Infirmation partielle 15 avril 2022
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 sept. 2020, n° 2018064884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018064884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MONOPRIX SAS, SAS MONOPRIX EXPLOITATION c/ SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES LECLERC |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE Cople aux demandeurs: 3 Cople aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2020 par sa mise à disposition au Greffer
RG 2018064884
ENTRE:
1) MONOPRIX SAS, dont le siège social est […]
2) SAS MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est […]
[…] demanderesses: assistées de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES en la personne de Me Olivier GUIDOUX Avocat (P221) et comparant par Me HERNE Pierre
Avocat (B835)
ET:
SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES Y X dite « GALEC », dont le siège social est […]
RCS B 642007991
}
Partie défenderesse.: assistée de Me PARLEANI Gilbert: Avocat (AMADIO
PARLEANI-GAZAGNES) (L36) et comparant par la SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MONOPRIX est la société de services en charge de toute la gestion administrative, financière, marketing, publicitaire et juridique de l’enseigne. La société MONOPRIX EXPLOITATION est en charge de l’exploitation commerciale des magasins. physiques sous enseigne MONOPRIX ainsi que de l’exploitation du site www.monoprix.fr.
Elles seront désignées ci-après MONOPRIX. La SOCIETE COOPERATIVE GOUPEMENT DES ACHATS DES Y X, ci après GALEC, centrale d’achat du groupe X, est une coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution.
Désireuse de s’implanter à Paris sans magasins, GALEC a créé un service de livraison à domicile à partir de son site internet www.chezmoi.X qui permet aux clients d’être livré de 7 heures à 22 heures à Paris intra-muros. Pour lancer son site GALEC a lancé en mai et septembre 2018 deux campagnes publicitaires comparatives visant à comparer les prix des concurrents avec les siens. Estimant que ces campagnes contrevenaient aux dispositions des articles L122-1 et L122-2. du code de la consommation parce qu’elles étaient trompeuses et d’autre part dénigrantes, MONOPRIX a, après une mise en demeure envoyée à GALEC le 6 septembre 2018 restée sans effet; saisi en référé le Président du tribunal de céans. Par ordonnance du 19 septembre 2018 le Président du tribunal a fait droit aux demandes de MONOPRIX et ordonner sous astreinte de supprimer et faire cesser toute diffusion, sur tous
AW Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
VE.02-12- 2.15:42:14 Page 1/10
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020 PAGE 2 15 EME CHAMBRE
supports de la publicité comparative intitulée « cette année la rentrée est moins chère », de supprimer sur les relevés de prix du site www.quiestlemoinscher.X toute référence aux magasins physiques MONOPRIX, cesser la diffusion de toute publicité comparative représentant MONOPRIX et/ou ses consommateurs sous les traits d’un pigeon.
GALEC n’a pas fait appel de cette décision.. Estimant qu’elles sont en droit d’obtenir réparation pour le préjudice causé et souhaitant acter dans la durée les décisions de suppression et d’interdiction obtenues en référé, MONOPRIX a saisi au fond le tribunal de céans. GALEC estime quant à lui que le caractère: trompeur de ses publicités comparatives n’est pas avéré, ni démontré, que MONOPRIX n’a subi aucun préjudice et que le dénigrement allégué relève du simple humour.
Ainsi est née la présente instance..
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2018, MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION.
assignent GALEC.
Par cet acte et à l’audience du 7 février 2020 MONOPRIX demande au tribunal de:
Vu les articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation,
• Dire et juger la société MONOPRIX recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire et juger que les publicités comparatives diffusées en mai et septembre 2018 par la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES Y X sont constitutives de publicités trompeuses et illicites, Dire et juger que la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES
Y X s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses: du fait de la diffusion de ces publicités trompeuses et illicites;
En conséquence, Interdire à la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES Y
X toute diffusion, sur tous supports, de toute publicité comparative relative au service de livraison à domicile faisant référence à des magasins physiques sous l’enseigne MONOPRIX, sous astreinte de 10 000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir; Interdire à la société COOPERATIVE: GROUPEMENT D’ACHAT DES Y
X d’utiliser la dénomination MONOPRIX seule dans toute publicité comparative relative à son site internet et à son service de livraison à domicile, mais de faire mention en lettres lisibles du site internet www.MONOPRIX.fr avec la précision « service de livraison à domicile. ». Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT
DES Y.X, dans la limite de 10 000 € par insertion, ainsi que sur la première page du site internet www.quiestlemoinscher.X visible dès l’arrivée sur le site pendant une durée d’un mois, en police de caractères ARIAL 12, et ce, aux frais de la défenderesse, ces mesures devant être exécutées dans un délai d’un mois.
