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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 10 sept. 2021, n° F 20/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 20/05530 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
MC
N° RG F 20/05530 N° Portalis
3521-X-B7E-JM4WV
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :..
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 10 septembre 2021 par Madame Marie-Pierre GUYOT, Présidente, assistée de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 09 juin 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Pierre GUYOT, Président Conseiller (S)
Madame Sandrine GAULTIER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sonia LEVY-ODIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Baptiste VIENNE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
ENTRE
Madame Z Y née le […]
Lieu de naissance: X
[…]
139 RUE DE L OUEST
[…]
Partie demanderesse assistée de Maître Pétra LALEVIC, Avocat au barreau de PARIS (D1757)
ET.
ASSOCIATION DE SOINS ET D AIDE A DOMICILE ASAD
N° SIRET 784 452 039 00075 :
[…]
[…]
Partie défenderesse représentée par Maître BUZON Delphine substituant Maître Georges MEYER, Avocat au barreau de PARIS
(E1143)
N° RG F 20/05530 – No Portalis 3521-X-B7E-JM4WV:
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 17 juillet 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 31 août 2020 pour l’audience de conciliation et d’orientation du 21 octobre 2020.
- Renvoi à l’audience de bureau de jugement du 30 mars 2021, 09 juin 2021.
- Débats à l’audience de bureau de jugement du 09 juin 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Requalifier le licenciement de Madame Y en licenciement pour inaptitude professionnelle
Fixe la moyenne des salaires du salarié à la somme de 2033,59 euros brut
-
- Indemnité de licenciement doublée 14 110,93 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4 607,18 €
- Dommages et intérêts pour non respect de congés payés sur préavis 460,72 €
- Dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail et dégradation des conditions de travail 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
ASSOCIATION DE SOINS ET D AIDE A DOMICILE ASAD
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
LES FAITS
Madame Z Y a été engagée en contrat à durée déterminée par l’ASSOCIATION AIDE ET SOINS A DOMICILE (ASAD) le 18 mai 1993, en qualité d’Aide à domicile. A la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, Madame Z Y a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 28 juin 1993 d’abord à temps partiel puis à temps complet. Son salaire moyen brut mensuel était de 2 033,59 €.
Le 22 janvier 2019, Madame Z Y était victime d’un accident du travail qui était consolidé le 1er décembre 2019. Elle était placée en invalidité catégorie 1 à cette même date.
Le 2 juin 2020, la Médecine du travail déclarait Madame Z Y inapte à tout poste de travail.
Le 29 juin 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 17 juillet 2020, Madame Z Y, a saisi le Conseil de Prud’hommes par voie de requête aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Elle demande le complément d’indemnité spéciale de licenciement, des indemnités de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du Médecin du travail et dégradation des conditions de travail.
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N° RG F 20/05530 N° Portalis 3521-X-B7E-JM4WV
C’est dans ces conditions que l’affaire a été plaidée à l’audience du Bureau de jugement du
9 juin 2021.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y, demanderesse, représentée par Maître Petra LALEVIC, avocate au barreau de Paris, a soutenu à la barre et par voie de conclusions, les moyens suivants :
Madame Z Y exerçait ses fonctions d’aide-ménagère à l’ASAD depuis plus de vingt ans, ses fonctions consistaient à se rendre à pied chez des patients, faire leurs courses, du ménage et du repassage ainsi que leur toilette, parfois. En 2014 son état de santé s’est dégradé, elle ressentait de vives douleurs au genou droit et au dos.
La Médecine du travail préconisait alors une limitation du périmètre de travail qui n’était pas prise en compte par l’employeur. En 2016, elle a été placée en arrêt de travail. En 2018, la Médecine du travail contre-indiquait la prise en charge des personnes grabataires lourdes et recommandait que Madame Z Y ne travaille plus qu’un week-end par
trimestre.
La demanderesse a obtenu le statut de travailleur handicapé le 25 septembre 2018. En octobre 2018, la Médecine du travail confirmait l’aptitude de la salariée avec demande de temps partiel dans l’attente de l’invalidité demandée.
Le 22 janvier 2019, Madame Z Y a fait une chute reconnue comme accident du travail. Il a été consolidé le 1er décembre 2019. Elle était alors placée en invalidité
catégorie 1.
