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Sur la décision
| Référence : | TJ Riom, 25 nov. 2021, n° 11-20-00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-00165 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE EXTRAIT DES MINUIES JU GREFFE
PROXIMITÉ DE RIOM DU TRIBUNAL DE RO L TË RE RIOM
DÉPARTEMENT OU PUY-DE-DÔME Rue Jean de Berry B.P. 26
63200RIOM
04.73.33.70.80
JUGEMENT DU 25 Novembre 2021 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RIOM
RG n° 11-20-000165
DEMANDEUR : Minute n°2021/ 156
Code NAC: 50D Monsieur X A […] Mars, […], représenté par Me KOTARSKI Eric, avocat au barreau de RIOM
Monsieur X A
C/ DÉFENDEUR :
Monsieur Y B Monsieur Y B demeurant […], 63260 S.A.R.L. G CHAZELLES, représenté par la SCP COLLET – ROCQUIGNY – E F – CAM CHANTELOT -BRODIEZ & Associés, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
S.A.R.L. G E F – CAM – ZA Les
[…]
DE VEYRE, représentée par la SELARL SIGAUD – ROBIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magali CHABANNE
Greffier: Madame Cathie GUILLAUME
DÉBATS en audience publique du : 23 septembre 2021
DÉCISION rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021 par Madame Magali CHABANNE, Président, assistée de Madame Cathie GUILLAUME, faisant fonction de Greffier
Copies certifiées conformes délivrées le 25 Novembre 2021
à : Me KOTARSKI Eric
SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ
SELARL SIGAUD ROBIN
Copie exécutoire délivrée le 25 Novembre 2021
à : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2019, Monsieur A X a acquis auprès de Monsieur B Y un véhicule de marque SUZUKI modèle VITARA immatriculé BT-741-VC moyennant la somme de 3 500 euros TTC. Le véhicule avait fait avait fait l’objet d’un G technique le
17 septembre 2018.
Constatant des désordres sur le véhicule, Monsieur A X a fait réaliser un nouveau G technique sur le véhicule le 8 août 2019, qui s’est avéré défavorable, plusieurs défaillances ayant été relevées.
Il a ensuite sollicité son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. Un rapport contradictoire a été établi le 5 novembre 2019 par le cabinet EVALYS 63.
Monsieur X a alors sollicité la nullité de la vente et le remboursement du prix auprès de Monsieur Y. Une lettre de mise en demeure lui a été transmise par l’assureur de Monsieur X le 17 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2020, Monsieur A X a fait assigner
Monsieur B Y devant le tribunal de proximité de RIOM afin :
- que soit constaté l’existence de vices affectant le véhicule SUZUKI modèle VITARA immatriculé BT-741-VC le rendant impropre à sa destination et dangereux pour la sécurité des personnes et en conséquence voir prononcer la nullité de la vente du véhicule et voir ordonner la résolution de la vente avec restitution réciproque du véhicule et du prix de vente et ce au visa des articles 1641 et suivants du code civil;
- que les frais de remorquage soient à la charge du vendeur et qu’en cas d’inexécution de ce dernier dans un délai de 21 jours, Monsieur X sera délivré de son obligation de restituer le véhicule et sera libre d’en disposer à sa convenance.
Il sollicite par ailleurs que Monsieur Y soit condamné à payer les sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre du remboursement du prix de vente
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du défaut de jouissance du véhicule
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- les dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2020, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par acte d’huissier du 5 février 2021, Monsieur B Y a fait assigner la SARL G E F devant le tribunal de proximité de RIOM aux fins de voir :
- joindre l’affaire à la présente procédure, condamner la SARL G E F à relever et garantir Monsieur Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du demandeur condamner la SARL G E F à payer à Monsieur Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 février 2021, cette procédure a fait l’objet d’une jonction vers la procédure principale objet du présent jugement.
2
A l’audience utile du 23 septembre 2021, Monsieur A X est représenté par son conseil qui dépose son dossier de plaidoirie et demande le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur B Y, représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et sollicite à titre principal de voir débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et le voir condamner à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il s’en remet à droit sur la demande d’expertise et entend voir condamner la SARL G E F à relever et le garantir de toute condamnation ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL G E F, représentée par son conseil dépose également son dossier de plaidoirie.