à compter du prononcé de la décision; Condamner la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES Y
X à verser à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme totale de
667 487 €, à titre de réparation de son préjudice financier résultant du caractère trompeur de la publicité, Condamner la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES Y
X à verser à la société MONOPRIX une indemnité de 500 000 € en
DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 2/10.. Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018064884 JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020.
15 EME CHAMBRE
- PAGE 3
réparation de l’atteinte à son image du fait du dénigrement dont elle a fait l’objet en comparant ses consommateurs à des pigeons ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.;
Condamner la société COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES Y..
X, au paiement de la somme de 30 000 € à chacune des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2020 GALEC demande au tribunal de :'
Vu les articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne,
A titre principal,.
Dire et juger que les sociétés MONOPRIX et: MONOPRIX EXPLOITATION ne rapportent pas la preuve d’une quelconque pratique commerciale trompeuse,
• Dire et juger que la publicité diffusée au mois de septembre 2018 n’était pas dénigrante, Débouter les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION de toutes leurs: demandes,
A titre subsidiaire,.
Dire et juger que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne démontre pas l’existence: de son préjudice économique, En conséquence,
Débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire,.
Dire et juger que la société MONOPRIX ne démontre pas l’existence de son préjudice d’image, En conséquence,
Débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande d’exécution provisoire sollicitée par les sociétés MONOPRIX et: MONOPRIX EXPLOITATION,
En tout état de cause.
Condamner toute succombanté à payer au GALEC la somme de 40 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
-A l’audience-publique-du-12 juin-2020 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
l’affaire.
DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 3/10 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
PAGE 4 15 EME CHAMBRE
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 3 juillet 2020, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé.. que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2020, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article:
455 du code de procédure civile, le tribunal les: résumera succinctement de la façon suivante :
MONOPRIX soutient que :
Le tribunal de céans est compétent, Paris étant lieu où le dommage a été subi
Le litige est circonscrit au service de livraison à domicile proposé par les enseignes MONOPRIX et GALEC sur Paris, à partir de leur site e-commerce pratiquant la livraison à domicile à savoir www.monoprix.fr et www.chezmoi.X ; GALEC a engagé sa responsabilité au visa des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation à deux reprises en mai et septembre 2018 en détournant abusivement les consommateurs situés dans la zone de chalandise de ses magasins désignés au profit du service de livraison E.X chez moi en comparant de façon trompeuse :
O Les prix pratiqués sur le site internet www.monoprix.fr en laissant croire qu’il
s’agit des prix magasins physiques, En excluant de la comparaison des prix, les frais de livraison, caractéristique O essentielle du service de livraison à domicile;
O En relevant pour la publicité de septembre 2018 dite « de rentrée » ses prix de début juillet 2018 et en les comparant avec les prix de rentrée de GALEC, alors même que ses prix de rentrée sont également très inférieurs à ceux du mois de juillet ; Ces comparaisons trompeuses, ont augmenté artificiellement l’écart de prix entre les deux services concurrents et ont nécessairement altéré le comportement: économique du consommateur, peu important que de par son modèle économiques elle soit plus chère que GALEC ; La publicité comparative de GALEC est dénigrante pour les consommateurs, son enseigne y étant représentée sous les traits de < pigeons '> ; Pour l’ensemble de ces raisons elle est légitime à demander la cessation de toute publicité mentionnant les magasins physiques et la marque MONOPRIX seuls sans référence aux sites internet et au service de livraison à domicile, la publication de la. décision, des dommages et intérêts subis par les sociétés MONOPRIX au titre de son préjudice d’image et par MONOPRIX EXPLOITATION pour la diminution de son chiffre d’affaires liée à la faute de GALEC ;
