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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 31 oct. 2025, n° 2022F01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 octobre 2025
N° RG : 2022F01376
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Société de droit étranger Domiciliée en son établissement principal : [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 2] SUISSE Domiciliée en son établissement principal : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072
Société [H] [S] [I] Société de droit étranger Siège : [Adresse 4] ALLEMAGNE Domiciliée en son établissement en France : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Toutes subrogées dans les droits de la société OMEGA TRADING, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement
(S.C.P. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6]
13002 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 octobre 2024 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. GASSEND, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 octobre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Un transport maritime de 2 600 cartons de poisson Tilapia depuis [Localité 1] (Chine) à destination d'[Localité 2] (côte d’Ivoire) a été confié à la compagnie CMA CGM selon un connaissement SHZ4013465 émis à Shenzen en date du 11 septembre 2021, indiquant en qualité de chargeur la société [F] [X] [P] FOOD CO LTD et en qualités de destinataire et notify party la société LA MAREE CLAIRE.
La marchandise a été transportée dans un conteneur reefer GESU 951151/5, le connaissement indiquant une température de consigne de -18°C.
A destination, des réserves ont été prises par le destinataire et une expertise contradictoire a été diligentée par les intérêts facultés, le cabinet JBL Expertises, qui a constaté le très mauvais état de la cargaison (putréfaction), constat partagé par le cabinet d’expertise METEA missionné par le transporteur ; la marchandise considérée en perte totale a été détruite.
C’est dans ces conditions que les assureurs facultés, disant avoir indemnisé leur assuré OMEGA TRADING, se disant subrogés et cessionnaires des droits du destinataire au connaissement, ont présenté une réclamation à la société CMA CGM en date du 7 février 2022.
Cette réclamation n’ayant pas abouti, les assureurs ont par exploit du 19 octobre 2022 assigné la compagnie CMA CGM aux fins d’obtenir sa condamnation en principal à la somme de 36 660 euros en principal au titre de la réparation du préjudice subi consécutivement audit transport.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 octobre 2022, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 36.660 € en principal en remboursement des avaries subies par la cargaison ainsi qu’au paiement de la somme de 1.250 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 7 février 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire à la nature du présent litige
A la barre :
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] indiquent au tribunal avoir reçu des conclusions n° 3 à 13 heures avant-hier contenant une argumentation au fond, le data logger et un rapport d’expertise. Elles demandent au tribunal l’autorisation de produire une note en délibéré.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 36.660 € en principal en remboursement des avaries subies par la cargaison ainsi qu’au paiement de la somme de 1.250 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 7 février 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire à la nature du présent litige.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] soulèvent un problème quant à l’authentification du data logger produit et se demandent pourquoi il n’a pas été produit dans le cadre de l’expertise amiable au moment où il pouvait être discuté.
La société CMA CGM indique avoir reçu hier des conclusions des demandeurs et s’interroge sur la production d’une note en délibéré.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] répondent qu’elles sollicitent une note en délibéré parce qu’elles ont eu les conclusions à 13 heures.
La société CMA CGM S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,
*Vu le Code des assurances et notamment l’article L. 172-29 du Code des assurances,
*Vu le Code civil et notamment les articles 1689 et suivants,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER les assureurs XL Insurance et autres dépourvus de qualité à agir, la cession de droits émise par le destinataire au profit d’Omega Trading n’étant pas datée, rendant celle-ci inopérante
Subsidiairement,
* JUGER les assureurs XL Insurance et autres irrecevables à agir pour défaut de subrogation tant légale que conventionnelle ;
A TITRE SUBSIDAIRE,
* JUGER que CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité du transporteur prévu à l’article 4.2 i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour faute du chargeur.
