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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2024J01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024J01087 |
Texte intégral
25M4350
GREFFE N° 2024J01087/25M4350
REDRESSEMENT
SA FOOTBALL CLUB AES GIRONDINS AE BORAEAUX
ORDONNANCE
TRIBUNAL AE COMMERCE AE BORAEAUX
ORDONNANCE
Nous, Jean-Louis BLOUIN, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire de redressement judiciaire de la :
SA FOOTBALL CLUB AES GIRONDINS AE BORAEAUX
[…]
Assisté du Greffier assermenté, Aurélie Plichet,
Vu la requête qui précède et les dispositions des articles L626-29 à L626-34 et R626-52 à R626-
65 du Code de Commerce,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu l’avis écrit des Administrateurs Judiciaires
Vu la proposition de répartition des créanciers en classes de parties affectées,
Vu l’objectif de traitement équitable des créanciers et de conformité à la directive européenne
2019/1023 transposée par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021,
Vu l’article L. 626-30 I du Code de commerce, selon lequel les classes doivent être établies de manière à regrouper les parties affectées ayant des intérêts communs et une situation juridique similaire définis par des critères objectifs vérifiables,
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la société SA FOOTBALL CLUB AES
GIRONDINS AE BORAEAUX, ci-après FCGB,
Par ordonnance en date du 20 Mars 2025, la SELARL AJASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la société FCGB, prise en la personne de Maître X Y et Maître Z
AA, a été autorisée à mettre en place des classes de parties affectées en-deçà des seuils
prévus par la loi.
Par requête déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 16 Mai 2025, les sociétés EN AVANT AE GUIMGAMP – AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL – LOSC
LILLE, ci-après « LES CLUBS » représentée par Maître Philippe CHEMOUNY, Avocat à la cour, conteste la classification effectuée par l’Administrateur judiciaire et leur affectation à la
classe n°10.
Ar
25M4350
Par conclusions additionnelles, remise en Juge commissaire, LES CLUBS demandent au Juge commissaire de :
Déclarer recevable et bien fondée les contestations des sociétés AMIENS SPORT ING
CLUB FOOTBALL, EN AVANT AE GUINGAMP et LOSC LILLE, y faire droit,
Juger que les créanciers de la classe n°1 « Créanciers obligataires titulaires du privilège de new money », de la classe n°4 « Créanciers actionnaires titulaire du privilège de financement de la période d’observation », de la classe n°5 « Créanciers actionnaires titulaires du privilège des créances postérieures utiles » ne sont pas des parties titulaires de créances antérieures affectées par le plan de redressement, Juger que la contestation élevée à l’occasion de la vérification des créances sous l’égide du mandataire judiciaire n’est pas un critère communautaire permettant de constituer la classe 13 « Créanciers contestés »,
Sous réserve d’un traitement différencié pour chacune d’entre elle, dire n’y avoir lieu à subdivision entre les créanciers antérieurs non sécurisés des classes 10 et 11,
Déclarer irrégulières les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondants aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote, Inviter la débitrice à revoir ses critères de constitution de classes de parties affectées conformément à la loi et ses dispositions réglementaires,
Les parties ont été convoquées pour un débat contradictoire à l’audience de Monsieur le Juge commissaire en date du 23 mai 2025,
LES CLUBS, comparaissant par Maître Philippe CHEMOUNY, Avocat au Barreau de Paris, et Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, maintiennent leurs demandes.
Elles indiquent par ailleurs que leur intérêt à agir est certain bien que différé ; l’adoption du plan impliquant des traitement différents des créanciers.
La société FCGB, représentée par Maître Mehdi ABAELOUAHAB, Avocat au Barreau de Paris, indique que les contestations présentées ne portent pas sur la répartition par classe réalisée mais sont générées par des spéculations sur les traitements prévus dans le cadre du plan.
Elle sollicite de Monsieur le Juge commissaire que les demandes qui lui sont présentées soient déclarées irrecevables. Mais indique être ouverte à une possible modification de leur affectation si telle est leur demande.