GALEC fait valoir que :
Le droit européen consacre le principe de la publicité comparative qui doit être. examinée dans les conditions les plus favorables à celle-ci ;
M
A
ge¹4/10 DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 4 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
* – PAGE 5 15 EME CHAMBRE
Les prix relevés sont exacts et correspondent au parcours client disposant d’un appareil mobile qui impose pour obtenir un prix sur www.monoprix.fr de préalablement inscrire sur le média le nom d’un magasin pour lequel on souhaite un prix, le fait que ce prix ne reflète pas le prix du magasin ne la concerne pas et relève de la manière dont MONOPRIX’s'organise, il ne peut lui en être tenu rigueur ; Il ne peut lui être reproché d’avoir relevé les prix de MONOPRIX en juillet pour une publicité en septembre, tant les délais pour se conformer aux exigences légales régissant ce type de publicité sont importants et pour publier en septembre il est: nécessaire de collecter les prix en juillet; et ce d’autant plus que les dates de relevé sont parfaitement connues du consommateur; Les prix de rentrée portent essentiellement sur les articles liés à la rentrée scolaire qui ont été exclus de la comparaison, l’écart de prix est tel que la variation des prix de
MONOPRIX entre juillet et septembre sur le nombre d’article relevé ne serait pas. remarquée, pour le consommateur il y a en effet peu de différence entre 20 et 28.%;
Ses publicités affichent clairement que les prix ont été relevés sur internet ou en ligne contrairement aux allégations de MONOPRIX concernant ses magasins ; Le fait d’exclure les frais de livraison de la comparaison est mentionné clairement sur la publicité et même en prenant en compte le fait qu’à un moment donné le prix de la livraison de GALEC était plus élevé que celui des demanderesses, l’écart de prix reste considérable en sa faveur pour un panier de 50 € et identique pour un panier de plus de 150 €, la livraison étant gratuite dans les deux enseignes ; Pour établir le caractère trompeur d’une publicité comparative il faut démontrer qu’un nombre significatif de consommateurs a pris une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement, or les demanderesses font défaut à apporter cette preuve ; La représentation des enseignes concurrentes sous forme de pigeons ne saurait être.. considérée comme dénigrante, le message relève en réalité de la simple ironie humoristique, le pigeon étant lié à la ville de París où ils sont si nombreux ;
Les demandes d’interdiction générale de l’utilisation de la marque MONOPRIX seule sans référence au site internet et au service de livraison à domicile sont mal fondées, car générale, sans lien avec aucune publicité, sans limitation de durée et inopérante celles litigieuses ayant stoppé depuis de long mois; Les demanderesses font défaut à démontrer l’ampleur des publicités litigieuses qui servent pourtant de base à leurs demandes indemnitaires, alors même que les publicités ne sont parues que quelques jours, de plus le lien entre la baisse de leur chiffre d’affaires et les publicités n’est aucunement établi, en réalité ces publicités ne leur ont créé aucun préjudice ; Le préjudice d’image n’est étayé que par des décisions de justice mais aucun préjudice en lien avec l’espèce n’est démontré ;
Il est subsidiairement demandé au tribunal de ne pas faire droit à la demande. d’exécution provisoire, dans la mesure où aucun préjudice n’est susceptible de s’aggraver avec le temps et où les demandes de publication entraîneraient incontestablement des conséquences manifestement excessives pour GALEC.
SUR CE,
'Sur la présentation de la première publicité comparative de mai 2018
Attendu que X, afin de lancer son site internet permettant de livrer à domicile les clients, a lancé une campagne de publicité visuelle qui pour environ la moitié de l’affiche précise : « Qu’à Paris, E.X est vraiment moins cher (2) avec www.chezmoi.X '> Puis en dessous un histogramme qui montre que CARREFOUR livré chez vous est 9,9 %.