* JUGER que CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité du transporteur prévu à l’article 4.2 m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise
* DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE PLUS SUBSIDAIRE, SUR LE QUANTUM
* JUGER que le quantum de la réclamation ne saurait dépasser la somme de 26.624 € ;
* JUGER que les frais d’expertise amiable ne sont pas dus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER les demanderesses à payer à la Société CMA CGM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
La société CMA CGM précise que le certificat phytosanitaire n’a aucun rapport avec le vice propre.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] répliquent que le certificat authentifie le caractère sain de la marchandise et la température à – 18°.
Le tribunal autorise la production d’une note en délibéré des demandeurs sous trois semaines (soit au 8 novembre 2024) et la réponse de la société CMA CGM jusqu’au 22 novembre.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la production de note en délibéré a été demandée par une des parties et a été autorisée par le Président lors de l’audience ; que la note en délibéré n° 2 de la société CMA CGM en date du 10 janvier 2025 vient répondre à la note en délibéré n° 2 des demandeurs ; qu’il y a donc lieu d’accepter l’ensemble des notes en délibéré reçues des parties ;
1- Sur la recevabilité :
La société CMA CGM conteste la recevabilité des demanderesses aux motifs que :
* La société OMEGA TRADING n’est ni chargeur, ni destinataire, ni partie au connaissement, le chargeur étant la société chinoise [F] [X] [P] FOOD Co Ltd et le destinataire la société « LA MAREE CLAIRE » ;
* La cession de droits du destinataire au profit de « OMEGA TRADING » étant non datée, il est impossible de vérifier son efficience au regard de la subrogation des demanderesses intervenue dans les droits de la société OMEGA TRADING ;
* La société « LA MAREE CLAIRE » n’a de plus subi aucun préjudice ayant été bénéficiaire d’un avoir sur sa facture par son vendeur la société « FOOD AND BEVERAGE » le 26 janvier 2022, elle -même ayant bénéficié d’un avoir sur sa facture ce même jour de la part de son fournisseur « OMEGA TRADING ».
La société CMA CGM soutient en outre subsidiairement l’absence de subrogation légale ou conventionnelle des assureurs en raison de l’absence de preuve de paiement effectif de l’indemnité d’assurance, n’étant versés aux débats que les dispaches et l’acte de subrogation.
Les demanderesses font valoir en réplique que :
* Au titre du contrat de transport, il apparaît au vu même des pièces produites par la compagnie maritime elle-même que la société « OMEGA TRADING » a acquis de la société chinoise [F] [X] [P] FOOD Co Ltd la marchandise en litige, l’a vendue à la société « FOOD BEVERAGE » qui l’a elle-même revendue à la société « LA MAREE CLAIRE » ;
* La société « OMEGA TRADING », vendeur intermédiaire de la cargaison en litige, revêt ainsi au besoin la qualité de « chargeur réel » qui comme en témoigne sa facture a fait assurer la marchandise en vue de son transport, justifiant donc que sa police d’assurance soit concernée par le litige, et qu’elle dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir au titre de l’expédition.
Les assureurs précisent en sus que la société « LA MARIE CLAIRE » a cédé ses droits à la société « OMEGA TRADING », qui disposait donc d’un droit d’action contre le transporteur maritime.
Les assureurs soutiennent que les conditions de la subrogation légale au visa de l’article L. 172.29 du code des assurances, à savoir un paiement obligé et effectif au visa de la police souscrite sont réunies par la production de la police d’assurance et de la quittance subrogative; que si besoin était, la concomitance requise au titre de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil est également satisfaite par l’effet d’un acte de subrogation emportant quittance.