La SELARL AJASSOCIES, Administrateurs Judiciaires, comparaissant par Monsieur AB AC, indique que les sociétés requérantes ne démontrent pas que l’existence de ces classes nuit à leur droit de vote, et qu’ainsi elles n’ont pas d’intérêt à agir; seules les modalités de répartition et les calculs des droits de vote devraient être évalués.
Elle demeure à l’écoute si LES CLUBS souhaitent être réparties dans une autre classe, mais sur les autres demandes doivent être déclarées irrecevables car elles n’ont pas d’intérêt à agir. Elle indique également que l’équité sportive et le contrôle des instances sportives ont motivé la constitution de la classe n°11.
Maître AD de LATUAE, és-qualité de mandataire judiciaire, ne se présente pas,
Sur ce,
25M4350
En préalable il est rappelé ici que je Juge Commissaire est le juge de l’évidence
L’article L626-30 V du Code de Commerce dispose que : « L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties
d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. >>
L’article R626-58-1 du Code de Commerce dispose que : « La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l’article R.
626-58, à peine d’irrecevabilité. »
Sur la recevabilité de la requête :
Conformément à l’article L. 626-30, V, l’administrateur judiciaire est tenu de notifier aux parties affectées les modalités de répartition en classes ainsi que le mode de calcul des droits de vote. Ce dispositif confère au juge-commissaire la compétence pour statuer, en cas de désaccord, sur ces modalités.
Par ailleurs, l’article R. 626-58-1 consacre le droit pour toute partie affectée de contester, devant le juge-commissaire, non seulement sa propre affectation, mais également la répartition globale en classes et le calcul des droits de vote. En ce sens, le recours des sociétés requérantes est recevable si elles justifient d’un intérêt légitime à obtenir une rectification globale susceptible d’influencer le résultat du vote sur le plan de redressement.
En l’occurrence, le nombre des classes affectées définies par l’Administrateur Judiciaire, en particulier celles accueillant les créances de l’actionnaire, dont certaines privilégiées, et de financiers disposant de créances privilégiées, pourrait avoir une incidence sur le résultat de l’adoption du plan par la majorité des classes. L’intérêt légitime des Clubs est donc fondé.
La requête est donc recevable.
Sur la création de la classe 10 distincte de la classe 11:
Les requérantes soutiennent que leur rattachement à une classe spécifique de « créanciers sportifs '> (classe 10) n’est pas justifié au regard de la nature économique de leurs créances, similaires selon elles à celles des fournisseurs (classe 11). Toutefois, il résulte de l’article L. 626-
30 du Code de commerce que la constitution des classes doit prendre en compte les intérêts communs des créanciers au regard de leur rang, de la nature de leur créance, et de l’impact économique du plan.
Les créanciers issus de transferts de joueurs forment une catégorie spécifique présentant des caractéristiques économiques homogènes, tant en matière de modalités de paiement que de négociation contractuelle. A ce titre l’administrateur Judiciaire précise que cette classe a été
25M4350
créée afin de répondre aux questions sur l’équité sportive et aux contrôles des instances sportives qui imposent que les clubs doivent respecter entre eux leurs engagements mutuels, notamment sur les indemnités de transfert. Leur traitement distinct répond donc à une logique objective de regroupement économique dans une classe spécifique dont les critères sportifs sont objectifs et vérifiables.
En l’absence de démonstration d’un traitement différencié injustifié, la subdivision opérée par
l’administrateur judiciaire ne peut être qualifiée d’irrégulière.
Sur la classe 1(privilège de new money dans le cadre d’une conciliation)
Les requérantes soutiennent que les créanciers bénéficiaires de la «< new money »> ne peuvent être affectés par le plan, car bénéficiaires d’un privilège les plaçant au rang des créanciers à désintéresser immédiatement. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30
I du Code de commerce, toute créance antérieure à l’arrêté du plan, affectée par ses modalités, peut fonder l’appartenance à une classe si le créancier n’y fait pas opposition.