+ cher (2) et Monoprix (surface moyenne 1524 m2) 29,3 % + cher (2);
DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 5/10 hu Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020 :
- PAGE 6 15 EME CHAMBRE
Attendu que le renvoi (2) précise : « Hors frais de livraison. Plus d’information et détails des prix sur www.quiestmoinscher.X, Monoprix : comparaison avec le prix moyen de 1794 produits relevés le 19 avril sur le site internet de 7 magasins MONOPRIX parisiens, CARREFOUR livré chez vous : comparaison avec les prix de 1728 produits relevés le
19 avril 2018 sur le site internet de Livraison à domicile » ; : Attendu que MONOPRIX ne conteste pas le relevé de prix sur son site Internet mais affirme que cette publicité serait trompeuse en ce que les magasins MONOPRIX, ne pratiquent pas les mêmes prix, n’ont pas de site Internet et que la publicité ferait croire que les prix dans les magasins MONOPRIX seraient plus chers de 29,3 % que chez X alors que ce pourcentage n’est valable que pour les prix du site internet de MONOPRIX mais pas pour les magasins; Attendu que X précise qu’il ne peut être tenu pour responsable du fait que, pour: accéder au relevé de prix de MONOPRIX, il soit nécessaire dans le parcours client d’indiquer un nom de magasin pour accéder au relevé des prix du site internet de
MONOPRIX ; Attendu que l’article L122-1 du code de la consommation dispose que :
< Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite
que sí :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » Attendu que la publicité litigieuse de X ne compare pas objectivement les prix faisant croire au consommateur que les prix des 7 magasins MONOPRIX choisis seraient plus chers, alors que seul le site internet de MONOPRIX est plus cher ; Attendu également que cette comparaison est faite hors frais de livraison, alors que, selon: les dispositions de l’article L. 121-2 c), pour rendre la comparaison non trompeuse ces frais: doivent également être comparés, et qu’en l’espèce ceux de X sont plus élevés que ceux de MONOPRIX ; Attendu que les moyens de X en l’espèce sont inopérants, l’utilisation par ses soins du parcours client de MONOPRIX pour relever les prix relevant de sa seule responsabilité, et que même s’il y a lieu de favoriser la publicité comparative au sein de l’UE; rien n’oblige. MONOPRIX à penser la façon dont il diffuse ses prix pour rendre plus aisé le relevé de ceux ci par un de ses concurrents; . Que le fait que les frais de livraison soient gratuits pour les deux enseignes à partir d’un certain montant de panier, n’empêche pas, pour ne pas induire en erreur les consommateurs, de le préciser ; Le tribunal dira que la publicité comparative litigieuse est illicite, de nature à induire en erreur le consommateur, ne comparant pas objectivement les prix et que X a engagé sa responsabilité à ce titre;
Sur la présentation de la deuxième publicité comparative de septembre 2018
Attendu que cette seconde campagne par voie d’affichage ou presse intitulé « Cette année la rentrée est moins chère » compare les prix des enseignes X CARREFOUR MONOPRIX Service de livraison et FRANPRIX service de livraison ; Attendu que les histogrammes son remplacés par des pigeons parisiens de différentes tailles; selon l’écart de prix allégué par X… Attendu que le renvoi * précise Hors frais de livraison. Plus d’information et détails des prix sur www.quiestmoinscher.X, comparaison avec les prix de sites internet ou application
Greffe d
DOWE 02,12-2022 15:42:14.Page 6/1015:42:14 Page 6/10 dy Tribunal de Commerce de Paris
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 21/09/2020 PAGE 7 15 EME CHAMBRE
mobile de vente et livraison à domicile, sur 981 produits minimum, relevés du 4 au 6 juillet
2018;
Attendu les prix peuvent varier significativement en période de rentrée et qu’il est trompeur de présenter une comparaison de prix faite au début du mois de juillet sous un intitulé faisant allusion aux prix de rentrée ;
Attendu que comme pour la première campagne de publicité X compare les prix hors frais de livraison, ce qui est trompeur et contraire aux dispositions de l’article L121 2 c) du code de la consommation, le consommateur devant s’acquitter à la fois de son panier et.. des frais de livraisons si il y en a ;
Attendu que les affirmations de X selon lesquelles il lui aurait été impossible de relever les prix autrement que début de juillet pour le lancement de sa compagne début: septembre, et que l’en empêcher reviendrait à supprimer les publicités comparatives faites: au mois de septembre; Mais attendu que pour la première publicité les prix furent relevés par X le 19 avril pour une diffusion en mai de la même année, et que ces prix sont disponibles sur internet, ce les su moyen est inopérant ;
Attendu qu’en dessous des écarts de prix relevés figure la photo d’un pigeon plus ou moins gros selon l’écart de prix relevé; ce qui a pour effet d’associer le pigeon au client de
l’enseigne; Attendu que le terme pigeon depuis le XVe siècle désigne au sens figuré une personne niaise attirée dans une affaire en vue d’être trompée ; Que X avec ou sans humour, présente: MONOPRIX comme une enseigne qui trompe ses clients, des dupes, ce qui constitue un dénigrement contrevenant aux dispositions de l’article L122.2 du code de la consommation qui interdit la publicité comparative dénigrant des marques ; Attendu que même si cette publicité contrairement à la première ne mentionne pas dans le renvoi que les prix sont relevés dans les magasins MONOPRIX, la mention renvoie néanmoins au site internet: de X, www.quiestmoinscher.X, qui pour chaque: produit de MONOPRIX dont le prix est listé renvoi lui à un magasin MONOPRIX ce qui est, pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour la première publicité, également : trompeur, les prix de ces magasins pour le produit cité étant moins chers dans le magasin mentionné; Attendu que la légende du magasin ne représente en réalité que le nom du magasin indiqué par X pour aller chercher le prix du produit non dans le magasin mais sur le site de: livraison à domicile de MONOPRIX ;
.