Elle sollicite in limine litis la nullité de l’assignation au visa des article 56 et 114 du code de procédure civile en raison de l’absence de fondement juridique des demandes formées à son encontre.
Sur le fond, elle demande le débouté des demandes formées par Monsieur Y et sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle entend voir ordonner une expertise judiciaire et dire que Monsieur Y fera l’avance des frais. En tout état de cause, elle entend voir condamner Monsieur Y aux dépens de l’instance.
Elle soutient que, dans le cadre de sa prestation, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et qu’en conséquence s’appliquent à son encontre les règles de la responsabilité civile dont la charge de la preuve incombe à Monsieur Y. Elle considère que ce dernier échoue à rapporter la preuve d’un manquement.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] 2° un exposé des moyens en fait et en droit. »
.
L’article 114 du code de procédure civile précise « qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’a pas été expressément prévue par la loi, sauf en cas de d’inobservation d’une règle substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce la SARL G E F soutient que l’assignation délivrée à son encontre par Monsieur Y est nulle en raison de l’absence de fondement juridique.
3
Pour autant, il résulte des termes de cette assignation que la demande formée à l’encontre de la SARL G E F a pour objet de relever et garantir Monsieur Y de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de de la demande principale formée par Monsieur X sur le fondement d’une responsabilité pour vice-caché.
Par ailleurs, s’agissant d’une nullité de forme, il appartient à la SARL G E F de démontrer de l’existence d’un grief. Or, outre le fait qu’aucune motivation n’est pas apportée sur ce point, force est de constater que les conclusions de la SARL G E F démontrent de sa complète compréhension du champ de l’assignation litigieuse.
Dès lors, la demande de nullité de l’assignation délivrée le 5 février 2021 sera rejetée.
Sur la demande principale au titre de la responsabilité pour vice caché
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ».
Il revient à l’acheteur de prouver qu’il existait un défaut antérieur à la vente, caché, inhérent au véhicule et compromettant son usage.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Néanmoins l’expertise amiable est une preuve admissible dès lors qu’elle a été versée régulièrement au débat et soumise à la discussion contradictoire des parties. En l’espèce, l’expertise réalisée par Monsieur Z, du cabinet EVALYS 63 diligentée à la demande de PACIFICA, assureur, protection juridique de Monsieur A X, a été réalisée après convocation de Monsieur B Y et de Monsieur C D de la SARL G E F, lesquels étaient présents lors de l’expertise.
Cette expertise, bien qu’amiable, a donc respecté le contradictoire et a, en outre, été versée régulièrement au débat.
Monsieur X verse au débats plusieurs pièces dont il ressort les éléments suivants :
Un G technique daté du 17 septembre 2018 établi la SARL G
E F mentionnant plusieurs défaillances mineures : un état général du châssis marqué par de la corrosion sur tout le véhicule (G, AV, AR, D) et un état de fonctionnement des phares légèrement défectueux à gauche et au niveau de l’éclairage de la plaque d’immatriculation. Le contrôleur émet un avis de G «< favorable ».
- Un G technique daté du 8 août 2019 établi par la SARL CECOTEAU mentionnant plusieurs défaillances mineures et majeures et s’agissant des défaillances majeures : Sur le châssis, un état de corrosion excessif affectant la rigidité de l’assemblage arrière, une mauvaise fixation de la plaque de renfort ou d’attache arrière droit et arrière gauche, une légère fêlure ou une déformation d’un longeron ou traverse à l’arrière à gauche et à droite. Au niveau du siège conducteur, une structure défectueuse Une défaillance au niveau du frein de stationnement, de l’orientation des feux de croisement avant gauche et droit, de l’état et du fonctionnement de l’éclairage de la plaque d’immatriculation à l’arrière, ainsi qu’une non conformité de l’avertisseur sonore. Une mauvaise fixation de la batterie de service, une mauvais attache d’un composant du châssis ou à l’essieu ( tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension)
4
Le contrôleur émet à un avis défavorable.
- Une expertise amiable et contradictoire entre les parties établie le 5 novembre 2019 par la cabinet EVALYS 63 qui note que le véhicule est affecté de plusieurs anomalies distinctes. L’expert atteste le véhicule est dangereux, ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité et conclut à son caractère impropre à l’usage auquel il est destiné en raison des anomalies suivantes : une mauvaise fixation de la batterie
- une corrosion perforante de la caisse sur la partie arrière au niveau des supports châssis et passages de roues arrière droite et gauche un défaut de fixation des sièges avant
- un kit de suspension et kit roues non d’origine
- un faisceau électrique éclairage avant non conforme un déformation des berceaux avant et arrière
- un déformation du châssis en partie centrale et avant.