Le seul fait que ces créanciers soient prioritaires n’exclut pas leur affectation formelle par le plan, ni leur regroupement en classe afin de recueillir leur vote, en particulier s’il est envisagé un traitement contractuel ou négocié.
La constitution de la classe 1 n’apparaît donc pas irrégulière.
Sur les classes 4 et 5 (créanciers postérieurs et apporteurs de trésorerie) :
Les requérantes dénoncent l’intégration en classes de créanciers titulaires de créances postérieures à l’ouverture de la procédure.
Toutefois, conformément à une interprétation souple de l’article L. 626-30 III, la jurisprudence et la doctrine admettent que les créanciers postérieurs puissent être appelés à voter sur le plan, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être affectés par les termes du plan (par exemple, abandon partiel, différé de paiement, subordination volontaire).
L’intention déclarée des apporteurs (classe 4 et 5), leur exposition financière, et leur participation à l’élaboration du plan justifient leur regroupement.
En l’espèce, les créances concernées, bien que postérieures, sont volontairement soumises au plan par l’actionnaire, ce qui rend leur inclusion en classe possible et licite.
Sur la classe 13 («< créanciers contestés »>):
Le critère de la contestation de la créance, bien qu’externe au droit substantiel, peut fonder une classe, dès lors que les modalités de traitement proposées leur confèrent un intérêt spécifique et un traitement différencié.
La classe 13, en ce qu’elle regroupe les créanciers dont la créance n’est pas définitivement admise, vise à préserver les droits de vote des autres classes et à gérer le risque procédural.
Ce choix, fondé sur des considérations de bonne administration du processus de consultation,
n’est pas entaché d’irrégularité.
Ar 25M4350
Sur l’affectation en classe 10 de AMIENS, LOSC et EN AVANT GUINGAMP:
Ces créanciers sont clairement des clubs sportifs disposant de créances liées à des transferts de joueurs.
Le demandeur explique que sa demande d’être dans la classe 10 ou 11 dépendra du traitement des créances qui seront proposées. Ceci est contraire à l’esprit de la loi qui privilégie la constitution des classes suivant un intérêt économique commun et des critères objectifs et vérifiables. Le seul critère du traitement de la créance n’est pas recevable à cet instant de la
procédure.
Le choix d’affecter les Clubs à la classe 10 n’est donc pas irrégulier.
Sur la demande d’application de l’article 700 :
La société FCGB, représentée par Maître Mehdi ABAELOUAHAB, Avocat au Barreau de Paris, par mail du 23 Mai 2025 émis après l’audience, demande que lui soit octroyer la somme de
10.000€ par chacun des clubs au titre de l’article 700. Le plumitif indique clairement que le Juge Commissaire n’a pas autorisé de note en délibéré.
Cette demande sera purement et simplement rejetée.
EN CONSEQUENCE,
REJETONS la requête déposée le 16 mai 2025 par les sociétés AMIENS SPORTING CLUB
FOOTBALL, EN AVANT AE GUINGAMP et LOSC LILLE;
REJETONS la demande d’application de l’article 700,
DISONS que les modalités de constitution des classes de parties affectées, telles que notifiées par les administrateurs judiciaires le 5 mai 2025, sont conformes aux dispositions du Code de
commerce
DISONS que le recours des sociétés requérantes est mal fondé
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à :
-La société FOOTBALL CLUB AES GIRONDINS AE BORAEAUX SA, Rue Joliot Curie
33187 Le Haillan
Par lettre simple à Maître Philippe CHEMOUNY, Avocat au Barreau de Paris, Maître Thomas PERINET, Avcoat à la Cour et Maître Mehdi ABAELOUAHAB, Avocat au Barreau de Paris,
et communiquée contre décharge au Mandataire Judiciaire, Maître AD de LATUAE, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres X Y et Z
AA, Administrateurs judiciaires,
Fait et ordonné à BORAEAUX, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse, the 2025
25M4350
2514350
DÉPOSÉ LA MADAME OU MONSIEUR LE JUGE- COMMISSAIRE AU REDRESSEMENT FOOTBALL CLUB AES GIRONDINS JUDICIAIRE AE LA SOCIETE 16 MAI 2025
AE BORAEAUX GREFFE DU TRI BUNAL AE COMMERCE AE BO RAEAUX
TRIBUNAL AE COMMERCE AE
BORAEAUX
Références de la procédure collective: SA FOOTBALL CLUB AES GIRONDINS AE BORAEAUX
RCS BORAEAUX 383 872 892.