Attendu que le moyen développé par X selon lequel l’écart de prix relevé serait: minime est inopérant car cet écart concernant MONOPRIX n’est pas si minime pouvant aller jusqu’à 8.% sur 30 % alors même que X lui même a choisi de faire figurer sur cette publicité l’enseigne CARREFOUR qui serait 7% plus cher que la sienne avec nécessairement: comme objectif d’altérer le comportement économique des clients CARREFOUR, reconnaissant par là même qu’un écart de 7% est significatif;
Le tribunal dira que X a également engagé sa responsabilité en diffusant la publicité litigieuse ;
Sur le préjudice:
Sur la demande de cessation de toute publicité mentionnant les magasins physiques
MONOPRIX et d’interdiction de l’utilisation de la marque MONOPRIX seule sans référence au site internet et au service de livraison à domicile
Attendu que cette demande ne concerne que l’avenir, cette pratique de X ayant cessé depuis l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de céans du 19 septembre 2018, que le tribunal ne peut aller au-delà des faits qui lui sont connus, que les circonstances
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018064884 JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
15 EME CHAMBRE PAGE 8
peuvent évoluer, et qu’en cas de manquement de la part de X il sera. loisible à MONOPRIX de saisir à nouveau le tribunal soit sous forme de référé soit au fond ;
Le tribunal déboutera MONOPRIX de cette demande ;
Sur la demande de publication de la décision
Attendu qu’en diffusant deux campagnes trompeuses dont l’une dénigrante, X a nécessairement porté atteinte à l’image de MONOPRIX;' Attendu que la demande de publication visant à réparer cette atteinte est légitime: pour autant qu’elle soit proportionnelle à l’atteinte commise ; Attendu que les deux campagnes mentionnées ont été courtes et par voie d’affichage et de presse;
Le tribunal ordonnera la publication du dispositif entier de la décision à intervenir : Dans trois journaux et/ou magazines de diffusion nationale au choix de MONOPRIX et ce, aux frais de la défenderesse, dans la limite de 10 000 € par insertion;..
Sur la première page du site internet www.quiestlemoinscher.X et ce aux frais des défenderesses, pendant une durée d’un mois, en première page d’accueil dommages et.. intérêts site visible dès l’arrivée sur le site en police de caractères ARIAL 12;.
Attendu que ce jugement n’a pas nécessaireent définitif, ces mesures ne seront exécutées que dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de ce jugement; Le tribunal déboutant du surplus de la demande de publication.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par MONOPRIX et
Attendu que la publicité comparative a pour objectif de détourner la clientèle d’un concurrent ;
Attendu que des fautes commises par X s’infère. nécessairement un préjudice économique et financier qu’il convient de réparer; Attendu que ce préjudice, hormis celui spécifique du dénigrement, dépend de l’impact de la publicité mensongère trompeuse sur les consommateurs ;
Attendu qu’à la suite des campagnes litigieuses MONOPRIX EXPLOITATION indique avoir perdu du CA sur ses ventes livraisons à domicile par rapport à l’exercice 2017, mais sans qu’il soit possible d’identifier si cette baisse résulte de l’arrivée d’un concurrent ou soit directement imputable au caractère trompeur des publicités ; Attendu que pour une campagne d’affichage le rendement attendu par son auteur est apprécié en général à 10 fois l’investissement ;.
Que X n’a pas communiqué le budget consacré à ses publicités, mais que celles-ci sont évaluées par MONOPRIX et pas contestées par X dans ses écritures ; Attendu que le tribunal estime en fonction des éléments apportés aux débats sur la durée des campagnes litigieuses et les médias utilisés et l’estimation faite par MONOPRIX sur la campagne de septembre qui n’est pas contestée, que X y a investi 800 000 € avec comme objectif de détourner 8 000 000 € de CA de ses concurrents ;
Attendu que MONOPRIX, ne se défend pas d’être plus cher que X, que les publicités litigieuses visent d’autres concurrents que MONOPRIX, le tribunal retient que la part de détournement de CA attendu par. X par ces publicités sur l’enseigne MONOPRIX est de 25 % soit 2 000 000 € et que la tromperie est responsable de la moitié de la perte de ce chiffre d’affaires ce qui donne en appliquant une marge, non contestée, de 35 % un préjudice de € 350 000 (2 000 000/2*35_%);. Le tribunal condamnera X à payer à MONOPRIX la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPOITATION, déboutant du surplus;
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 8/10
N° RG: 2018064884 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020.