L’expert précise que l’état de la carrosserie et de la mécanique du véhicule est inférieur à la normale. Il considère que Monsieur X ne pouvait se rendre compte de l’ampleur des défaillances affectant le véhicule avant son acquisition.
La comparaison entre ces documents fait apparaître que certains défauts sont relevés à la fois au terme des deux contrôles techniques mais également de l’expertise amiable et concernent :
- la présence de corrosion sur le véhicule et une défaillance sur le système d’éclairage.
Ces deux anomalies étaient donc connus de l’acheteur et ne peuvent être considérés comme cachées lors de la vente.
S’agissant des autres anomalies, un défaut de fixation des sièges avant, kit de suspension et kit roues non d’origine, déformation des berceaux avant et arrière et déformation du châssis en partie centrale et avant, l’expert note qu’il ne peut être établi qu’elles étaient existantes au moment du premier G technique, que des aménagements ont être réalisés sur le véhicule au niveau notamment des kits de fixations des sièges conducteur et passager, des kits amortisseurs et des roues.
En conséquence, ici les pièces versées par Monsieur X ne permettent pas d’établir si ces dysfonctionnements existaient au moment de l’achat.
Il convient de rappeler que le véhicule immatriculé pour la première fois 14 novembre 1990 présentait au moment de la vente 160 765 km au compteur. En outre, il s’est écoulé plus d’une année entre le G technique établi par la SARL G E F et l’expertise amiable, durant laquelle il n’est pas établi que le véhicule n’a pas été utilisé ou modifié dans ses éléments.
S’agissant de la mauvaise fixation de la batterie, les éléments versés en procédure ne permettent pas d’affirmer qu’elle existait au moment de l’achat, ni que ce seul dysfonctionnement peut rendre le véhicule impropre à sa destination.
Enfin, s’agissant des déformations du berceau avant et du longeron avant droit sur le châssis, l’expert les qualifie de « mineures ». Ces anomalies ne peuvent donc à elles seules être constitutive de dysfonctionnement rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
À toute fin utile, il sera indiqué que l’absence de numéro de série frappé à froid sur le châssis du véhicule, ne peut être considérée comme une anomalie empêchant le véhicule de fonctionner.
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Dès lors, s’il ne peut être contesté que le véhicule présente plusieurs anomalies, Monsieur
X ne rapporte pas la preuve pour certaines qu’elles étaient existantes au moment de la vente et pour d’autres qu’elles étaient cachées au moment de la vente. Enfin, les autres anomalies relevées par l’expert amiable ne peuvent à elles seules rendent le véhicule impropre à sa destination.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 1641 du code civil n’apparaissent donc pas réunies, Monsieur X sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 ajoute que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Monsieur X sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il résulte des pièces qu’il a produites aux débats, que si le véhicule est grevé d’anomalies, ces dernières étaient mentionnées dans le G technique qui a été porté à sa connaissance avant l’achat.
Une expertise ne pourrait permettre de vérifier si l’ampleur de la corrosion a été minimisée par le G, car plus d’une année s’est écoulée entre ces constatations et le rapport d’expertise amiable. En tout état de cause, cette anomalie était connue au moment du contrat et ne peut être considérée comme un vice caché comme cela été exposé plus haut.
De la même manière une expertise ne pourra déterminer si les aménagements « non d’origine » qualifiés d’anomalies par l’expert amiable étaient présents lors du G technique le plus ancien.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire n’apparait fondée.
Monsieur X sera débouté de sa demande.
La demande formée par Monsieur Y à l’encontre de la SARL G E F est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires (l’article 700 du code de procédure civile et les dépens).
Monsieur A X partie succombante devra prendre en charge les dépens de l’instance et sera en outre condamné à verser à Monsieur B Y une somme de
500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y et la SARL G E seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes ;
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CONDAMNE Monsieur A X à payer à Monsieur B Y une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur la SARL G E F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021, et signé par le greffier et le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
fine
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