Jugement de redressement judiciaire : 30 juillet 2024
Administrateur judiciaire :
SELARL AJASSOCIES Prise en la personne de Maîtres X Y et Z AA
Mandataire judiciaire : Maître AD AE LATUAE
REQUETE EN CONTESTATION
CLASSE AE PARTIE AFFECTEE
(Article R. 626-58-1 du code de commerce)
A LA REQUETE AE :
1°) La société EN AVANT AE GUINGAMP, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n° 334 567
997, dont le siège social est situé 15 boulevard Clemenceau, […]200 GUINGAMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) La société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le
n° 439 925 504, dont le siège social est situé 25, rue du chapitre Stade de la Licorne, 80000 AMIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3°) La société LOSC LILLE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n° 319 633 749, dont le siège social est situé Domaine de Luchin, 59780 CAMPHIN-EN-PEVELE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Faisant élection de domicile au cabinet de leur conseil Maître Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de Paris, membre de l’AARPI CHEMOUNY Associés, dont le Cabinet est situé […], rue La Boétie, 75008 Paris,
Ayant pour Avocats :
1°) SELAS OPTEAM AVOCATS, Maître Thomas PERINET, avocat au barreau de Bordeaux, dont le cabinet est situé 6, rue Sainte Colombe, 33000 Bordeaux (Tél: 05 35 56 94 85 – courriel : contact@opteam-avocats.com),
2°) AARPI CHEMOUNY Associés, Maître Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de
Paris, dont le cabinet est situé […], rue La Boétie, 75008 Paris (Tél: 01 49 24 19 50 – courriel : AG.com),
Lesquels se constituent sur la présente requête et ses suites,
Entendent contester leur qualité de partie affectée ainsi que les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d’exprimer un vote, comme le leur permet l’article R. 626-58-1 du code de commerce.
A CETTE FIN, ELLES ENTENAENT VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
1. Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FOOTBALL CLUB AES
GIRONDINS AE BORAEAUX en désignant la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maîtres X Y et Z AA en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître AD AE LATUAE en qualité de mandataire judiciaire de la société.
2. Par courrier daté du 5 mai 2025 et réceptionné le 6 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont notifié à chacune des requérantes les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues.
3. Les requérantes contestent la constitution de la classe 10 qui leur a été attribuée et qui regrouperait les «< créanciers sportifs '>.
Elles ne comprennent pas pourquoi elles ne font pas partie de la même classe que les
< fournisseurs et autres créanciers chirographaires » (classe 11) sauf à ce que les actionnaires et les dirigeants de la débitrice aient l’intention de mieux les traiter que la catégorie des fournisseurs.
Il n’y a pas forcément de traitement différencié à effectuer en fonction de la nature de la fourniture de biens et de services apporté au débiteur et demeuré impayé à l’ouverture de la procédure collective.
Plus généralement, les requérantes considèrent en l’état des explications apportées par la débitrice et ses administrateurs judiciaires que la constitution des classes de parties affectées telle que notifiée aux requérantes ont pour finalité de notifier ultérieurement des propositions
d’apurement lésionnaires qui aboutissent à un dévoiement des règles applicables et de la jurisprudence actuellement en vigueur.
C’EST POURQUOI,
Les sociétés EN AVANT AE GUINGAMP, AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL et LOSC
LILLE sollicitent de Madame ou Monsieur le juge-commissaire qu’il lui plaise de bien vouloir faire droit à leur contestation pour les moyens ci-dessus exposés et qui seront plus amplement développés devant la juridiction saisie.
Fait à Bordeaux,
Le 16 mai 2025.
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