Attendu que les assureurs demandent réparation du préjudice subi par leur assuré, la société OMEGA TRADING, au transporteur la société CMA CGM et ce à la suite d’un sinistre survenu lors d’une opération de transport qui lui a été confiée ;
Attendu que la société OMEGA TRADING est cessionnaire des droits de l’entreprise « LA MAREE CLAIRE », destinataire au connaissement en vertu d’un acte de cession signé, mais non daté ; que cette cession est corroborée par l’émission d’un avoir en date du 26 janvier 2022 qui a été effectué au profit de la société « LA MAREE CLAIRE » par la société FOOD AND BEVERAGE elle-même bénéficiaire le même jour d’un avoir de la part de la société OMEGA TRADING, ces deux avoirs se rapportant en cascade à la même marchandise transportée ;
Attendu que les assureurs, ayant indemnisé la société OMEGA TRADING supportant in fine l’indemnisation des dommages subis par le destinataire au connaissement, se prévalent de la subrogation légale au visa de l’article L.121.12 du code des assurances laquelle leur permet d’exercer les droits de leur assuré contre le tiers responsable ;
Attendu que la subrogation suppose que l’assuré ait lui-même qualité pour agir au moment du paiement de l’indemnité ; que le paiement est matérialisé en l’espèce par l’acte de subrogation en date du 28 janvier 2022 par lequel l’assuré, la société OMEGA TRADING, atteste avoir reçu des assureurs la somme de 36 600 euros ;
Attendu que la société OMEGA TRADING, en sa qualité de cessionnaire des droits du destinataire, justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir contre le transporteur maritime, nonobstant le fait que la cession de droits ne comporte pas de date certaine, dès lors que son existence et son contenu sont établis avant que le juge ne statue et ce au visa de l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Attendu en l’espèce que la cession des droits est établie par des éléments concordants : avoirs et acte de cession se rapportant au même transport et à la même marchandise ; que cette cession est intervenue au plus tard à la date de l’assignation au vu des pièces produites alors et donc a fortiori avant que le juge ne statue ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I], subrogées dans les droits de la société OMEGA TRADING cessionnaire des droits du destinataire dénommé au connaissement, recevables en leurs demandes ;
2 – Sur la responsabilité :
Les demanderesses font valoir que :
* Le transporteur est présumé responsable des avaries survenues sous sa garde au visa de la Convention de Bruxelles de 1924 ;
* Les réserves prises à la livraison emportent la présomption de responsabilité du transporteur;
* L’expertise diligentée par les intérêts faculté « [T] » comme celle diligentée par le transporteur « METEA » constatent une perte totale de la cargaison : poissons en décomposition, cartons en coulage, odeur nauséabonde ;
* Les températures observées sont toujours supérieures à -9°C au lieu de -18°C ;
* La cause des dommages comme l’indique l’expert [T] dans son rapport (pièce n°5 demanderesses) résulte d’une défaillance du conteneur et que la société CMA CGM n’apporte pas la preuve d’un cas excepté de responsabilité ;
* La société CMA s’était refusée en son temps de produire les données techniques (data logger) pour les besoins de l’expertise amiable contradictoire ; ce data logger n’a été finalement produit partiellement que la veille de l’audience, entachant sa crédibilité et sa force probante ; il ressort de ce data logger que le conteneur été débranché à plusieurs reprises du 21 au 23 octobre 2021 alors qu’il était sous la garde du transporteur maritime jusqu’à sa livraison au destinataire le 26 octobre 2021 à 12H45 ;
* De même la société CMA CGM a versé aux débats trois ans après et au dernier moment le rapport d’expertise (METEA) qu’elle a diligenté ;
* Le certificat phytosanitaire (pièce n°2) délivré le 21 août 2021 atteste d’une température de -18°C recensée sur la cargaison, qui prouve que la marchandise n’a pas été empotée à chaud.