- PAGE 9 15 EME CHAMBRE
Sur l’atteinte à l’image
Attendu que le dénigrement est avéré, que l’atteinte à l’image est dépendante de l’impact qu’elle produit sur les consommateurs et donc de la durée et de l’écho qui est donné à cette atteinte, que la campagne incriminée a été courte et limitée à la région parisienne, le tribunal. condamnera X à payer 100 000 € à MONOPRIX au titre du trouble causé par le dénigrement dont elle est victime et de l’atteinte à son image, deboutant du surplus;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, MONOPRIX. et MONOPRIX EXPLOTATION. ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera X à payer 10 000 € à chacune au titre de l’article
700 CPC et les déboutera du surplus;
Sur l’exécution provisoire
'Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature: de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie pour les condamnations d’argent et déboutera MONOPRIX de sa demande d’exécution provisoire pour les demandes de publications qui lui ont été accordées ;
Sur les dépens
Attendu que X succombe; les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les publicités comparatives diffusées en mai et septembre 2018 par
●F
SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES Y
X dite « GALEC », sont constitutives de publicités trompeuses. et illicites; et que SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS
DES Y X dite « GALEC », a engagé sa responsabilité à ce titre, Déboute MONOPRIX de ses demandes d’interdiction de diffusion de publicité comparative relative au service de livraison à domicile faisant référence à des magasins physiques sous l’enseigne MONOPRIX, et d’utiliser la dénomination
MONOPRIX seule dans toute publicité comparative relative à son site internet: et à son service de livraison à domicile, mais de faire mention en lettres lisibles du site internet www.MONOPRIX.fr avec la précision, « service de: livraison à domicile », Ordonne la publication du dispositif entier de la décision à intervenir dans trois journaux et/ou magazines de diffusion nationale au choix de MONOPRIX et ce, aux frais de la défenderesse, dans la limite de 10 000 €. par insertion, sur la première page du site internet www.quiestlemoinscher.X et ce aux frais des défenderesses, pendant une durée d’un mois, en première page d’accueil du site, visible dès l’arrivée. sur le site en police_de_caractères.ARIAL 12,-dans-un-délai d’un-mois-à compter du caractère définitif de ce jugement ; Condamne SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES
Y X dite « GALEC », à payer à la société MONOPRIX
DOWE 02- 2-2022 15:42:14 Page 9 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris’
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018064884
JUGEMENT DU LUNDI 21/09/2020
15 EME CHAMBRE PAGE 10
EXPLOITATION la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; déboutant du surplus, Condamne SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES
Y X dite « GALEC », à payer la somme de 150 000 € à la société MONOPRIX au titre du trouble: causé par le dénigrement et de
l’atteinte à son image,
Condamne SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES
Y X dite « GALEC », à payer la somme de 10 000 €. chacune à la société MONOPRIX et à la société MONOPRIX EXPLOTATION au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution: provisoire sans constitution de garantie pour les condamnations d’argent et déboute MONOPRIX de sa demande d’exécution. provisoire pour les demandes de publications qui lui ont été accordées ; ; Condamne SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHATS DES
Y X dite « GALEC », aux dépens, dont ceux à recouvrer. par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2020, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, Mme B C-D, M. E-F G. Délibéré le 10 juillet 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues.. au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile:
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par M:
Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président!
cx Alforma
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 02-12-2022 15:42:14 Page 10/10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndic ·
- Provision
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Ambulance ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Pénalité ·
- Activité économique ·
- Créanciers
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Support ·
- Harcèlement moral ·
- Rentabilité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Maire ·
- Décret ·
- Santé ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Corrosion ·
- Technique ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Éclairage ·
- Gauche
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Minute ·
- Domicile conjugal ·
- Huissier
- Documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Principal ·
- Mise en demeure ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Action en responsabilité irrecevable ·
- Effets de l'expiration du délai ·
- Introduction de l'instance ·
- Expiration des délais ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Conseil
- Divorce ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Domicile conjugal ·
- Partie ·
- Fondement juridique ·
- Violence ·
- Code civil ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.