Le 2 juin 2020, la Médecine du travail déclarait Madame Z Y inapte à tout poste de travail et elle a été licenciée le 29 juin 2020 pour inaptitude d’origine non professionnelle..
Elle estime que c’est à tort que son inaptitude a été reconnue d’origine non-professionnelle, puisqu’elle découle de la chute reconnue en accident du travail.
Madame Z Y sollicite la requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
L’ASAD sera condamnée à lui verser 14 110,93 € d’indemnité complémentaire de licenciement conformément à l’article L 1226-14 du Code du travail, 4 607,18 €
d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 460,72 € de congés payés afférents, 10 000
€ au titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail et dégradation des conditions de travail. Enfin, l’ASAD sera condamnée à lui verser
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ASSOCIATION AIDE ET SOINS A DOMICILE (ASAD), représentée par Maître Georges MEYER, substitué par Maître Delphine BUZON, avocate au barreau de Paris, a rétorqué à la barre et par voie de conclusions, les moyens suivants :
L’ASAD a embauché Madame Z Y en 1993, la relation de travail n’a présenté. aucune difficulté jusqu’en 2014 où ont commencé ses problèmes de santé. La Médecine du travail préconisait des aménagements de ses conditions de travail, en demandant de réduire ses temps de trajet entre les différentes visites à domicile, de ne plus travailler qu’un week-end par trimestre au lieu d’un week-end par mois et de ne plus prendre en charge,
« du fait d’un surpoids », des personnes grabataires lourdes.
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N° RG F 20/05530 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM4WV
En 2018, Madame Z Y faisait reproche à l’ASAD de ne pas respecter ces préconisations et l’employeur répondait en tous points par courrier. Elle rappelait également à la salariée que l’Association ne prenait pas en charge de personnes grabataires lourdes et que du matériel était présent sur place pour aider si besoin, aux manipulations des personnes.
Le 22 janvier 2019, en sortant d’une visite, Madame Z Y faisait une mauvaise chute en glissant sur la neige. L’accident de travail était reconnu, cependant, la salariée n’a été arrêtée pour cette chute que le 15 février suivant et elle est restée sous le régime de l’accident de travail jusqu’au 1er décembre 2019, date de la consolidation. Elle était ensuite placée en invalidité et donc en arrêt maladie, ce qui n’est pas le même régime du point de vue de la Sécurité sociale..
Suite à la déclaration d’inaptitude au travail établie le 2 juin 2010 par la Médecine du travail et avant de procéder à son licenciement, l’ASAD se faisait préciser le motif de l’inaptitude. La Médecine du travail confirmait alors que l’origine n’était pas professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Madame Z Y est donc tout à fait justifié. Elle sera déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la l’ASAD 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées et reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 septembre 2021, le jugement suivant :
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Sur le licenciement
Madame Z Y a été licenciée le 29 juin 2020 pour inaptitude d’origine non professionnelle. Par courrier du 27 juin 2020, elle demandait des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’ASAD répondait dans ces termes « Compte tenu d’un contexte d’inaptitude, le motif de votre licenciement tient exclusivement dans l’avis émis par le Médecin du travail qui vous a reçue le 2 juin 2020. En effet, en application de l’article L.4624-6 du Code du travail, l’avis d’inaptitude s’impose à l’employeur, qui doit le « prendre en considération » (sauf contestation). Or il résulte de l’avis d’inaptitude émis le 2 juin 2020 par le Docteur A B, Médecin du travail au Centre Médical Interentreprises Europe à Paris 9ème : que, non seulement votre état de santé n’est plus compatible avec le poste d’auxiliaire de vie que vous occupiez jusqu’ici, du faite d’une inaptitude d’origine non professionnelle médicalement constatée ; mais également que votre état de santé fait obstacle à toute mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de votre poste de travail au sein de l’ASAD, notre Association étant dispensée de toute obligation de recherche de reclassement. En conséquence, du fait de cet avis médical et de l’impossibilité de vous reclasser, nous n’avons eu d’autre choix que de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude.
N° RG F 20/05530 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM4WV
Le motif à l’origine de votre licenciement est donc bien l’inaptitude physique et des raisons médicales inhérentes à votre santé qui empêchent tout reclassement dans notre
Association. »>
Depuis son embauche, Madame Z Y était régulièrement suivie par la Médecine du travail et déclarée apte.