La société CMA CGM relève que :
* Elle a respecté ses obligations contractuelles à savoir le respect de la température de consigne de -18°C pendant le voyage ;
* L’expert METEA qu’elle a missionné confirme que le conteneur fonctionnait correctement et que les premiers jours la température retour était plus haute en raison d’un empotage à chaud du conteneur dans les entrepôts du chargeur (rapport pièce n° 5 CMA CGM);
* Il résulte en effet des données du data logger (pièce n° 4) pour les 20 et 21 août 2021, période se rapportant la livraison du conteneur vide au chargeur avant sa mise à quai le 22 août 2021 à 00H24, que le système frigorifique du conteneur a été débranché la plupart du temps, avec la conséquence que la marchandise n’était pas à la température requise pour le transport à -18°C, ce qui s’est traduit le 21 août 2021 à partir de 17H00 par un air retour oscillant entre -6°C et -12°C et qu’il faudra attendre le 23/08/2021 pour que l’air retour atteigne -18°C en contrepartie d’un air fourni à -26/-27°C ;
* Il s’agit donc bien d’une absence de pré-réfrigération de la marchandise constituant une faute du chargeur au visa des articles 21 et 23 des termes et conditions du connaissement CMA CGM, faute constituant un cas également exonératoire de la responsabilité du transporteur prévu à l’article 4.2i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
Attendu que des réserves ont été émises par le destinataire de la marchandise le 28 octobre 2021, soit dans les trois jours de leur livraison au destinataire le 26 octobre 2021, ce qui n’est pas contesté par le transporteur ; que la société CMA CGM est donc présumée responsable des dommages survenus lors du transport litigieux au visa de l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 sauf à prouver un cas excepté de responsabilité au visa de l’article 4-2 de ladite convention ;
Attendu que les rapports d’expertise produits par les parties, [T] pour les demanderesses et METEA pour la défenderesse, attribuent pour le premier l’origine des dommages à un conteneur défectueux et à des arrêts prolongés du fonctionnement du reefer en fin de transport (additif au rapport d’expertise [T] produit en délibéré, après communication du data logger par le transporteur), et pour le second à une absence de pré-réfrigération de la marchandise voire vice propre de la marchandise ;
Attendu que le transporteur se prévaut d’une absence de pré-réfrigération de la marchandise avant empotage, imputable au chargeur, au visa de l’article 4 §2 i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et invoque également le vice propre de la marchandise au visa de l’article 4 §2 m) de la même Convention ;
Attendu que le transporteur n’apporte aucun élément probant susceptible d’établir le vice propre de la marchandise ; que le data logger révèle également plusieurs interruptions prolongées du groupe frigorifique en fin de transport, alors que le conteneur était sous la garde du transporteur : interruption du fonctionnement du groupe frigorifique (« no logging / no power ») à quai avant livraison, (le 21 octobre 2021 de 15H00 à 0H00 et le 22 octobre 2021 de 12H à 17H00 et de 17H00 à 07H00 le lendemain), soit une durée d’interruption totale de 28 heures dont 19 heures consécutives, sur une période de 40 heures ; que ces arrêts ont pu compromettre la conservation de la marchandise et constituent une cause autonome ou conjointe des dommages ;
Attendu que le transporteur ne rapporte donc pas la preuve que la faute du chargeur constitue la cause exclusive du dommage, ni la preuve d’un vice propre de la marchandise ; qu’en conséquence, les cas exceptés de responsabilité revendiqués par la société CMA CGM au visa des articles 4§2 i et 4§2m) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne sont pas établis ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM responsable des dommages ;
3- Sur le quantum :
Attendu que les demanderesses réclament la somme de 36 600 € correspondant au montant qu’elles ont versé à leur assuré OMEGA TRADING, cessionnaire des droits du destinataire au connaissement la société MAREE CLAIRE ;
Attendu que la facture produite par la société FOOD AND BEVERAGE SERVICES, intermédiaire dans la transaction intervenue, à la société MAREE CLAIRE au titre de la marchandise livrée à destination est d’un montant total de 28 544,77 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] la somme de 28 544,77 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Accepte l’ensemble des notes en délibéré reçues des parties ;
Déclare les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] recevables en leurs demandes ;
Déclare la société CMA CGM S.A. responsable des dommages ;
En conséquence,
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] la somme de 28 544,77 € (vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et [H] [S] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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