 1500 euros à la SCP, [U], [R] -, [K], [J] prise en la personne de Me, [R] et 1500 euros à la SCP, [V], [W] prise en la personne de Me, [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Juges : Madame Carine JEANNIN, présidente, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Roméo MARTINO, juges assesseurs
Greffier d’audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE.
Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, présidente et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
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