A partir de 2014, elle rencontre des difficultés de santé, souffrant d’une pathologie chronique décrite dans la demande de RQTH du 16 juillet 2018: «Polypathologie rhumatismale avec des cervicalgies, des lombalgies, des douleurs des épaules et des gonalgies bilatérales. Les cervicalgies, lombalgies et douleurs des épaules posent problème par rapport aux postures contraignantes et par rapport aux activités de manutention matérielles (courses…) ou humaines (transfert lit-fauteuil…). Les gonalgies rendent difficiles les exigences liées à un périmètre de marche important et aux montées et descentes des escaliers. » Plus loin, il est précisé « Le risque d’inaptitude est surtout lié aux gonalgies, l’utilisation des membres inférieurs étant essentielle dans cette profession. »>
Les problèmes de santé de Madame Z Y étaient donc bien antérieurs à sa chute du 22 janvier 2019.
Après sa chute, la salariée a été arrêtée pour accident de travail du 15 février au 30 novembre 2019. La consolidation a été effectuée le 1er décembre 2019 et elle a bénéficié
à compter de cette date du régime de l’invalidité de catégorie 1, avec une pension mensuelle équivalent à 30 % de son salaire.
A compter du 1er décembre 2019, placée en invalidité, Madame Z Y relevait pour la Sécurité sociale du régime de la maladie et non plus de l’accident de travail. Elle
a donc été maintenue en arrêt maladie.
Après avoir annoncé le 28 novembre 2019 qu’il fallait « prévoir l’inaptitude à la reprise », la Médecine du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste de travail le 2 juin 2020.
Comme l’ASAD demandait au Médecin de travail si l’inaptitude était professionnelle, il a répondu : « L’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle. En effet elle est en invalidité, donc maladie »>.
Après un entretien préalable le 24 juin 2020, l’ASAD licenciait Madame Z Y pour inaptitude non professionnelle, le 29 juin 2020.
Madame Z Y a demandé, le 27 juin 2020, des précisions au Médecin du travail.
Celui-ci répond le 22 juillet 2020: « Je vous confirme que l’inaptitude a été retenue après mise en invalidité, c’est-à-dire prise en charge en assurance-maladie par la Sécurité sociale, l’accident du travail ayant été préalablement consolidé. A lui seul, il n’aurait pas abouti à une inaptitude à votre poste ».
L’ASAD, conformément aux préconisations de la Médecine du travail, n’avait d’autre choix que de licencier Madame Z Y pour inaptitude non professionnelle.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement est fondé.
Aussi, il y a lieu de débouter Madame Z Y de ses demandes de paiement de :
- 14 110,93 € d’indemnité licenciement doublée
- 4 607,18 € d’indemnités de préavis
- 460,72 € d’indemnités de congés payés sur préavis
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N° RG F 20/05530 N° Portalis 3521-X-B7E-JM4WV
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et dégradation des conditions de travail
Madame Z Y reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la Médecine du travail notamment en ce qui concerne ses temps de déplacement, le travail du week-end et la prise en charge de personnes grabataires.
L’ASAD a répondu par courrier le 25 octobre et le 6 novembre 2018 démontrant que toutes les mesures avaient été prises pour réduire les déplacements de sa salariée, ramenés en moyenne à 20 minutes par jour de travail au mois de septembre 2018. La charge des personnes grabataires lourde lui a été retirée et depuis mai 2018 et Madame Z Y n’a travaillé qu’un seul week-end en tout et pour tout jusqu’à son arrêt de travail en 2019.
Ces éléments de réponse n’ont pas été contestés.
Les manquements de l’ASAD n’ayant pas été rapportés, cette demande ne peut prospérer.
Sur la demande d’exécution provisoire
Madame Z Y étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les demandes d’article 700 du Code de procédure civile
Le Conseil déboute les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 dụ Code de procédure civile.
Les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient donc de laisser à Madame Z Y la charge des éventuels dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Association DE SOINS ET D AIDE A DOMICILE ASAD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens à la charge de Madame Y Z.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, PRUD’HOA
Jup EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION M. CLAVE MP GUYOT Le directeur des services de greffe
I
R
S
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